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Arrêt du 29 janvier 2015 : Médecins experts judiciaires : impartialité et récusation
Isabelle Lucas-Baloup
La recrudescence des contentieux en matière médicale, plus spécialement en gynécologie et obstétrique, conduit à s’intéresser à l’impartialité des experts nommés dans quasiment tous les dossiers dans lesquels une patiente reproche un manquement à son praticien (gynécologue-obstétricien, cancérologue, radiologue, biologiste ou autre médecin intervenant pour le diagnostic ou le traitement de pathologies dans cette spécialité).

Le 29 janvier 2015, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, de nouveau, confirmé un arrêt ayant refusé une demande de récusation d’un expert judiciaire, si bien qu’on peut observer qu’il est extrêmement rare que la partie qui sollicite qu’un expert judiciaire soit écarté obtienne satisfaction.


Impartialité de l’expert :

Le médecin expert est tenu à une obligation générale de « conscience, d’objectivité et d’impartialité », prévoit l’article 237 du code de procédure civile.

(cf. notamment « Expertise médicale judiciaire : 20 questions sur la méthodologie
et le statut de l’expert », Lucas-Baloup et Schuhl, Editions Scrof)

D’ailleurs les experts prêtent serment « d’accomplir leur mission, de faire un rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience » (quand il s’agit d’un expert nommé par une juridiction administrative, le serment est différent : « conscience, objectivité, impartialité et diligence », cf. article R. 621-3, code de justice administrative).

Tout médecin, dûment inscrit à l’Ordre des médecins, peut se voir confier une mission d’expertise judiciaire, sans être inscrit sur une des listes officielles, dont le rôle n’est que de faciliter le choix des magistrats en leur proposant des hommes de l’art qui présentent des garanties formelles de compétences, sans pour autant que cette liste soit exhaustive ou obligatoire pour les magistrats de l’Ordre judiciaire ordonnant une expertise civile.

En matière pénale, les magistrats qui entendent choisir un expert en dehors de la liste officielle doivent spécialement motiver leur décision, par exemple par l’absence dans la liste officielle d’un expert dans la spécialité requise, ou par l’indisponibilité connue de l’expert inscrit (article 157 du code de procédure pénale).

En matière administrative, les juridictions peuvent nommer toute personne en qualité d’expert dès lors qu’elle n’est pas frappée d’une incapacité (article R. 621-2, code de justice administrative).

Le principe est prévu d’une manière générale par l’article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Les experts ne figurant sur aucune des listes officielles prêtent serment chaque fois qu’ils sont commis (article 6, loi n° 71-498).


Récusation de l’expert :

Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (article 234 du code de procédure civile).

La récusation peut être demandée :

« 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
« 2° SI lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donateur de l’une des parties ;
« 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au 4ème degré inclusivement ;
« 4° S’il y a eu ou s’il y a un procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
« 5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
« 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
« 7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
« 8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties. »

(article L. 111-6, code de l’organisation judiciaire)

Un médecin expert étant également soumis à son code de déontologie, aujourd’hui intégré dans le code de la santé publique, il doit lui-même et spontanément se récuser dans les cas prévus :

- à l’article R. 4127-105 :

« Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade.

« Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »

- à l’article R. 4127-106 :

« Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. »

Ce dernier article pose l’intéressant problème de la compétence des experts dans la discipline dans laquelle ils sont nommés : par exemple un gynécologue désigné pour un rapport sur les complications d’un accouchement alors qu’il ne pratique plus l’obstétrique depuis 20 ans.

S’il ne se récuse pas spontanément, l’expert doit alors prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre expert, généralement qualifié « sapiteur », mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et à condition que la question pour laquelle il ne s’estime pas suffisamment compétent porte sur une partie marginale de la mission.

La Cour de cassation a jugé que l’expert n’a pas à solliciter d’autorisation avant de s’adjoindre le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne (arrêt Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 octobre 1984).

Aucun texte n’exige que le spécialiste consulté soit lui-même inscrit sur la liste des experts, mais le sapiteur intervient sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1, code de procédure civile et arrêt Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 juillet 1985).

S’il s’agit d’une expertise ordonnée par la juridiction administrative, l’expert qui estime nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier doit préalablement solliciter l’autorisation de la juridiction (article R. 621-2, code de justice administrative).

La demande de récusation d’un expert nommé par une juridiction administrative présentée par un avocat doit être annexée d’un pouvoir spécial à cette fin (article R. 621-6-1, même code).


Jurisprudence récente :

Pour une illustration de ce qui précède, on peut citer un arrêt prononcé le 29 janvier 2015 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, sur pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2013. En l’espèce, l’expert judiciaire nommé relevait d’un « laboratoire d’accessibilité et d’autonomie » et était à ce titre « régulièrement missionné par les compagnies d’assurance et le Fonds de garantie ».

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Aix et retient que celle-ci a souverainement apprécié « que si l’activité de l’expert n’était pas limitée à la réalisation de missions d’expertise judiciaire, rien ne permettait de retenir qu’il interviendrait à titre quasi exclusif pour le compte de tel ou tel assureur et d’autre part que l’unique correspondance d’un avocat produite à cet effet, se bornant à indiquer que ce même expert était régulièrement missionné par des compagnies d’assurance et le Fonds de garantie, était insuffisante à mettre sérieusement en cause son indépendance et plus particulièrement à faire douter de son impartialité dans l’accomplissement de la mission » litigieuse.

Dans une autre affaire relativement récente, une partie avait récusé un expert en invoquant le principe général d’impartialité, résultant du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), sur le droit à un procès équitable.

L’expert contesté appartenait, comme un des médecins mis en cause, au même « groupe de lecture » organisé par une société savante. Mais l’arrêt de la Cour de Paris (Pôle 1, chambre 3) en date du 4 novembre 2014 a jugé :

« […] l’expert et le chirurgien mis en cause sont spécialisés dans des disciplines proches, ce qui explique cette participation à des groupes de travail et lecture communs […] ;

« Dès lors, la seule appartenance à un comité ou groupe de réflexion dans un milieu restreint de professionnels spécialistes, en dehors de tout lien d’amitié ou de subordination établi ou allégué, n’est pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur la neutralité, l’objectivité et l’indépendance de l’expert judiciaire désigné ».

A l’identique, il apparaît contestable, eu égard aux dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique ci-dessus rappelé, qu’un médecin expert travaillant à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ne soit pas récusé, conformément à la demande d’une des parties, s’agissant d’un conflit relevant d’un autre hôpital du même groupe de l’AP-HP. On peut ainsi citer l’alinéa essentiel de l’arrêt prononcé le 23 juillet 2014 par le Conseil d’Etat (5ème et 4ème sous-section réunies) :

« Considérant qu’eu égard d’une part, aux obligations déontologiques, et aux garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction et, d’autre part, à la circonstance que l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris gère 37 hôpitaux et emploie plus de 20 000 médecins, l’appartenance d’un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardé comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans n litige ou l’AP-HP est partie ; la Cour administrative d’appel, devant laquelle n’était pas alléguée l’existence de liens particuliers d’ordre professionnel entre l’expert ou le sapiteur et les médecins qui avaient pris en charge Mme C… A..., a constaté que ni Mme H…, praticien attaché au groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière, ni M. B…, praticien attaché à l’Hôpital Européen Georges Pompidou, n’exerçaient leurs fonctions au sein de l’Hôpital Saint-Louis, mis en cause par les consorts A… ; en jugeant, dans ces conditions que la situation professionnelle de Mme H… et M. B… ne justifiait pas leur récusation, elle n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique. »

En revanche, dans une décision encore un peu plus ancienne mais toujours de 2014, le Conseil d’Etat a accepté une demande de récusation, formée par une patiente souffrant de troubles après une vaccination contre l’hépatite B, dans les conditions ci-après :

« L’expert a, d’une part, déclaré au cours de la réunion d’expertise que ?nous sommes tous atteints de myofaciite à macrophages? et d’autre part, qu’il a sollicité, le 30 novembre 2013, un extrait de casier judiciaire et un curriculum vitae de l’intéressée ?afin de comprendre le cheminement d’esprit ayant conduit une responsable d’un établissement d’enfants autistes et agressifs à être licenciée, quelques années après la vaccination obligatoire contre l’hépatite B? ; en dépit de l’examen pratiqué le 28 novembre 2013 sur la patiente et des travaux d’études préparatoires du dossier déjà réalisés, de telles déclarations et une telle demande qui dépasse le cadre de la mission d’expertise constituent des raisons sérieuses pour Mme E… de douter de l’impartialité de l’expert ; dès lors elle est fondée à demander sa récusation ».


Il est donc bien difficile, en pratique, de savoir si une demande de récusation a des chances ou non d’aboutir. En tout cas, pour être recevable, elle doit être sollicitée, devant le Juge qui a commis l’expert ou devant le Juge chargé du contrôle des expertises « avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation » (article 234, paragraphe 2, code de procédure civile).
Gynéco Online - Mars 2015


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Réflexions sur les sanctions financières T2A : impartialité de l’Administration ?
Jonathan Quaderi

Le fondement légal des sanctions financières pour manquement aux règles de la tarification à l’activité (T2A) a été créé il y a plus de dix ans (cf. loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2004, du 18 décembre 2003 et article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale) et, à l’instar de ses décrets d’application (cf. 16 mars 2006, 20 août 2009, 31 mars 2010 et 29 septembre 2011), le texte qui en est le support a déjà été réformé à quatre reprises (la dernière issue de la LFSS pour 2011, du 20 décembre 2010).

       D’emblée, lesrègles de la T2A ont été difficiles d’interprétation, et donc de mise en œuvre, et se sont de surcroît complexifiées ces dernières années (cf. multiplication des « Groupes Homogènes de Séjours » et, exponentielle, des « Groupes Homogènes de Malades », modifications des conditions de facturation et d’attribution de forfaits et suppléments de rémunération, création de sous-ensembles, de listes d’exclusions, introduction de nouvelles prestations d’hospitalisation, de « racines », de notions de « sévérité », de « diagnostic relié », etc.), rendant les conclusions de la ou des « personnes chargées du contrôle » ou de son « organisation » davantage tatillonnes, d’autant plus susceptibles d’être entachées d’erreurs de ces chefs et les possibilités de s’en défendre sérieusement réduites, le premier obstacle à surmonter étant d’expliquer simplement à autrui (en dernier lieu, le juge) l’articulation et l’application de cesdites règles.

 

Encore récemment, s’est ajoutée à cette difficulté la reconnaissance, par le Conseil d’Etat, du caractère conforme au droit en vigueur de la « technique de l’échantillonnage » et « le fait de fixer une des limites au montant maximal de la pénalité financière en se référant notamment au taux d'anomalies constatées sur un échantillon » (CE, 19 juin 2013, n° 357885 ; voir également sur ce point, CAA Lyon, 18 avril 2013, n° 12LY01873).

 

Bien sûr, certaines critiques et doléances des professionnels et acteurs de santé, portant sur la survenue et le montant de ces mesures pécuniaires, ont été plus ou moins entendues.

 

De même, il existe aujourd’hui une véritable tendance des juridictions administratives à bien vouloir censurer ces pénalités, a minima (par « économie de moyens »), pour vices de forme (cf. insuffisance de motivation, voire défaut de signature du rapport de contrôle sur site : CAA Douai, 30 août 2013, n° 12DA01616 ; CAA Bordeaux, 15 janvier 2013, n° 11BX01836 ; TA Grenoble, 28 juin 2013, n° 1000704 ; TA Bordeaux, 16 avril 2013, n° 1002057 ; TA Limoges, 11 avril 2013, n° 1101052 ; TA Nancy, 26 mars 2013, n° 1101100 ; TA Nantes, 6 février 2013, n° 107086).

 

Cependant, quand on sait, d’une part, que les opérations de vérification qui ont lieu au sein des établissements de santé sont réalisées quasi exclusivement « parles praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie» locaux, que la sanction financière en résultant est recouvrée par la « caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement » et que cette dernière, ensemble celles dont les séjours de patients ont été retenus en « anomalie » par ces mêmes contrôleurs, réclament en sus le reversement des indus T2A y afférents, que, d’autre part, outre le concours desdits « praticiens-conseils» locaux et l’intérêt financier manifeste que les organismes auxquels ils appartiennent trouvent à voir la facturation d’un séjour hospitalier retoquée, participent également à cette procédure, tant en phase d’engagement, que de répression, les représentants « des organismes d'assurance maladie» (toujours locaux), parfois les contrôleurs (« praticiens conseils »), eux-mêmes membres des instances créées à cet effet dans les agences régionales de santé (cf. Unité de coordination régionale et Commission de contrôle), elles aussi composées de ces mêmes personnes et organismes, n’est-il pas légitime de s’interroger sur la question du respect de l’impartialité, objective, puis subjective, devant nécessairement présider à l’édiction des sanctions T2A ?

 

En effet, dans ce contexte juridico-local, les droits des établissements de santé contrôlés sont-ils véritablement de nature à leur garantir la préservation du principe général du droit d’impartialité, applicable à tous organes de l’administration, à plus forte raison lorsqu’ils agissent en matière disciplinaire (cf. CE, 27 octobre 1999, n° 196251 ; 18 décembre 2013, n° 352843) ?

 

On peut en douter.

 

Pour mémoire et singulièrement, ce n’est qu’en fin d’année 2011 que les services du Ministère de la Santé ont rappelé, au sujet de la Commission de contrôle prévue à l’article L. 162-22-18 du CSS, qu’afin de garantir le principe d’impartialité « il est impératif que les représentants de l’ARS et des organismes et service médical d’Assurance maladie appelés à y siégerne soient pas l’une des personnes membres de l’UCR ou ayant réalisé le contrôle sur lequel la commission est saisie » (cf. circulaire n° 2011-395 du 20 octobre 2011).

 

Pourtant, en dépit de cette précision tardive (et qui aurait dû être observée depuis longtemps, même sans texte, tellement elle est empreinte de bon sens), on constate encore que de nombreuses opérations de vérification sur site demeurent réalisées, quasi exclusivement, par des praticiens-conseils de la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement concerné, que les instances compétentes des ARS les comptent parmi leurs membres ou, encore, que si tel n’est plus le cas, ils sont en tout état de cause placés sous l’autorité des représentants desdits organismes désignés auprès des ARS.

 

Aujourd’hui, certaines juridictions semblent enfin sensibles aux arguments juridiques dénonçant ces situations et, à titre d’illustration, a été jugé illégal le fait, pour un Directeur général d’ARS, d’être à la fois Président d’une Commission de contrôle (organe consultatif desdites agences) et signataire de la décision de sanction subséquemment prononcée (cf. TA Grenoble, 22 novembre 2013, n° 1100969) ou, encore, pour un Responsable d’une Unité de coordination régionale (sous-instance des commissions de contrôle), d’être, dans les mêmes conditions, membre de ladite Commission et signataire du rapport transmis à cette dernière par son unité aux fins de sanction (cf. TA Marseille, 24 septembre 2013, n° 1006138).

 

Néanmoins, d’autres ont conclu récemment que la circonstance qu’un contrôleur de l’Assurance maladie soit par ailleurs membre d’une UCR, ayant pourtant vocation à se prononcer sur la position desdits contrôleurs, à la confirmer et, en tant que de besoin, à l’amender, ne serait pas, par elle-même, « de nature à démontrer le non-respect du principe d’impartialité » (cf. TA Melun, 27 décembre 2013, n° 1106167).

 

C’est pour l’ensemble de ces motifs que le Cabinet soutient que, en l’état, le principe général d’impartialité n’est pas correctement garanti aux établissements de santé, objets de contrôle T2A, et qu’il s’associera à toutes actions tendant à réformer cette procédure de sanction, menées en particulier en ce sens.
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014


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