L’augmentation des procès en responsabilité civile professionnelle des médecins incite les compagnies d’assurance à invoquer de plus en plus fréquemment des circonstances d’exclusion. C’est AXA en l’espèce qui refusait sa garantie à un anesthésiste-réanimateur en soutenant qu’il avait « laissé l’infirmier pratiquer seul l’anesthésie », ce qui avait convaincu la Cour d’Aix en Provence. Les Hauts magistrats casse cet arrêt en jugeant : «En statuant ainsi, après avoir relevé que la police responsabilité civile professionnelle de [l’anesthésiste] le garantissait également en sa qualité de commettant du fait de son préposé et constaté que [l’anesthésiste] avait personnellement commis des fautes tant à l’égard de sa patiente en ne lui délivrant pas une information complète sur les conséquences d’une rachianesthésie qu’en laissant l’infirmier pratiquer seul l’anesthésie, quand l’acte médical reproché n’a pas été exécuté par une personne non habilitée en l’occurrence un infirmier anesthésiste mais par une personne habilitée, seulement sous la surveillance du médecin, lequel a ainsi commis la faute qui lui est reprochée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Plus qu’hier, les médecins et établissements de santé doivent analyser très soigneusement le texte des conditions générales et particulières établies par les assureurs et surtout réfléchir suffisamment au moment de remplir les questionnaires sur les pratiques et activités. De nombreux éléments sont susceptibles de constituer des causes de refus de garantie.
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Anesthésie Assurance IADE Obligation de surveillance RCP
Une collégienne effectue un stage dans une Clinique et, présente au bloc opératoire, assiste à une opération de chirurgie esthétique (pose de prothèses mammaires). La patiente prétend ne pas avoir été informée de la présence de cette stagiaire durant l’intervention, qu’elle s’en serait aperçue par hasard et « qu’elle souffre depuis de troubles psychologiques » dont elle demande réparation : 7500 € au titre de son préjudice moral (elle affirme avoir eu le sentiment « d’avoir été exhibée comme une bête de foire devant une collégienne mineure »), 4000 € pour son préjudice d’agrément (arrêt des activités sportives qu’elle pratiquait de façon intensive), 7500 € en réparation de son préjudice sexuel (« elle ne supporte plus la vision de son corps ») et 3000 € pour ses frais judiciaires.
Le chirurgien, dont la qualité de l’intervention n’était pas mise en cause, faisait valoir que « la stagiaire était la fille de l’infirmière anesthésiste et que l’organisation de son stage incombait à la Clinique (non assignée par la patiente), qu’en aucun cas cette stagiaire n’avait de lien de préposition occasionnel avec lui et qu’il ignorait même sa présence au bloc opératoire, n’ayant lui-même pénétré dans le bloc qu’après que les personnes présentes avaient revêtu leurs blouses et leurs masques. Il soutient également qu’il ne lui incombait pas d’informer la patiente de la liste des personnes présentes au bloc opératoire. »
La patiente avait été déboutée en première instance par le Tribunal de Strasbourg, mais la Cour d’appel de Colmar infirme ce jugement, déclare le chirurgien « responsable du préjudice subi par la patiente du fait de la présence, non autorisée par elle, d’une collégienne stagiaire lors de l’intervention chirurgicale » et ordonne une expertise confiée à un psychiatre. On annonce depuis trente ans que les procès en responsabilité médicale en France vont évoluer comme aux USA, sans pourtant en constater un développement statistique majeur ; à lire cet arrêt on peut commencer à s’inquiéter !
La Lettre du Cabinet - Décembre 2019
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