Base de données - Informatisation des cabinets des médecins libéraux

Conditions techniques de fonctionnement : le tribunal contrôle
Bruno Lorit

Le Tribunal administratif de Nice était saisi d'un recours par un établissement de santé privé qui contestait la création, sur le site d'une clinique concurrente, de quinze places de chimiothérapie ambulatoire par suppression de quinze lits de médecine en hospitalisation complète.
La clinique avait notamment estimé que l'auteur de la décision autorisant cette création n'avait pas vérifié le respect des conditions techniques de fonctionnement telles que prévues à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique.
A cet égard, le Ministre et la clinique sur le site de laquelle avait été autorisée la création considéraient que ce contrôle pouvait être implicite, et ce dès l'instant que le rapporteur au CNOSS avait lui-même examiné la conformité des installations de chimiothérapie ambulatoire.
Le Tribunal administratif de Nice a fait droit à l'argumentation de la clinique requérante en estimant que :
"Considérant que la décision de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur du 19 juin 2001 ne comporte aucun motif, en contrariété avec l'article L. 6122-10 in fine du code de la santé publique, ni même aucun élément permettant d'apprécier si les quinze lits de chimiothérapie ambulatoire de la Clinique […], autorisés par la décision attaquée, satisfont bien aux conditions techniques de fonctionnement, condition nécessaire à la délivrance de l'autorisation accordée à la Clinique […], en vertu des articles L. 612-2-2 et L. 6122-3 du code de la santé publique précités ; qu'en particulier la circonstance qu'une visite de conformité du service de chimiothérapie de la Clinique […] a été effectuée par l'inspection départementale de la santé, en date du 8 janvier 2002, ainsi qu'il résulte de la lettre, en date du 23 janvier 2002, adressée par le médecin inspecteur de la santé publique au directeur de la SA Clinique […], soit postérieurement à la décision de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur du 19 juin 2001, dont les motifs, ainsi qu'il a été dit précédemment, doivent être regardés comme ayant été intégralement repris par la décision implicite de rejet du Ministre délégué à la Santé, ne saurait attester du respect desdites conditions techniques de fonctionnement."
Cette solution, qui avait déjà été adoptée concernant des recours formés contre des autorisations de conversion et de renouvellement d'autorisations, implique que doit obligatoirement figurer dans la décision de l'autorité administrative délivrant une autorisation, la vérification du respect des conditions imposées par la réglementation et notamment de celui des conditions techniques de fonctionnement.
Il incombe, en conséquence, aux établissements désirant contester des décisions administratives, de vérifier que l'Administration respecte bien, dans le cadre de son contrôle, l'existence (ou l'absence) des conditions requises par la réglementation.
Cette solution n'est pas définitive puisque le jugement a fait l'objet d'un appel de la part de la clinique ayant sollicité l'autorisation de place de chimiothérapie ambulatoire et du ministre de la Santé. (Jugement du 24 juin 2003, inédit).

La Lettre du Cabinet - Janvier 2004
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Déductibilité des amortissements et intérêts d'emprunt contracté pour travaux au sein du cabinet
(Arrêt du 20 octobre 2005, Cour administrative d'appel Lyon, 5e chambre)
Isabelle Lucas-Baloup

L'administration fiscale avait refusé la déduction, par un ophtalmologiste, du coût des travaux de cloisonnement, de plâtrerie, peintures, d'électricité générale et installation d'éléments de chauffage et de sanitaires, réalisés dans l'immeuble dans lequel le médecin exerçait son activité. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait suivi le fisc et refusait la déduction.
La Cour de Lyon annule le jugement et réduit du montant des amortissements pratiqués par l'intéressé ses bénéfices commerciaux dans la mesure où ils ont été effectués dans l'immeuble abritant son activité professionnelle et que les frais financiers étaient afférents à ces aménagements. La Cour rappelle qu'il résulte de l'article 99 du code général des impôts que les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de l'article 93 du code général des impôts s'entendent soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


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L'UNCAM s'oppose à la réouverture du secteur II
Bruno Lorit

Aux termes d'un accord en date du 24 août 2004 le Ministre de la santé, le Directeur de la CNAMTS ainsi que les principaux syndicats représentatifs des praticiens libéraux avaient décidé de mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005 et toutes spécialités confondues, à la problématique des praticiens libéraux titulaires des titres énumérés par le règlement minimal conventionnel ne pouvant accéder au secteur II.
Cet accord a été intégré dans la convention nationale des médecins généralistes et de médecins spécialistes approuvée par arrêté ministériel du 3 février 2005 puisque le point 1.2.4 de ladite convention stipulait que "Les signataires s'accordent d'autre part pour finaliser les modalités mises en oeuvre pour ce qui les concerne du relevé de décision relatif à la chirurgie libérale du 24 août 2004".
Néanmoins, et en méconnaissance de cet engagement expressément repris dans la convention nationale des médecins qui constitue un texte de valeur réglementaire, le bureau de l'UNCAM a, lors d'une délibération du 16 juin 2005, manifesté, à l'unanimité, son opposition à toute réouverture du secteur II.
Compte tenu de l'absence de réponse de l'UNCAM à une sommation de conclure avec les syndicats signataires de la convention avant le 30 juin 2005 un avenant conventionnel autorisant les praticiens titulaires des diplômes énumérés à l'article 4.3 de la convention à opter pour le secteur II, mais également de l'absence de mise en oeuvre par les ministres intéressés de leur pouvoir de tutelle sur la décision de l'UNCAM en date du 16 juin 2005, cette dernière a été déférée à la censure du Conseil d'Etat.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


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