Base de données - Masseurs-kinésithérapeutes

Clause de non-réinstallation écartée par la Cour de cassation
(Cour de cassation, ch. com., arrêt du 1er mars 2011)
Isabelle Lucas-Baloup

Un arrêt très important a été rendu le 1er mars 2011 par la Cour de cassation, à l’occasion d’un conflit entre masseurs-kinésithérapeutes entièrement transposable aux sociétés civiles de moyens de médecins, de biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers(ères), sages-femmes, etc.
Le règlement intérieur annexé aux statuts de la société civile de moyens prévoyait qu’en cas de départ de l’un des associés, celui-ci s’interdirait d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié, pendant trois ans dans un rayon de vingt kilomètres du cabinet, sauf autorisation des associés restants. Un associé s’est retiré puis s’est réinstallé localement. Il a été assigné par ses confrères. La Cour d’appel de Riom (arrêt du 16 décembre 2009), confirmé par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, déboute les associés de la SCM :
« Après avoir rappelé, par motifs adoptés, que la SCM a, selon ses statuts, pour objet exclusif ?la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l’exercice de la profession de ses membres?, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés ; qu’il ajoute que son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la stipulation litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la SCM, était incompatible avec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l’exercice de l’activité de chacun de ses membres, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision. » Le pourvoi des associés est donc rejeté.
Mais attention, cet arrêt n’est pas directement applicable aux sociétés d’exercice, SCP ou SELARL…

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011
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Les assistants collaborateurs des masseurs kinésithérapeutes ne sont pas forcément des salariés
(Cour de cassation, ch. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.069)
Isabelle Lucas-Baloup

Un assistant collaborateur libéral revendiquait la requalification de son contrat en salariat, en soutenant que le premier mettait à la disposition du second le cabinet et le matériel technique nécessaires à l’exercice de sa profession, moyennant des redevances mensuelles calculées sur le montant des honoraires perçus, la convention signée entre les deux interdisant à l’assistant collaborateur de se constituer une clientèle personnelle.
La Cour de cassation le déboute en reprenant les critères habituels caractérisant l’existence ou l’absence d’un lien de subordination. En l’espèce, le collaborateur n’exerçait pas son activité dans le cadre d’un service organisé, avec règlement intérieur, dans lequel il se serait intégré, mais dans un cabinet dont les modalités de fonctionnement avaient été discutées et définies dans un contrat conclu en 2001, les horaires de travail des deux masseurs kinésithérapeutes avaient été définis après concertation entre les parties et non imposées et l’assistant était immatriculé à titre personnel auprès de l’Urssaf. Ce dernier ne rapportait donc pas la preuve qu’il n’exerçait pas son activité en parfaite indépendance mais sous les ordres, les directives et le contrôle du senior, conditions indispensables pour relever du salariat.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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Massages : les limites du monopole des masseurs-kinésithérapeutes
(Cour d’appel de Rouen, 1ère ch., 11 février 2009, SMKR de Seine Maritime)
Isabelle Lucas-Baloup

Un syndicat départemental de masseurs-kinésithérapeutes demandait la cessation d’activité d’un centre de détente ouvert par des infirmières qui pratiquaient des touchers de confort et de relaxation agrémentés de produits.
La Cour de Rouen a rejeté le recours des kinésithérapeutes en rappelant qu’ils disposent d’un monopole sur l’activité de massage, selon l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, mais que le massage est défini par l’article R. 4321-3 du même code comme toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, qui comporte une mobilisation méthodique, mécanique ou réflexe des tissus. Des « touchers de confort et de relaxation agrémentés de produits aux senteurs relaxantes » constitue une activité de modelage et de relaxation qui ne relève pas du monopole des masseurs kinésithérapeutes.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Infirmier(ère) Massages Masseurs-kinésithérapeutes Monopole

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Masseur-kinésithérapeute : choisir son immeuble
(décision du 28 décembre 2017 du Conseil national de l'Ordre des MK)
Isabelle Lucas-Baloup

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, prévoit l’article R. 4321-133 du code de la santé publique.

Dans une île où il fait bon vivre, un masseur-kinésithérapeute décide de transférer son cabinet libéral secondaire. Une consœur affirmant exercer dans le même immeuble s’oppose à l’installation en invoquant un risque de confusion pour la patientèle. Après un passage devant le conseil interdépartemental, le dossier est soumis au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui rend une sage décision de laquelle on peut extraire l’alinéa ci-après :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux cabinets ne sont pas situés dans un même immeuble mais dans un ensemble immobilier « Résidence M » ; que l’entrée du local acquis par M. X est distincte de l’entrée principale de la résidence ; que ce dernier a obtenu l’accord de la Mairie pour l’attribution d’un numéro de route différent ; que les deux cabinets sont séparés d’une distance d’environ 60 mètres ; que les locaux sont séparés par une pharmacie et deux allées ; qu’il en résulte que, dans ces conditions, l’installation du cabinet de M. X ne fait naître aucun risque de confusion pour le public avec le cabinet de Mme Y. » 

La Lettre du Cabinet - Janvier 2018


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Masseurs-kinésithérapeutes

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Masseurs-kinésithérapeutes : nombre de parts limité dans leur SCP
Céline Hullin

La pratique montre qu’il existe des spécificités juridiques méconnues de certains professionnels de santé concernant pourtant leurs propres structures d’exercice professionnel. tel que précisé dans le dernier alinéa de l’article R. 4381-34 du code de la santé publique selon lequel un masseur-kinésithérapeute ne peut posséder plus de 50 % du nombre total de parts du capital social.

Il faut convenir que cette limite est très spécifique aux SCP de masseurs-kinésithérapeutes et ne se retrouve pas dans les décrets d’application de la loi du 29 novembre 1966 aux autres professionnels.

La lettre du Cabinet - Septembre 2012


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Masseurs-kinésithérapeutes SCP

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