Base de données - Exercice illégal

Exercice illégal de la médecine, mesure de la pression intraoculaire
(Arrêt Cour de cassation, chambre criminelle 9 mars 2010, n° 09-81.012)
Isabelle Lucas-Baloup

Le Syndicat National des Ophtalmologistes de France et le Conseil National de l’Ordre des Médecins s’étaient constitués parties civiles et avaient saisi la Cour de cassation d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, confirmant une ordonnance de non-lieu, contre une personne non dénommée mais « visant la société Santéclair et divers opticiens au motifs que ces derniers avaient, de novembre 2005 à mars 2006, contrôlé un certain nombre de personnes et recherché chez elles, à l’aide d’un tonomètre à air, l’absence ou la présence d’une pression intraoculaire, puis publié, le 13 juin 2006, un compte-rendu sur cette expérimentation, destinée à déterminer la prévalence de la pression intraoculaire chez les plus de 40 ans et présentée comme une alternative à la diminution du nombre d’ophtalmologistes. »
Les Hauts Magistrats annulent la décision attaquée et renvoient devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, en retenant qu’ « en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires retenant, d’une part, que les opticiens-optométristes ne sont pas habilités à mesurer la pression intraoculaire et, d’autre part, qu’une telle vérification n’est pas interdite, l’arrêt a manqué aux conditions essentielles de son existence légale. »
Une affaire à suivre…

SAFIR - Avril 2011


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Le chirurgien qui sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence n’est pas coupable d’exercice illégal de la médecine
(Cour de cassation, ch. crim., arrêt du 8 mars 2011)
Isabelle Lucas-Baloup

Un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre comme spécialiste en stomatologie et compétent en chirurgie maxillo-faciale, pratiquait des actes de chirurgie plastique, non seulement sur le visage mais sur tout le corps. Après instruction, il avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour exercice illégal de la médecine. La Cour d’appel de Paris l’avait condamné pénalement, en retenant notamment que l’Ordre des médecins lui avait donné un avis défavorable pour l’exercice de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, motivé par l’insuffisance de sa formation dans ce domaine. L’avis négatif avait été confirmé en appel puis par le Conseil d’Etat. Le chirurgien avait continué sa pratique. La chambre criminelle de la Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour de Paris en jugeant qu’une personne titulaire du diplôme de Docteur en médecine et inscrite au Conseil de l’Ordre, qui sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence, ne commet pas le délit d’exercice illégal de la médecine.
Pas de condamnation pénale donc.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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Médecine chinoise : exercice illégal de la médecine ?
(Cour de cassation, 1ère ch. civ., 16 octobre 2008, n° 07-17.789, CDOM de la Moselle)
Isabelle Lucas-Baloup

Voici une décision dont les retombées risquent d’être nombreuses : la Cour de cassation a annulé un arrêt de la Cour de Metz dans les circonstances ci-après :
M. X exerçant la « médecine chinoise », le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Moselle l’a invité à cesser d’utiliser le titre de médecin et à pratiquer son activité sous une autre dénomination.
La Cour d’appel de Metz (l’ordre des médecins n’étant pas compétent puisque M. X n’est à proprement parler pas médecin) saisie lui a interdit d’utiliser le terme « médecine », protégé par les dispositions du code de la santé publique (articles L. 4131-1 et L. 4161-1) relatives à l’exercice illégal de la médecine.
La Cour de cassation casse et annule : « En se déterminant ainsi quand le terme de médecine, à l’inverse du titre de médecin, n’étant pas protégé, seuls l’établissement de diagnostics ou la pratique d’actes médicaux par M. X eussent justifié de lui interdire d’user de l’appellation « médecine chinoise », la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »
C’est une très belle question à laquelle, malgré mes études de civilisation chinoise aux Langues O., je ne sais pas répondre : la médecine chinoise ne concerne t-elle vraiment que l’être humain en bonne santé ?
Il y a quelques mois, le Tribunal de grande instance de Paris (jugement du 25 juin 2008, n° 07-02517), après la publication de l’ouvrage « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », mettant en œuvre les « principes de médecine traditionnelle chinoise », évaluait la gravité d’erreurs de traduction inversant de gauche à droite le Yin et le Yang, créant la confusion entre les deux écoles qui s’opposent, l’Ecole Psychologique et l’Ecole Energétique, au regard des méridiens organiques et complémentaires. Bref, alors, il devait bien y avoir un peu de diagnostic dans la « médecine chinoise » présentée sous un pareil titre promettant que l’ouvrage allait dire « pourquoi tu as mal »...
On ne rappellera pas d’autres affaires célèbres d’acupuncteurs poursuivis pour exercice illégal de la médecine alors qu’ils plaidaient avoir « suivi des études spécifiques mais ne disposant pas du diplôme de médecin » tout en pratiquant de manière habituelle la « sinobiologie », ce qui les a conduits à enrichir leur casier judiciaire de plusieurs mois de prison et appauvrir leur fortune par le paiement d’amendes substantielles.
Ce faisant, les juridictions encadrent et protègent en distinguant le titre et la fonction, en médecine comme dans d’autres disciplines (tout le monde peut faire du droit, mais le titre d’avocat est protégé, etc.).
En conclusion, chacun pourrait utiliser le mot « médecine » à condition, dit l’arrêt du 16 octobre 2008, de ne pas procéder à des diagnostics ou à des actes médicaux, sur la définition desquels nous aurons certainement à réfléchir, au cas par cas.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Mesure de pression intraoculaire par tonométre avant la réforme de 2007 par les opticiens : exercice illégal de la médecine
(Arrêt Cour de cassation, ch. criminelle, 11 janvier 2012, n° 10-88.908, 7332)
Isabelle Lucas-Baloup

La Cour de cassation statue sur des actes de tonométrie effectués par des opticiens-lunetiers en 2005/2006 afin de déterminer la prévalence de l’hypertension intraoculaire chez les plus de 40 ans dans la perspective d’une amélioration de la prévention du glaucome, avant le décret n° 2007-1671 du 27 novembre 2007 qui qualifie la tonométrie sans contact d’acte professionnel et non d’acte médical, que les orthoptistes ont été habilités à pratiquer sur prescription médicale et sous la responsabilité d’une médecin ophtalmologiste en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement.
La Cour de cassation, jugeant que « la mesure de la tension intraoculaire est un acte médical en ce qu’il prend part à l’établissement d’un diagnostic, d’une part et d’autre part que la liste des actes médiaux réservés aux médecins par l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 n’est pas limitative, enfin que la liste des actes médicaux qui peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription du médecin, laquelle est limitative, ne comprenait pas la mesure de la pression intraoculaire » à l’époque des faits, casse et annule un précédent arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait lui-même confirmé une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d’instruction sur la prévention d’exercice illégal de la médecine.

SAFIR - Mars 2012


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