Base de données - Remplaçants

Le médecin remplaçant ne doit pas être obligatoirement inscrit au tableau de l’ordre du département d’exercice
(Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 1er avril 2008, n° 9807)
Isabelle Lucas-Baloup

Un ophtalmologue inscrit dans les Alpes-Maritimes répond à une annonce sur internet pour un remplacement régulier en Seine Saint-Denis, où il exerce pendant six mois comme remplaçant puis finit par s’y installer. Il sollicite alors son inscription dans le département de la Seine Saint-Denis où le conseil départemental le poursuit devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France qui le condamne à 18 mois d’interdiction, pour « avoir exercé sans autorisation ». La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins censure la décision des premiers juges ordinaux en retenant : « que, si le Dr X, inscrit dans le département des Alpes-Maritimes, a exercé de janvier à juillet 2005 dans le département de la Seine Saint-Denis, c’est en qualité de remplaçant qui n’exigeait pas une inscription dans le département d’exercice ; qu’il a sollicité, avant d’exercer en qualité d’associé, son inscription au conseil départemental de la Seine Saint-Denis le 9 juin 2005 ainsi qu’en atteste le président dudit conseil et a été autorisé à exercer avant qu’il ait statué sur sa demande ; qu’ainsi, il ne peut être fait grief au Dr X d’avoir exercé sans autorisation. » et la décision de suspension pendant 18 mois est purement et simplement annulée.

Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Remplaçants en cardiologie, lien de subordination caractérisé => cotisations URSSAF
(Cour de cassation, 2ème ch. civ., arrêt du 23 mai 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

En analysant les conditions dans lesquelles les médecins remplaçant régulièrement un cardiologue pour des gardes dans deux cliniques, selon un horaire imposé, l’arrêt retient qu’ils étaient soumis aux directives et instructions de ce médecin qui leur versait une rémunération forfaitaire fixée unilatéralement, qu’ils traitaient des patients n’appartenant pas à leur clientèle et ne délivraient pas de feuilles de soins libellées à leur nom ; qu’utilisant le matériel de la clinique et bénéficiant de l’assistance de son personnel sans aucune charge ni participation financière, ils ne supportaient aucun risque économique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ayant « pu en déduire que les médecins remplaçants travaillaient dans un lien de subordination justifiant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale et le redressement opéré à ce titre par l’URSSAF. » Le cardiologue remplacé soutenait notamment et en vain qu’il s’agissait « d’internes », sans apporter la preuve que ses remplaçants réguliers présentaient la qualité d’étudiants.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007
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Taxe professionnelle et domicile du médecin remplaçant
(Cour adm. d’appel de Paris, 25 septembre 2008, n° 08PA00945)
Isabelle Lucas-Baloup

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux, en raison de la valeur locative des biens et des salaires versés au personnel. Toutefois la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par un médecin est établie au lieu du principal établissement mentionné par l’intéressé dans sa déclaration de BNC.
Une anesthésiste habitait le 8ème arrondissement de Paris et remplaçait à titre libéral à Trappes (Yvelines), en zone franche urbaine.
L’arrêt applique l’article 1447 du code général des impôts et impose l’anesthésiste à la taxe professionnelle à Paris, nonobstant la circonstance que son activité était principalement exercée à Trappes, dès lors qu’elle a mentionné l’adresse de son domicile parisien comme étant celui de son exercice professionnel dans sa déclaration de revenus.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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