L’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel en droit français, interdit la conclusion de convention de mère porteuse en France, notamment en application de l’article 16-7 du code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
Un couple de ressortissants français a conclu en octobre 2000 un contrat de gestation pour le compte d’autrui dans l’Etat du Minnesota aux Etats-Unis avec une mère porteuse, les gamètes étant ceux de l’époux et d’une donneuse anonyme. Un an plus tard, le 27 octobre 2001, l’enfant naissait au pays de l’Oncle Sam. Dans la foulée deux jugements reconnaissaient l’époux français comme père biologique, lui confiaient la garde de l’enfant et confirmaient la renonciation par la mère porteuse de tout droit parental. Le 1er novembre 2001, le couple était officiellement parents aux yeux de l’Etat du Minnesota de l’enfant né cinq jours plus tôt.
De retour en France, ils obtiennent du juge des tutelles un acte notarié constatant la possession d’état d’enfant légitime à leur égard mais le ministère public refuse d’en faire mention à l’état civil. Ils engagent donc en action en transcription de l’acte notarié et, subsidiairement, en établissement de la filiation paternelle de l’enfant par la possession d’état.
La Cour d’appel (Douai, 14 septembre 2009) rejette leurs demandes et est approuvée par la Cour de cassation : « il est contraire au principe de l’indisponibilité des personnes, principe essentiel en droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, nulle d’une nullité d’ordre public, aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ».
Pourtant la Haute juridiction précise que ce rejet, qui ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant – valeur cardinale protégée par la Convention de New-York – ne prive pas non plus l’enfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit de l’Etat du Minnesota lui reconnait ni ne l’empêche de vivre avec le couple en France. Il est donc bien l’enfant de ses parents, mais du point de vue américain seulement.
Hasard du calendrier, le même jour au Sénat, en première lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, les sages se prononçaient contre la pratique de la gestation pour autrui suivant la position de la commission des affaires sociales de la Haute assemblée.
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Gestation pour autrui : du « law-shopping » privé d’effet
(Cour de cassation : 1ère ch. civ., arrêt du 6 avril 2011)
Gaëtan de Revel
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