En application des principes généraux du droit public, quiconque peut, préalablement à la saisine du juge administratif et même en l’absence de dispositions expresses, contester une décision devant son auteur (« recours gracieux ») et/ou son supérieur hiérarchique (« recours hiérarchique »), dans les deux mois de la notification de l’acte litigieux.
Quand l’administré engage, simultanément ou non, ces deux types d’actions et que, par exemple, l’autorité hiérarchique dispose, contrairement à l’auteur de l’acte, d’un temps supplémentaire pour statuer sur le différend dont elle est saisie, se pose alors la question du point de départ du délai de recours contentieux et, à ce titre, de la décision de rejet à retenir.
Par un arrêt du 7 octobre 2009, le Conseil d’Etat a répondu sur ce point de procédure en considérant que : « […] lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. »
Lors de l’audience, Monsieur Yves Struillou, Rapporteur Public, avait conclu que « cette solution [paraissait] opportune et de nature à éviter que le requérant de bonne foi ne se retrouve piégé. »
Base de données - Recours hiérarchique
Mots clefs associés à cet article :
Pluralité de recours administratifs Recours contentieux Recours gracieux Recours hiérarchique
« Considérant qu’aux termes de l’article R. 710-2-1 du CSP alors applicable : «Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants : I- Les documents établis au moment de l’admission et durant le séjour, à savoir : (...) II- Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir : (...) a) Le compte rendu d’hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ; b) Les prescriptions établies à la sortie du patient » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la Clinique St-B. n’apporte aucun élément précis de nature à établir que les dossiers médicaux de ses patients étaient conformes à ces dispositions ni qu’elle avait remédié aux autres dysfonctionnements relevés, notamment aux pratiques médicales incompatibles avec la sécurité des malades qui ont motivé l’arrêté (...) décidant la fermeture de l’établissement ; (...) »
Le Conseil d’Etat rejette en conséquence le recours par elle exercé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille l’ayant débouté de sa demande d’annulation de la décision ministérielle attaquée après recours hiérarchique.
A utiliser comme argument dans les établissements où certains personnels médicaux ou para-médicaux manquent de rigueur dans la tenue des dossiers médicaux.
Mots clefs associés à cet article :
Clinique Contentieux des autorisations Dossier médical Recours hiérarchique Retrait d'autorisation