Base de données - Emprunt

Crédit non adapté aux capacités financières du médecin emprunteur
(Cour de cassation, ch. comm., arrêt du 12 juillet 2011, radiologue c/ HSBC)
Isabelle Lucas-Baloup

Pour financer une augmentation du capital de sa SCM d’imagerie médicale, un radiologue souscrit un prêt in fine de 2 MF remboursable en 10 ans, au TEG de 6,94 % en 1994, prêt adossé à un contrat d’assurance vie-décès dit « Brevent » en unités de compte pour 250 000 F, à des SICAV obligataires de 250 000 F, à un PEA et un PEP chacun du même montant. Un avenant au prêt modifie les garanties (contrat dit « Vivarais »). Le radiologue ne rembourse pas le prêt et la banque l’assigne en paiement. Il invoque la nullité de la stipulation d’intérêts et le manquement de la banque à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde lors de la souscription des placements garantissant le prêt. La Cour de cassation confirme la condamnation du radiologue décidée par la Cour de Grenoble, dans les termes ci-après :
« Attendu que l’arrêt retient que le banquier ne peut s’immiscer dans les affaires de son client et que M. B., qui a choisi de financer pour partie son apport en capital à la SCM A. ne peut reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un prêt inutile dont au demeurant il a tiré profit pendant la durée du prêt caractérisée par la déductibilité des intérêts de l’emprunt contracté ; qu’il retient encore que le banquier n’est pas tenu à une obligation de mise en garde lorsque l’opération sur des produits financiers n’a pas de caractère spéculatif, que M. B. se plaint seulement d’avoir souscrit des placements à rentabilité réduite et que la banque justifie que lors de l’ouverture du PEA elle a informé son client de ce que les investissements proposés étaient soumis aux aléas de la conjoncture boursière et qu’aucune garantie ne pouvait être donnée sur la plus-value à en attendre ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la banque avait satisfait à son obligation d’information et de conseil sur les produits financiers souscrits en garantie du prêt consenti, et qu’elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »
Rejet du pourvoi du radiologue.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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Emprunt professionnel : taux effectif global erroné, remboursement de l’indu par la banque
(Cour de Cassation, 1ère ch. civ., 13 mars 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Un radiologue ayant emprunté de fortes sommes à son banquier pour acquérir les droits de présentation à la clientèle d’un confrère et son matériel découvre l’irrégularité du calcul du taux effectif global. La Cour d’Aix en Provence a relevé, à bon droit, que la sanction du taux effectif global erroné était la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts, à l’exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt (à l’exclusion notamment des cotisations d’assurance qui ne faisaient pas partie du taux conventionnel). La Cour de cassation confirme.
Un encouragement pour les médecins et directeurs d’établissements de santé à faire vérifier – même postérieurement à leur conclusion - les conditions des prêts souvent négociés dans la précipitation et l’enthousiasme d’un projet à concrétiser urgemment !

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007


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Rachat de ses propres parts par une société : intérêts de l'emprunt déductibles ?(Conseil d'Etat, 9è et 10è SSR, arrêt du 15 février 2016, n° 376739)
Isabelle Lucas-Baloup

    L’arrêt concerne de pharmaciens en SNC mais la solution est transposable aux autres sociétés, SELARL ou autres, qui rachètent leurs propres titres puis réalisent une réduction du capital social. Si un emprunt est réalisé pour financer le rachat des parts sociales par la société, la question est de savoir si les intérêts de l’emprunt étaient ou non déductibles du bénéfice imposable au titre de l’exercice.

   L’arrêt rappelle justement que « les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs ; que l’exécution, par une société, d’opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s’il est établi que l’avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société ; que si le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n’affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable, et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts contractés pour financer ce rachat ; qu’une telle déduction peut, en revanche, être remise en cause par l’administration si l’opération de rachat financée par ces emprunts n’a pas été réalisée dans l’intérêt de la société. »

   En l’espèce, le Conseil d’Etat annule un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux pour erreur de droit.

La Lettre du Cabinet - Août 2016


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