Base de données - Impréparation

Défaut d’information avant l’acte chirurgical (cataracte) : préjudice d’impréparation (Cour d’appel de Paris, pôle 2, 30 janvier 2015)
Isabelle Lucas-Baloup

Un patient, opéré de la cataracte, présente une rupture capsulaire responsable d’un œdème cornéen G. Le chirurgien ne démontre pas avoir informé le patient sur les risques de l’opération, le dossier médical ne comporte aucune indication sur la qualité de l’information. La cour d’appel de Paris juge que le fait que le patient a consulté 4 fois le chirurgien avant l’opération ne suffit pas à lui seul à établir son consentement éclairé, et particulièrement sur l’information de la complication de rupture capsulaire qui s’est réalisée.
L’ophtalmologiste est condamné à réparer le préjudice d’impréparation que l’arrêt définit comme « un droit personnel, détaché des atteintes corporelles » dont la lésion entraîne un « préjudice moral résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité physique ». 5 000 €.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2015
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Obligation d'information et préjudice d'impréparation
(arrêt Cour de cassation, 1ère civ., 25 janvier 2017, n° 15-27.898)
Vincent Guillot-Triller

Par son arrêt rendu le 25 janvier 2017, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision à la notion prétorienne de préjudice d’impréparation.

Une patiente présentant une hémiplégie des membres à la suite d’une artériographie assigne en réparation le chirurgien vasculaire, le radiologue et l’ONIAM. Elle invoque, outre la réparation de son préjudice corporel, la réparation du défaut d’information sur le risque médical lié à l’acte en cause.

La Cour d’appel condamne les médecins à payer une indemnité, à la fois en réparation de la perte de chance d’éviter le dommage, mais aussi en réparation du préjudice d’impréparation à la réalisation du dommage. Estimant qu’il s’agit du même préjudice, les médecins se pourvoient en cassation, et à juste titre, le préjudice d’impréparation était généralement présenté comme une alternative à la perte de chance, c’est-à-dire de permettre l’indemnisation des victimes lorsque la perte de chance d’éviter le dommage n’était pas invocable faute de preuve que le patient aurait choisi de renoncer à l’opération.

Or la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ».

Cette décision présente un double intérêt. Elle confirme tout d’abord une jurisprudence aujourd’hui bien installée : celle du préjudice d’impréparation, construction prétorienne du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation dont l’objet était initialement de permettre l’indemnisation des victimes en l’absence de perte de chance. L’arrêt ajoute cependant une précision importante : le préjudice d’impréparation est indépendant de la perte de chance quand bien même cette dernière serait caractérisée.

S’il est évident que l’impréparation pouvait être indemnisée en l’absence d’une perte de chance, l’inverse n’était pas certain. La Cour de cassation étend une nouvelle fois le champ des préjudices indemnisables en permettant un cumul « perte de chance » et « impréparation » : ils peuvent donc être indemnisés simultanément !

Il est encore une fois conseillé aux praticiens de prendre toutes leurs précautions lorsqu’ils pratiquent des actes à risque afin de pouvoir apporter une preuve certaine de l’information du patient.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2017
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