Base de données - Secteur 2

Secteur 2 : la Cour de cassation rappelle certains principes régissant les autorisations de pratiquer des honoraires différents
(Cour de cassation, ch. civ. 2, 12 mai 2011, n°10-18797, 10-18798, 10-18801 et 10-18802)
Jonathan Quaderi

Saisie respectivement de quatre pourvois formés par des praticiens soumis au régime des honoraires opposables, dirigés contre des décisions de la Cour d’appel de Nimes du 6 avril 2010, la Cour de cassation a purement et simplement débouté les requérants de leur demande d’annulation des décisions de la CPAM du Vaucluse, refusant de les autoriser à opter pour le régime des honoraires différents, aux motifs que, d’une part, la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté interministériel du 3 février suivant, revêt la nature d’un acte réglementaire « dont il appartient au juge civil de faire application » de sorte qu’une cour d’appel ne saurait « violer le principe de la liberté d’entreprendre, ensemble l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, […] en faisant application de l’article 4.3 d) de [ladite] Convention », lequel précise que « les médecins appliquent […] les tarifs opposables […] sauf […] pour les médecins autorisés [à pratiquer des honoraires différents] à la date d’entrée en vigueur de la convention ».
D’autre part, et c’est là l’intérêt de cette jurisprudence, la Haute juridiction a confirmé que le point 9 du relevé de décisions relatif à la chirurgie du 24 août 2004, vise « à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005 et toutes spécialités confondues, à la problématique des anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n’appartenant pas à un CHU, anciens assistants des hôpitaux spécialisés, praticiens-chef de clinique ou assistants des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui ne peuvent actuellement disposer d’un choix de secteur d’exercice en leur rendant ce choix », ne saurait, au regard de l’article 1.2.4 de la convention du 12 janvier 2005, qui « s’inscrit dans une négociation nettement plus large », permettre de soutenir « que la possibilité d’opter de manière libre pour un changement de secteur au 1er juillet 2005 était évident en l’absence d’accord spécifique au 30 juin 2005 ».
Pour mémoire, le Cabinet avait déjà critiqué le non-respect de l’engagement susvisé dans sa Lettre de septembre 2005 et, depuis, plusieurs juridictions de premier et second degrés s’étaient prononcées dans le sens des arrêts susvisés (cf., par exemple, CA Bourges, 7 août 2007, n° 06/01572).

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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Autorisation Honoraires différents Secteur 2

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