Base de données - Groupements de coopération sanitaire (GCS)

Dispositifs médicaux et COMEDIMS
Isabelle Lucas-Baloup

Certains des nouveaux produits au service de l’hygiène, objet du dossier de HMH dans le présent numéro, donnent lieu à avis et recommandations de la Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS) prévue aux articles R. 5126-48 à -53 du code de la santé publique, modifiés par le décret n° 2006-550 du 15 mai 2006.
Si la gérance de la pharmacie à usage intérieur (PUI) est chargée de mener ou de participer à toute action d’information sur les « matériels, produits ou objets, ainsi qu’à toute action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la […] matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles » (article L. 5126-5 du CSP), la COMEDIMS doit participer par ses avis à l’élaboration :
- de la liste des dispositifs médicaux stériles dont l’utilisation est préconisée dans l’établissement,
- des recommandations en matière de prescription et de bon usage des dispositifs médicaux stériles.
Elle se réunit au moins trois fois par an et élabore un rapport annuel d’activité.
Dans les établissements publics de santé, ce rapport est transmis au directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation. Dans les établissements de santé privés, il est communiqué à la commission, ou à la conférence médicale, au directeur de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration ou à l’organe qualifié qui en tient lieu.
Une COMEDIMS doit exister y compris dans les établissements de chirurgie esthétique.
Des comités locaux pour chaque site ou plusieurs d’entre eux peuvent être constitués, pour chaque hôpital ou groupe hospitalier qui en dépendent.
Dans les établissements publics de santé, la sous-commission chargée du médicament et des dispositifs médicaux stériles est composée dans les conditions prévues à l’article R. 6144-30-5.
Dans les établissements de santé privés, la composition de la COMEDIMS et des éventuels comités locaux, leur organisation et leurs règles de fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et la durée de leur mandat sont définis par l’organe qualifié de l’établissement de santé, après avis du Président de la commission médicale ou de la conférence médicale, dans les conditions mentionnées à l’article R. 5126-51 du CSP.
Les groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres ainsi que les syndicats inter-hospitaliers doivent également créer une COMEDIMS.

Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre-octobre 2008
Voir le contenu de l'article [+]
GCS : actualités du premier semestre 2011
Jonathan Quaderi

En ce début d’année 2011, l’actualité juridique des groupements de coopération sanitaire a été marquée, notamment, par l’adoption de la loi réformant les mesures édictées par celle dite HPST, ainsi que, précédemment, par la publication de la circulaire DREES/DGOS n° 2011-87 du 4 mai 2011, relative à l’enregistrement des GCS dans le répertoire FINESS.
Sur le premier point, décidément, la loi Fourcade n’a pas fini de faire couler de l’encre. En ce qui concerne les GCS, et brièvement, l’adoption de ce texte par le Parlement et la validation, le 4 août 2011, par le Conseil Constitutionnel, des mesures qu’il contient relatives aux modalités de coopération entre acteurs de santé, devraient très prochainement donner lieu à la lecture, dans le code de la santé publique, d’une nouvelle mouture de l’article L. 6133-3, lequel précisera, à la différence de ce qui existe actuellement, que la « nature juridique [d’un GCS] est fixée [librement] par les membres de la convention constitutive », lorsque ledit groupement n’est pas constitué exclusivement, d’une part, « par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux », ou, d’autre part, « par des personnes de droit privé ».
De plus, au regard de la législation à intervenir, un GCS pourra, au même titre que certains établissements de santé autorisés à cet effet par l’autorité administrative après avis de l’Etablissement Français du Sang, conserver, en vue de leur délivrance, des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe (art. 32. de la petite loi).
Sur le second point, aux termes de la circulaire interministérielle mentionnée supra, ont été « fixées les règles d’enregistrement des groupements de coopération sanitaire [et décrites] les modifications apportées aux nomenclatures utilisant le répertoire des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ». A cette occasion, les services de l’Etat ont souligné que cette inscription était nécessaire tout GCS souhaitant pouvoir bénéficier du versement des dotations de financement au titre des MIGAC, allocation « con-ditionnée à la signature, par le GCS, d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens [lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’équipement matériel lourd] ou d’un ?engagement contractuel spécifique? [imposé aux autres GCS de moyens] ».
Il convient d’intégrer ces mesures dans le cadre de l’organisation de vos groupements.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


Mots clefs associés à cet article :
GCS Groupements de coopération sanitaire (GCS)

Voir le contenu de l'article [+]