Base de données - Esthétique

Epilation à la lumière pulsée : pas par les esthéticiennes
(arrêt Cour de cassation, 1ère civ., 14 décembre 2016)
Isabelle Lucas-Baloup

Le dernier arrêt rendu par les hauts magistrats se trouve dans la droite ligne de la stricte application de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes ne pouvant être pratiqués que par des médecins : seules les épilations à la pince et à la cire peuvent être réalisées par des non-médecins. Pas question en conséquence de les pratiquer quand on est esthéticienne, kinésithérapeute ou infirmière, sauf à s’exposer à des poursuites pour exercice illégal de la médecine, et/ou complicité pour l’employeur du personnel salarié concerné.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2017


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Pharmacien gérant de PUI en clinique privée spécialisée en esthétique : 5 ans d’interdiction d’exercer la pharmacie
(décision de la Chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, 25 novembre 2011)
Isabelle Lucas-Baloup

Une pharmacienne gérante de PUI viole diverses dispositions du code de la santé publique, notamment en se livrant à une importante activité de distribution et de facturation de médicaments à base de toxine botulique A à des médecins libéraux n’exerçant pas dans la clinique et ne bénéficiant pas, dans leur très large majorité, de la qualification pour se procurer de tels médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses, réservées à l’usage hospitalier et/ou soumis à prescription restreinte. Elle plaidait l’indulgence de la Chambre de discipline en soutenant avoir subi de fortes pressions de la part du directeur médical de l’établissement. L’Ordre ne retient pas l’excuse et la condamne à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant cinq ans. Plutôt que tout commentaire, il est utile de reproduire les principaux alinéas de la décision de la Chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens qui, sur appel du directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France, annule la précédente décision de la Chambre de discipline du Conseil central de la Section H de l’Ordre des pharmaciens qui avaient limité la durée de l’interdiction à sept jours :

« Considérant qu’au cours d’une enquête effectuée le 26 mars 2009 dans les locaux de la Clinique M…, deux pharmaciens inspecteurs de santé publique ont constaté de nombreuses irrégularités dans l’organisation de la pharmacie à usage intérieur (PUI), concernant notamment la distribution de médicaments à base de toxine botulique A ; qu’en particulier, la porte d’accès de la PUI était grande ouverte, le placard renfermant les médicaments, y compris ceux relevant de la réglementation des substances vénéneuses, n’était pas fermé à clé, son contenu se trouvant librement accessible au personnel de la clinique ; que ces anomalies s’avèrent contraires aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; que les spécialités à base de toxine botulique A étaient stockées dans les salles de soins, en dehors de toute formalisation de dotation pour besoins urgents ; que ces mêmes spécialités étaient délivrées au Dr Le…, directeur médical et médecin salarié de la clinique, dans le cadre des traitements qu’il administrait à ses patients, en l’absence de transmission d’une prescription en bonne et due forme à la PUI ; qu’enfin, la clinique M… se livrait à une importante activité de distribution et de facturation de médicaments à base de toxine botulique A (7 884 flacons en 15 mois) à des médecins libéraux n’exerçant pas dans la clinique et ne bénéficiant pas, dans leur très large majorité, de la qualification pour se procurer de tels médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses, réservés à l’usage hospitalier et/ou soumis à prescription restreinte ; que ces anomalies constituent des infractions aux dispositions susvisées du code de la santé publique ;

« Considérant que ces faits sont établis par les pièces du dossier et leur matérialité n’est pas contestée par Mme La… ; que cette dernière se borne à solliciter l’indulgence de la juridiction, aux motifs qu’elle était relativement novice dans ce type de poste et subissait de fortes pressions de la part du Dr Le…, qu’elle exerçait en fait sous sa responsabilité et celle de la clinique ;

« Considérant, toutefois, que le contrat de gérance de la PUI de la clinique [...] stipulait que cette dernière devait assurer ou faire assurer, sous sa responsabilité, l’exécution des prescriptions médicales, la dispensation, le contrôle des médicaments et autres produits et articles du monopole pharmaceutique, la garde des produits toxiques et la comptabilité prévue par la réglementation des substances vénéneuses ; [...] ; que ce document, conformément d’ailleurs à la réglementation en vigueur, institue clairement le pharmacien gérant comme le seul responsable pour l’ensemble des activités exercées au sein de la PUI ; que si Mme La… estimait que le Dr Le… exerçait sur elle des pressions, il lui appartenait d’en référer à son employeur, l’établissement garantissant son indépendance professionnelle ; qu’en l’absence de dénonciation des anomalies de fonctionnement de la PUI et des éventuelles pressions dont elle aurait fait l’objet, Mme La… doit être regardée comme ayant délibérément avalisé l’ensemble des pratiques irrégulières instaurées au sein de la Clinique M… ;

« Considérant dès lors que Mme La…, en sa qualité de pharmacien gérant, doit répondre de l’ensemble des fautes et manquement commis dans le fonctionnement de la PUI ; qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant cinq ans ; »

La Lettre du Cabinet - Décembre 2011
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