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Médecin successeur et continuité des soins (Cour de cassation, 1ère civ., 9, juillet 2015, n° 14-18934)
Claire Périllaud
Un médecin avait repris le cabinet d’un de ses confrères en 2000. Une des patientes de son prédécesseur téléphone audit cabinet en septembre 2001 à l’issue d’un mammotest pratiqué dans le cadre d’une campagne de dépistage du cancer du sein qui avait relevé une anomalie nécessitant des examens complémentaires.
Ayant dû subir, par la suite, un curetage axillaire d’un sein associé à une tumorectomie, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation le médecin repreneur.
La plaignante fondait son action sur :
l’article R. 4127-47 alinéa 3 du code de la santé publique en estimant qu’il appartenait au médecin qui avait acquis une patientèle et disposait des dossiers médicaux d’assurer la continuité des soins ;
l’article 1315 du code civil en soutenant que c’était au médecin d’apporter la preuve qu’il avait proposé des soins ou notifié un refus de prise en charge.
Dans son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par ladite patiente après que la Cour d’appel ait rejeté ses demandes.
La Haute Juridiction retient en effet qu’avant la reprise de contact par téléphone elle n’avait jamais consulté le médecin repreneur et qu’elle ne s’était jamais rendue à son cabinet, qu’aucune « consultation médicale ne pouvait s’opérer par voie téléphonique surtout à l’égard d’une personne que le médecin n’a jamais rencontrée » et, dès lors, le médecin n’avait pas commis de faute.
La Lettre du Cabinet - Janvier 2016


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