Base de données - Sanctions

Ambulances : sanctions conventionnelles (Commission Transporteurs Sanitaires Privés, 25 juin 2014)
Claire Périllaud
Depuis le rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Sociales en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le transport de patients du 27 novembre 2014 et alors que la Cour des comptes avait, dès 2012, estimé que 450 millions d’euros pourraient être économisés sur le transport des patients, les caisses primaires d’assurance maladie multiplient les contrôles de sociétés d’ambulances.
Dans ce contexte, une société d’ambulances de Seine Saint-Denis a été informée de la mise en œuvre de la procédure conventionnelle devant la Commission locale de concertation de transport sanitaire privé.
En effet, suite à un contrôle, la Caisse primaire d’assurance maladie avait retenu plusieurs anomalies telles que : un non-respect de l’abattement lors de transports simultanés, une facturation non conforme au tableau des distances, des transports réalisés en VSL mais facturés en ambulance, des transports fictifs, etc.
Un travail minutieux revenant sur lesdites anomalies listées par la Caisse et les règles de droit en la matière ont permis la rédaction d’un mémoire étayé prouvant qu’aucune irrégularité grave n’avait été commise.
La société, qui encourait un déconventionnement, n’a finalement été sanctionnée que par un avertissement.
En cette matière technique il est primordial d’avoir, avant même que soit saisie la juridiction compétente, les bons réflexes afin de démontrer aux caisses la bonne foi de la société et les éventuelles erreurs qui auraient pu être commises par les Inspecteurs.La Lettre du Cabinet - Septembre 2015


Mots clefs associés à cet article :
Ambulances Sanctions

Voir le contenu de l'article [+]
L'amnistie à l'hôpital
Isabelle Lucas-Baloup

Les soignants qui n'avaient pas complètement la conscience (judiciaire) tranquille, pendant cet été pluvieux, n'ont pas manqué la lecture du Journal Officiel du 9 août publiant la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août, applicable aux faits antérieurs au 17 mai 2002.

Contrairement aux automobilistes et aux responsables politiques, les personnels médicaux, paramédicaux, techniques et autres, susceptibles d'avoir commis à l'hôpital, public ou privé, l'élément matériel et parfois même intentionnel, d'un certain nombre de délits, n'ont pas fait l'objet d'une campagne d'opinion défavorable à une " pratique perverse ", conduisant à " l'incivisme " et contraire à " la tolérance zéro " annoncée par le nouveau gouvernement.

Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis sont amnistiées, ainsi que celles inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple.

Ainsi, le médecin condamné à quatre mois avec sursis pour omission de porter secours ou le directeur d'établissement poursuivi pour complicité d'homicide par imprudence, lorsqu'il n'aura pas organisé une permanence médicale suffisante, en bénéficieront. Les peines sanctionnant de tels délits dépassent rarement six mois avec sursis simple si l'auteur n'est pas récidiviste.

Les sanctions disciplinaires ou professionnelles sont quant à elles amnistiées si les faits ont été commis avant le 17 mai 2002, sauf s'ils constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ce que déterminent par exemple les Ordres des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, en fonction de la nature des comportements poursuivis.

Est amnistié, en raison de la nature de l'infraction, le délit d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie, dans certaines conditions, mais pas les autres cas d'exercice illégal d'une profession réglementée (médecin, pharmacien, sage-femme, chirurgien dentiste, infirmier(ière) diplômé d'Etat et autres). Attention donc aux aides-soignants qui pratiquent des actes réservés au monopole des IDE lorsque les effectifs sont insuffisants !

Sont aussi exclus du bénéfice de l'amnistie les actes de discrimination et les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de 15 ans, ou d'une personne particulièrement vulnérable, qui peut être un malade.

La corruption et le trafic d'influence ne sont pas amnistiés, même s'ils ont eu lieu à l'hôpital (par exemple, intervention pour favoriser le choix d'un fournisseur, en infraction avec le code des marchés publics) ; de même, l'abus de confiance (détournement partiel de la trésorerie d'une association loi 1901 par exemple).

Ne sont pas amnistiés non plus les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical. 

Les délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de grossesse ne sont pas non plus pardonnés.

Enfin, si un chef de service ne sera pas amnistié pour avoir harcelé sexuellement et/ou moralement un inférieur hiérarchique, le délit de diffamation par voie de presse publique auquel il aura pu se livrer à l'encontre d'un confrère, de son directeur ou de celui de l'A.R.H. sera définitivement effacé.

Si vous avez, avant le 17 mai 2002, commis un acte de délinquance a priori non amnistié, il vous reste à solliciter, dans l'année, du Président de la République, une amnistie " par mesure individuelle ", en plaidant, par exemple, le sixième cas d'ouverture prévu par la loi : s'être distingué d'une manière exceptionnelle dans le domaine humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique…

Revue Hygiène en Milieu Hospitalier (HMH)
Voir le contenu de l'article [+]
Sanction financière prononcée par l’ARH pour dépassement de capacité
(Cour de cassation, 2ème ch. civ., 2 octobre 2008, n° 07-16.609, Clinique de la Reine Blanche)
Isabelle Lucas-Baloup

Estimant qu’une clinique avait dépassé pendant 3 années et pour l’ensemble de ses lits la capacité d’accueil autorisée, l’ARH lui notifie une sanction financière et la CPAM procède au recouvrement. La clinique saisit le TASS puis la Cour d’appel d’Orléans qui, dans un arrêt du 2 mai 2007, rappelle que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et retient que si des limitations peuvent être apportées à ce principe en considération des capacités techniques des établissements de santé, ceux-ci doivent, à défaut d’autorisation spécifique relative à l’accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent à eux.
La Cour de cassation annule l’arrêt et renvoie devant la cour d’appel de Paris au motif « qu’en statuant ainsi sans rechercher si le dépassement de la capacité de la clinique avait été motivé par le traitement de patients accueillis en urgence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Un contentieux qui se développe à grande vitesse actuellement…

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


Mots clefs associés à cet article :
ARH Dépassement de capacité Sanctions Sanctions financières

Voir le contenu de l'article [+]