Base de données - Infirmier(ère)

Grève des personnels soignants
Isabelle Lucas-Baloup

La Cour de cassation interdit au juge des référés de condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même au titre d'un service minimum

Les grèves du personnel soignant (infirmiers, sages-femmes, etc.) constituent un problème majeur pour les gestionnaires d'établissements de santé privés. La convention collective les invite à tenir compte des contraintes de fonctionnement du service et, souvent, devant le juge des référés, le personnel et la clinique trouvent un accord pour un service minimum.
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de casser un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse ayant condamné, sous astreinte de 1 000 F par heure de retard, un personnel paramédical à assurer pendant vingt heures la permanence des soins infirmiers dans une clinique privée, aux termes duquel il était jugé "qu'en l'absence de réglementation particulière sur l'exercice du droit de grève au cas du personnel soignant d'un établissement de soins qui suppose une continuité des services ou au moins un service minimum, le président du Tribunal statuant en référé peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite". Au contraire, la Cour de cassation, dans un arrêt important du 26 novembre 2003 (pourvoi n° 01-10847), considère qu'en statuant ainsi "alors que les pouvoirs attribués au juge des référés ne comportent pas celui de condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même pendant la durée d'un service minimum, la Cour d'appel (…) a violé" l'article 7 de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 809 du nouveau code de procédure civile.

Une décision qui, en pratique, ne facilitera pas les choses en cas de tensions avec les syndicats résistant aux tentatives d'accord amiables !

La Lettre du Cabinet - Janvier 2004


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L'amnistie à l'hôpital
Isabelle Lucas-Baloup

Les soignants qui n'avaient pas complètement la conscience (judiciaire) tranquille, pendant cet été pluvieux, n'ont pas manqué la lecture du Journal Officiel du 9 août publiant la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août, applicable aux faits antérieurs au 17 mai 2002.

Contrairement aux automobilistes et aux responsables politiques, les personnels médicaux, paramédicaux, techniques et autres, susceptibles d'avoir commis à l'hôpital, public ou privé, l'élément matériel et parfois même intentionnel, d'un certain nombre de délits, n'ont pas fait l'objet d'une campagne d'opinion défavorable à une " pratique perverse ", conduisant à " l'incivisme " et contraire à " la tolérance zéro " annoncée par le nouveau gouvernement.

Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis sont amnistiées, ainsi que celles inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple.

Ainsi, le médecin condamné à quatre mois avec sursis pour omission de porter secours ou le directeur d'établissement poursuivi pour complicité d'homicide par imprudence, lorsqu'il n'aura pas organisé une permanence médicale suffisante, en bénéficieront. Les peines sanctionnant de tels délits dépassent rarement six mois avec sursis simple si l'auteur n'est pas récidiviste.

Les sanctions disciplinaires ou professionnelles sont quant à elles amnistiées si les faits ont été commis avant le 17 mai 2002, sauf s'ils constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ce que déterminent par exemple les Ordres des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, en fonction de la nature des comportements poursuivis.

Est amnistié, en raison de la nature de l'infraction, le délit d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie, dans certaines conditions, mais pas les autres cas d'exercice illégal d'une profession réglementée (médecin, pharmacien, sage-femme, chirurgien dentiste, infirmier(ière) diplômé d'Etat et autres). Attention donc aux aides-soignants qui pratiquent des actes réservés au monopole des IDE lorsque les effectifs sont insuffisants !

Sont aussi exclus du bénéfice de l'amnistie les actes de discrimination et les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de 15 ans, ou d'une personne particulièrement vulnérable, qui peut être un malade.

La corruption et le trafic d'influence ne sont pas amnistiés, même s'ils ont eu lieu à l'hôpital (par exemple, intervention pour favoriser le choix d'un fournisseur, en infraction avec le code des marchés publics) ; de même, l'abus de confiance (détournement partiel de la trésorerie d'une association loi 1901 par exemple).

Ne sont pas amnistiés non plus les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical. 

Les délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de grossesse ne sont pas non plus pardonnés.

Enfin, si un chef de service ne sera pas amnistié pour avoir harcelé sexuellement et/ou moralement un inférieur hiérarchique, le délit de diffamation par voie de presse publique auquel il aura pu se livrer à l'encontre d'un confrère, de son directeur ou de celui de l'A.R.H. sera définitivement effacé.

Si vous avez, avant le 17 mai 2002, commis un acte de délinquance a priori non amnistié, il vous reste à solliciter, dans l'année, du Président de la République, une amnistie " par mesure individuelle ", en plaidant, par exemple, le sixième cas d'ouverture prévu par la loi : s'être distingué d'une manière exceptionnelle dans le domaine humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique…

Revue Hygiène en Milieu Hospitalier (HMH)
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Licenciement d’une infirmière non diplômée, prudence
(Cour de cassation, ch. soc., arrêt du 14 juin 2007)
Isabelle Lucas-baloup

Une clinique licencie en 2003 une infirmière employée depuis 1972, au motif qu’elle n’était pas titulaire du diplôme d’Etat. Cette dernière saisit le conseil des prud’hommes et gagne 30 000 € devant la Cour d’appel de Douai dont l’arrêt énonce que « le défaut de diplôme nécessaire à l’exercice d’une profession réglementée, telle celle d’infirmière, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’une telle cause ne saurait cependant être retenue lorsque, comme en l’espèce, l’employeur a pendant de nombreuses années conservé un salarié à son service tout en sachant qu’il ne remplissait pas les conditions légales requises, s’accommodant délibérément de cette circonstance malgré les sanctions civiles et pénales encourues ». La Cour de cassation annule et renvoie devant la Cour d’Amiens.
A suivre...

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007


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Massages : les limites du monopole des masseurs-kinésithérapeutes
(Cour d’appel de Rouen, 1ère ch., 11 février 2009, SMKR de Seine Maritime)
Isabelle Lucas-Baloup

Un syndicat départemental de masseurs-kinésithérapeutes demandait la cessation d’activité d’un centre de détente ouvert par des infirmières qui pratiquaient des touchers de confort et de relaxation agrémentés de produits.
La Cour de Rouen a rejeté le recours des kinésithérapeutes en rappelant qu’ils disposent d’un monopole sur l’activité de massage, selon l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, mais que le massage est défini par l’article R. 4321-3 du même code comme toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, qui comporte une mobilisation méthodique, mécanique ou réflexe des tissus. Des « touchers de confort et de relaxation agrémentés de produits aux senteurs relaxantes » constitue une activité de modelage et de relaxation qui ne relève pas du monopole des masseurs kinésithérapeutes.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Médecins, infirmiers et ordonnances
(Conseil d'Etat, 11 décembre 2009, Guy A., n° 312742)
Eglantine Lhermitte

Les dispositions combinées des décrets des 16 février 1993 et 11 février 2002 permettent aux infirmiers de préparer, à la demande et suivant les indications d’un médecin, un projet d’ordonnance dont il sera le seul auteur et qu’il lui appartiendra, après examen du malade et sous sa responsabilité, de modifier ou de valider en y apposant sa signature. Elles font, en revanche, obstacle à ce qu’un médecin subordonne la délivrance et la signature de ses ordonnances à l’exigence qu’elles aient été préalablement préparées par le personnel infirmier.
En l’espèce, M. A., médecin salarié d’une maison de retraite, avait enjoint au personnel infirmier de rédiger des projets de renouvellement de prescriptions médicales destinées aux résidents. En dépit de multiples rappels à l’ordre, M. A. a refusé de modifier son comportement, de sorte que l’établissement a dû organiser et rémunérer l’intervention d’un autre médecin.
Le Conseil d’Etat juge que M. A. ne pouvait refuser de signer des ordonnances de renouvellement de ses prescriptions qui n’auraient pas été préalablement préparées par des infirmières. Il approuve la Cour administrative d’appel d’avoir retenu que ces agissements étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à l’égard de M. A. et que la décision de le licencier n’était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2010


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Ordre de passage au bloc opératoire : un arrêt singulier de la Cour de Douai
Isabelle Lucas-Baloup

L’affaire avait déjà défrayé la chronique et suscité un débat vif entre le Sou Médical (Docteur Christian Sicot) et la Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED, Professeur Bertrand Napoléon), notamment dans Gastroenterol Clin Biol (2005;29 : 1069-1072).
L’arrêt du 8 juin 2006 prononcé par la Cour d’appel de Douai va relancer les commentaires en raison du doute qui perdure sur la cause de la contamination et les affirmations péremptoires auxquelles les juges procèdent sur l’ordre de passage des patients dans un programme d’endoscopie.
En l’espèce, une patiente avait présenté une hépatite C dans les suites d’une coloscopie sous anesthésie diligentée immédiatement après celle d’une autre malade (une infirmière) connue comme étant infectée par le VHC.
Dans un commentaire du jugement de première instance (en dates des 16 octobre et 18 novembre 2003) le Docteur Sicot avait écrit : « Dans le cadre d’une démarche de gestion des risques, l’observation précédente est un nouvel exemple des conséquences dommageables d’une “déviance“, c’est-à-dire du franchissement d’une “défense immatérielle“ représentée par la règle de bonne pratique de toujours mettre en fin de programme d’une séance d’endoscopie digestive tout malade dont on sait qu’il est porteur du VHC. »
La SFED s’appuyait sur l’état des recommandations actuelles pour contester ce principe, en soulignant le danger, pour les juges – et donc rapidement pour les malades –, d’exprimer, sous couvert de position expertale, des opinions personnelles non fondées sur des références publiées. Dans la même revue, Thierry Vallot et Jean-Christophe Lucet (Unité d’Hygiène et de Lutte contre les Infections Nosocomiales, CHU Bichat - Claude Bernard) affirmaient qu’il n’existe actuellement aucun texte réglementaire qui aborde la question de l’ordre de passage de malades en endoscopie digestive en fonction de leur statut infectieux.
Sur interpellation de la SFED, le Directeur Général de la Santé écrivait, en août 2005 : « [...] En conclusion, la position de principe qu’adopteraient les experts des infections nosocomiales n’est pas en faveur de l’institution d’un ordre de passage selon le risque viral. [...] Pour le moment, [...] aucune recommandation n’est faite en ce sens », tout en soulignant que le CTINILS était saisi.
La Clinique avait été condamnée en première instance et ne contestait pas sa responsabilité mais revendiquait qu’elle soit partagée avec le gastro-entérologue intervenu en raison « de sa faute de négligence en acceptant de procéder à la coloscopie d’une patiente porteuse du VHC juste avant de pratiquer la coloscopie sur [la demanderesse au procès]. »
L’arrêt du 8 juin 2006 condamne in solidum la Clinique et le gastro-entérologue au titre d’une obligation de sécurité de résultat, les faits, de 1996, ne permettant pas d’appliquer la loi Kouchner. La Cour ajoute que la patiente, d’après le rapport d’expertise « présente le même génotype (de type 3A) que l’infirmière et que tout laisse à penser que la contamination provient de l’infirmière qui a été traitée juste avant elle », tout en rappelant les déclarations conjointes du gastroentérologue et de l’anesthésiste selon lesquelles « le coloscope qui a servi pour son examen ne serait pas le même que celui qui a servi pour la patiente précédente atteinte d’une hépatite C » et que les médecins inspecteurs de la DDASS ont fait état « de réserves sur les opérations de désinfection des endoscopes, notamment pour les opérations de rinçage, dans la Clinique ».
Il est en conséquence regrettable de lire dans cet arrêt, en présence d’un tel doute sur les causes exactes de la contamination, un alinéa que de futurs plaideurs ne manqueront pas d’invoquer : « La Cour considère que [le gastroentérologue] a commis une faute en procédant à la coloscopie de Mme P. après avoir effectué celle de l’infirmière qui était atteinte de l’hépatite C. »
Il est urgent qu’en droit français une réflexion sérieuse soit conduite sur les sources de l’état de l’art opposable et des connaissances médicales avérées (article L. 1110-5, csp).

Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Novembre-Décembre 2006
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Publication du décret de compétence des infirmiers(ières) en date du 11 février 2002
(J.O. du 16 février)
Isabelle Lucas-Baloup

L'article 12 du nouveau texte (qui abroge le décret du 15 mars 1993), réserve en priorité aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire " la participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections noso-comiales au bloc opératoire et en secteurs associés. " On y reviendra.

Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Février 2002


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Quelques jurisprudences récentes sur les relations entre établissements de santé privés et personnel paramédical
Isabelle Lucas-Baloup

Mutation par l'employeur d'une IDE de nuit vers un poste de jour (arrêt Cour d'Aix-en-Provence, 9 avril 2003) :

Infirmière de nuit, une IDE est mutée contre son gré à un poste de jour par le centre privé qui l'emploie. Elle soutient qu'il s'agit d'une sanction déguisée et saisit le conseil de prud'hommes de Nice, qui la déboute de ses demandes. Elle interjette appel, en revendiquant que "le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification de son contrat de travail qui devait recevoir son assentiment". L'arrêt, pour la débouter une seconde fois, rappelle qu'un "employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise, exerce ses prérogatives en appréciant les qualités professionnelles de la salariée et en l'affectant au poste le plus approprié". Il n'était pas contesté que plusieurs évaluations professionnelles avaient mis en évidence les difficultés de l'infirmière à s'adapter à un service de nuit.
Son contrat de travail stipulait expressément : "Le directeur peut procéder à toute nouvelle affectation (jour ou nuit) nécessitée par les besoins du service". L'arrêt précise : "Si, nonobstant cette clause, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue à l'évidence une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée, tel n'est pas le cas d'un horaire de nuit à un horaire de jour". Une victoire dont les DRH de l'hospitalisation privée se souviendront !
En revanche l'établissement de santé a eu tort, juge la Cour, de considérer pouvoir "prendre acte de sa démission" lorsque l'infirmière s'est abstenue de venir travailler à compter de sa mutation, ce qui a constitué une acte de rupture de la part de l'employeur. L'abandon de poste, dans ce contexte conflictuel, ne caractérisait pas une faute grave, mais constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, de telle sorte que l'arrêt condamne le Centre hospitalier privé au paiement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés. (Juris-Data, n ° 2003-215742).

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ISAR : manque de respect aux patients (arrêt Cour de Paris, 21 janvier 2003) :

Une infirmière spécialisée en anesthésie-réanimation avait été mise à pied puis licenciée par un hôpital privé parisien qui lui reprochait : "Vous avez pratiqué un examen neurologique sur un patient avec une aiguille et ce malgré l'intervention de votre collègue de travail. Cet examen doit être pratiqué avec douceur et en aucun cas avec un objet tranchant ou piquant. De ce fait, il y a eu de nombreuses scarifications d'une profondeur suffisante pour faire saigner le malade. Cette pratique est inutile et mutilante."
Il était mentionné spécialement, dans ce service, au titre de la procédure de surveillance neurologique en réanimation, qu'en aucun cas la stimulation d'un patient dans le coma ne peut se faire à l'aide d'une aiguille, mais par "une manœuvre de frottement doux cutané, voire de pincement a minima".
Contrairement au conseil des prud'hommes - qui avait condamné l'établissement employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la cour juge que les faits commis "sont constitutifs d'une faute grave dès lors qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis", la déboute de ses demandes et la condamne à rembourser les indemnités qu'elle a reçues en exécution du jugement prud'homal. (Juris-Data, n° 2003-201126).

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Comportement irrespectueux envers les résidents d'une maison de retraite (arrêt Cour de Bordeaux, 17 mars 2003) :

Employée comme agent de collectivité au sein d'une maison de retraite, la salariée ne peut être licenciée pour n'avoir pas respecté les consignes en levant une personne convalescente après une hospitalisation en cardiologie et en lui servant un petit-déjeuner alors que ces actes lui étaient interdits et ressortaient de la compétence d'une aide-soignante voire d'une infirmière.
Pourtant, la Cour de Bordeaux déclare bien fondé le licenciement de cet agent fondé sur "un comportement inadapté" et qui "tenait aux pensionnaires des propos grossiers et irrespectueux, accompagnés d'une attitude vexatoire, comportement qui s'avérait d'autant plus perturbant qu'il concernait des personnes âgées et dépendantes, dont certaines ont développé en réaction un état de stress."
L'arrêt ajoute : "Un tel comportement, que ne pouvait excuser un apparent manque de personnel faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail et constituait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail. L'exécution du préavis de licenciement n'était cependant pas impossible, compte tenu de sa durée limitée et de la fonction polyvalente de la salariée." (Juris-Data, n° 2003-209554).

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Fautes dans la distribution des médicaments par une infirmière dans une maison de retraite (arrêt Cour de Nancy, 9 octobre 2002) :

Le conseil de prud'hommes de Nancy considère comme cause grave de licenciement, la Cour de Nancy seulement comme cause réelle et sérieuse de licenciement d'une IDE "le fait de prendre certaines libertés avec les soins et médicaments ordonnés par le médecin". L'arrêt atténue la responsabilité de l'infirmière en considérant deux points :
- les agissements n'ont pas revêtu un caractère dangereux pour les patients,
- seule infirmière pour 90 résidents, la tâche à elle impartie aux termes de son contrat de travail était extrêmement lourde et aurait nécessité la mise en oeuvre d'un personnel plus important.
Dans ces conditions, précise la Cour, "il convient de considérer qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée mais seulement une faute réelle et sérieuse justifiant son licenciement." (Juris-Data, n ° 2002-206152).

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Faute grave de la part de l'aide-soignante qui administre un hypotenseur à un malade dont la tension artérielle a augmenté, sans prescription médicale (arrêt Cour de Poitiers, 28 mai 2002) :

La lettre de licenciement visait une administration par l'aide-soignante "d'Adalate sublingual à une patiente, sans avoir au préalable obtenu l'avis du médecin, ni de l'infirmière de garde, et surtout sans ordonnance, ni prescription médicale" et lui reprochait "De plus, vous l'avez administré à des doses inhabituelles (deux gélules en même temps), ce qui montre que vous ne connaissez ni le médicament, ni les effets secondaires sur la personne" (le Vidal annonce le risque cumulé de chute de tension et d'augmentation de la fréquence cardiaque). L'infirmière d'astreinte pendant la nuit attestait ne pas avoir été appelée, malgré l'affirmation contraire de l'aide-soignante en cause.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer est confirmé par la Cour de Poitiers en ce qu'il a décidé que le licenciement pour faute grave n'est pas abusif, le maintien de la relation de travail n'étant pas possible même pendant la durée limitée du préavis. (Juris-Data, n° 2002-222890).

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Licenciement justifié d'une IDE pour n'avoir pas prévenu un médecin de la chute d'un patient (arrêt Cour de Montpellier, 26 juin 2002) :

Un patient de 86 ans tombe de son lit à deux reprises dans la même journée et s'avèrera victime d'une fracture du col fémoral. L'infirmière reconnaît l'avoir relevé toute seule et replacé dans son lit. Il est établi qu'elle n'a pas prévenu le médecin du service, pourtant présent dans la clinique.
La Cour retient, au sujet de la première chute, qu'en "s'abstenant de prévenir le médecin de service afin de s'assurer que le patient ne présentait aucun symptôme de fracture, elle a incontestablement manqué à ses obligations ; qu'en effet, la chute d'une personne âgée de 86 ans est extrêmement dangereuse pour celle-ci, ce que l'infirmière ne pouvait ignorer". En ce qui concerne la seconde chute, intervenue deux heures plus tard, la salariée avait laissé le patient à terre pendant plus d'une heure. Ces faits caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Juris-Data, n° 2002-191002).

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Absence prolongée d'une aide-soignante pour maladie depuis plus de six mois : licenciement pour cause réelle et sérieuse validé (arrêt Cour de Besançon, 26 novembre 2002) :

Le conseil de prud'hommes de Belfort, puis la Cour de Besançon en appel autorisent une maison de retraite hébergeant une soixante de personnes âgées dépendantes ne disposant pas à l'évidence d'un personnel soignant pléthorique, à licencier pour cause réelle et sérieuse une aide-soignante absente pour maladie depuis plus de six mois, obligeant l'employeur à recruter du personnel de remplacement en soulignant "qu'une telle rotation de personnel soignant est manifestement incompatible avec la continuité de la prise en charge de personnes âgées et les exigences minimales de régularité et de qualité des soins, tant du point de vue technique que psychologique. Elle est indiscutablement source de dysfonctionnements et même génératrice de risques sérieux d'erreurs dans la transmission des consignes de soins et des données propres à chaque pensionnaire d'où il suit que l'association établit suffisamment l'obligation dans laquelle elle se trouvait de procéder à l'embauche d'une aide-soignante à titre définitif".
De la sorte, le licenciement de l'aide-soignante absente depuis longtemps ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail prohibant toute forme de discrimination, notamment en raison de l'état de santé, et repose sur une cause réelle et sérieuse malgré les prétentions contraires de la salariée. (Juris-Data, n° 2002-199200).

La Lettre du Cabinet - Janvier 2004
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Requalification de CDD en CDI pour une IDE
(arrêt Cour d’appel de Bourges, ch. soc., 26 mai 2017, n° 16/00156, Clinique de la Gaillardière)
Isabelle Lucas-Baloup

Il commence en 2011 avec un premier contrat à durée déterminée (CDD) de 15 jours, en qualité d’infirmier, il y en aura successivement 60 jusqu’en 2015. L’arrêt indique : « Force est de relever que les 60 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour des remplacements de salariés nommément désignés, absents pour différents motifs […], le salarié bénéficiait d’une même rémunération et de la fonction principale d’infirmier et de manière plus occasionnelle, de celle d’aide-soignant. En plus des périodes d’interruption, pour la plupart brèves, entre les contrats, M. G. R. acceptait parfois au dernier moment de remplacer des salariés malades, soit une cause par nature imprévisible, et comme l’ont exactement relevé les premiers juges, ce qui l’obligeait à demeurer à la disposition de l’employeur, étant relevé que son inscription au chômage, entre certains contrats, n’avait aucune incidence sur la réalité de cette situation. Au surplus, la lecture du registre du personnel produit aux débats par l’employeur fait apparaître que celui-ci recourait aux CDD comme mode habituel de gestion de la main d’œuvre, devenu normal pour la SAS Clinique de la Gaillardière. Dès lors, il y a lieu de considérer que le nombre important de CDD (60) dont a bénéficié M. G.R., interrompus par des périodes relativement brèves, sur trois ans, pour remplir quasiment toujours le même emploi, répondait en réalité à un emploi permanent, et, partant, nécessairement à un besoin structurel de main d’œuvre, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a accueilli la demande de requalification des CDD en CDI […]. La rupture de la relation de travail au terme du dernier CDD produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que le salarié a droit non seulement à l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, mais également à une indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. »

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La Lettre du Cabinet - Septembre 2017


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Contrat de travail IDE Infirmier(ère)

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Une IDE arrête son travail : clinique jugée responsable
(Cour d’appel de Paris, arrêt du 1er juillet 2010, CMC de Vinci)
Isabelle Lucas-Baloup

Une infirmière diplômée d’Etat est nommée responsable du service d’endoscopie digestive. Estimant néanmoins ne pas disposer des moyens nécessaires au bon fonctionnement de son service, les personnels mis à sa disposition étant insuffisamment qualifiés et motivés, elle notifie à la Clinique la cessation de son contrat imputable à faute à l’employeur. Le conseil de prud’hommes, puis la Cour, considèrent, compte tenu de la qualité professionnelle de l’IDE et des nombreuses attestations qu’elle avait réunies, que la prise d’acte de la rupture devait avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec paiement par le CMC, des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, congés payés, outre des heures supplémentaires réalisées.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2010


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Clinique Endoscopie IDE Infirmier(ère) Prud'hommes

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