Base de données - Externalisation

Précisions sur la notion de transfert d’une entité économique
(Cour de cassation, ch. soc., arrêt du 24 novembre 2009, n° 08-44.148)
Bertrand Vorms

Un établissement de santé privé décide d’externaliser son service de restauration au profit d’une société prestataire de services en 2000. A cette occasion, le contrat de travail d’une salariée, cadre intendante depuis 1998, est transféré. A cette première entreprise succède, en 2005, une seconde, qui refuse de reprendre la salariée. Cette dernière saisit le conseil de prud’hommes d’une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat avec dommages et intérêts et obtient gain de cause.
Le nouveau titulaire du marché se pourvoit en cassation et soutient que les dispositions de l’ancien article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu L. 1224-1, ne sont applicables, en cas de perte d’un marché au profit d’un concurrent, que si cette perte s’accompagne du transfert, au nouveau titulaire, d’une entité économique autonome, ce qui n’est pas le cas lorsque les moyens d’exploitation appartiennent au donneur d’ordre. En l’espèce, il soutenait que, depuis la reprise du marché de la Polyclinique, il avait utilisé les locaux de cuisine de cet établissement, ainsi que l’eau, l’électricité et le matériel mis à sa disposition par la polyclinique de sorte qu’il n’y avait pas eu transfert de ces moyens d’exploitation du précédent titulaire du marché à son profit. Il affirmait, en outre, que certains des éléments d’exploitation indispensables à la constitution de l’entité économique étaient apportés par le prestataire de services initial et qu’aucun de ces moyens n’était cédé à son profit. La Cour de cassation rejette cet argument en soulignant, en premier lieu, que « le transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entité peut être indirect », ce qui était le cas puisqu’ils étaient fournis par la clinique. Elle approuve, en second lieu, les juges de la cour d’appel qui avaient constaté « que le service de restauration de l’établissement constitué en son sein est une entité économique autonome et que les moyens en locaux et en matériels nécessaires au fonctionnement de ce service avaient été mis à la disposition des prestataires successifs », pour en déduire « le transfert d’une entité économique autonome, peu important que d’autres matériels ou produits aient été apportés par le dernier exploitant ».
Ce qui sous-tend cette décision est la protection, d’ordre public, du salarié dont les contrats sont automatiquement transmis du fait du changement du prestataire.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2009
Voir le contenu de l'article [+]