Base de données - Radiothérapie

Les redevances versées par les médecins ne sont pas exonérées de TVA
(Cour administrative d’appel de Douai, 2ème ch., arrêt du 27 mars 2007 (Cour administrative d’appel de Marseille, 4ème ch., arrêt du 29 mai 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Régulièrement, des cliniques et/ou des médecins tentent de plaider que les redevances que les seconds versent aux premières en contrepartie de la mise à disposition de moyens matériels et humains devraient être exonérées de TVA comme relevant de soins médicaux à la personne, eux-mêmes exonérés, position qu’avec constance et détermination la jurisprudence condamne.
Deux nouveaux exemples :
Le premier concerne une action dont la Cour administrative d’appel de Douai déboute la société demanderesse, spécialisée dans le traitement des malades du cancer, disposant des autorisations sanitaires nécessaires à l’acquisition des appareils et les mettant à la disposition de radiothérapeutes en contrepartie d’une redevance, aux termes du raisonnement ci-après : « Considérant qu’en vertu de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Qu’aux termes de l’article 261 du CGI : « Sont exonérés de la TVA : (...) 4. (...) 1°bis les frais d’hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d’une chambre individuelle, dans les établissements de santé (...) » ; Qu’aux termes de l’article 13 de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : « A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général : 1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) b) l’hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées (...) » ; que l’exonération de l’hospitalisation, des soins médicaux et des opérations qui leur sont étroitement liées prévue par les dispositions précitées de l’article 13 de la 6ème directive a été instituée dans un but d’intérêt général, pour permettre un accès des patients aux soins hospitaliers ; que les dispositions précitées de l’article 261 du CGI, prises pour la transposition de cette directive, s’appliquent aux frais d’hospitalisation et de traitement supportés par les patients ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans deux centres qu’elle exploite, la société I-N met à disposition de praticiens spécialisés dans le traitement de tumeurs cancéreuses par radiothérapie, des appareils de radiothérapie ainsi qu’une assistance de personnel médical qualifié ; qu’en contrepartie de la mise à disposition par le contribuable de ces moyens techniques et en personnel, les praticiens s’acquittent d’une redevance calculée sur la base des honoraires payés par les patients ; que les honoraires acquittés par les patients, qui rémunèrent non seulement les actes de soins accomplis par les praticiens mais également le coût de la mise à disposition à ces médecins des locaux, matériels et personnels, sont exonérés de la TVA ; Considérant que la mise à disposition des moyens techniques et en personnel aux praticiens ne présente pas, en soi, la nature d’une hospitalisation ou de soins médicaux, ni celle d’une opération étroitement liée à l’acte de soin au sens de la 6ème directive dès lors que seul l’usage, dans l’exercice de son art par le médecin, des moyens techniques ainsi mis à disposition, fait l’objet d’un prix acquitté par le patient ; que la fourniture des moyens techniques à titre onéreux présente le caractère d’une opération taxable par nature au sein du I de l’article 256 du CGI ; que les dispositions de l’article R. 162-33 du code de la sécurité sociale relatif à la composition des tarifs d’hospitalisation invoquées par le contribuable sont sans incidence sur le bien fondé de l’imposition au regard de la loi fiscale, seule applicable ; qu’ainsi qu’elle l’indique elle-même la société I-N se trouve placée dans une situation différente des centres de radiologie-scanner dont le prix des forfaits techniques, directement acquitté par le patient, est exonéré ».
Deuxième arrêt : la Cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête d’une clinique prétendant ne pas soumettre à TVA les redevances perçues de ses médecins. L’arrêt reprend approximativement les mêmes arguments : « Considérant que la redevance forfaitaire litigieuse reversée par les praticiens constitue la contrepartie de la mise à leur disposition des moyens nécessaires au suivi administratif et comptable de leur activité dans l’établissement ainsi qu’à l’exercice, de manière générale, de leur art, tels que matériels, locaux et personnel ; que la Clinique ne donne aucun élément précis concernant les modalités de fixation des redevances forfaitaires demandées aux praticiens de nature à établir qu’elles correspondraient à des prestations de services s’inscrivant dans le cadre précis de la fourniture des services d’hospitalisation et de soins à des malades et constituant des étapes indispensables dans le processus de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers ou correspondraient, même en partie, à une facturation de frais d’hospitalisation ou de soins dont l’établissement n’aurait pas déjà obtenu le remboursement par le biais des recettes, exonérées de TVA, qu’elle a directement perçues des patients ; (...) que le système mis en place par les autorités compétentes en matière de tarifs et de remboursements des frais d’hospitalisation et de soins n’oblige pas, contrairement aux allégations de la requérante, à regarder les prestations couvertes par la redevance litigieuse comme des accessoires indissociables de l’hospitalisation elle-même et comme entrant dans l’opération globale d’hospitalisation ; que par suite les sommes ainsi reversées au titre de prestations de service rendu par la clinique aux praticiens ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’exonération visé aux articles 13 A § 1b) de la 6ème directive et 261-4-1° du code général des impôts et doivent être soumises à la TVA en vertu des dispositions du I de l’article 256 dudit code ».

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007


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Médecins Radiothérapie Redevance Statut fiscal TVA

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