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Diagnostic Gynécologie obstétrique Information du patient
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
« Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
« Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
« Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
« Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R. 4127-42. »
Les étapes de l’évolution de la jurisprudence :
Puis la Cour de cassation a opté pour une réparation partielle du préjudice fondée sur une perte de chance : d’abord par un arrêt du 7 février 1990, dont les conséquences sont précisées par une décision du 7 décembre 2004. La réparation du préjudice est calculée en mesurant la chance perdue, il s’agit d’une fraction des différents chefs de préjudice.
Le juge introduit une probabilité dans sa recherche de la perte de chance, il se livre ensuite à un exercice de proportionnalité entre le degré de la chance perdue et le montant de la réparation.
La Cour de cassation a ensuite jugé (arrêt de la 1ère chambre civile, 13 novembre 2002) qu’en l’absence de démonstration de ce que, informé du risque exceptionnel tenant à l’acte chirurgical nécessaire, un patient aurait refusé l’intervention, aucun préjudice indemnisable ne résulte d’un manquement du praticien à son obligation d’information.
Dans l’affaire concernée, un médecin généraliste, le Docteur H., a administré ou prescrit à Madame A., entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont 5 du vaccin GenHevac B contre l’hépatite B, produit par la société Sanofi-Pasteur MSD. Madame A. ayant présenté un état de fatigue persistant et une instabilité des membres inférieurs provoquant des chutes, des examens ont mis en évidence des anomalies neurologiques, puis l’existence d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA). Attribuant sa pathologie aux vaccinations, Madame A. a recherché la responsabilité de la société Sanofi-Pasteur MSD et du Docteur H., puis, s’étant désistée de l’instance d’appel à l’égard du laboratoire, a maintenu ses demandes envers le médecin.
« Attendu qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation. Ayant constaté alors que Madame A. exposait, sans être contredite par le Docteur H., n’avoir reçu aucune information sur l’intérêt de la vaccination ou sur ses risques, que les experts, comme la quasi unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition de la SLA, qui n’est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité d’apparition du SLA après une vaccination par GenHevac B, la Cour d’appel en a exactement déduit que la demande de Madame A. ne pouvait être accueillie. »
En l’espèce, la patiente est donc déboutée de son pourvoi en cassation.
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Information du patient
Par son arrêt rendu le 25 janvier 2017, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision à la notion prétorienne de préjudice d’impréparation.
Une patiente présentant une hémiplégie des membres à la suite d’une artériographie assigne en réparation le chirurgien vasculaire, le radiologue et l’ONIAM. Elle invoque, outre la réparation de son préjudice corporel, la réparation du défaut d’information sur le risque médical lié à l’acte en cause.
La Cour d’appel condamne les médecins à payer une indemnité, à la fois en réparation de la perte de chance d’éviter le dommage, mais aussi en réparation du préjudice d’impréparation à la réalisation du dommage. Estimant qu’il s’agit du même préjudice, les médecins se pourvoient en cassation, et à juste titre, le préjudice d’impréparation était généralement présenté comme une alternative à la perte de chance, c’est-à-dire de permettre l’indemnisation des victimes lorsque la perte de chance d’éviter le dommage n’était pas invocable faute de preuve que le patient aurait choisi de renoncer à l’opération.
Or la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ».
Cette décision présente un double intérêt. Elle confirme tout d’abord une jurisprudence aujourd’hui bien installée : celle du préjudice d’impréparation, construction prétorienne du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation dont l’objet était initialement de permettre l’indemnisation des victimes en l’absence de perte de chance. L’arrêt ajoute cependant une précision importante : le préjudice d’impréparation est indépendant de la perte de chance quand bien même cette dernière serait caractérisée.
S’il est évident que l’impréparation pouvait être indemnisée en l’absence d’une perte de chance, l’inverse n’était pas certain. La Cour de cassation étend une nouvelle fois le champ des préjudices indemnisables en permettant un cumul « perte de chance » et « impréparation » : ils peuvent donc être indemnisés simultanément !
Il est encore une fois conseillé aux praticiens de prendre toutes leurs précautions lorsqu’ils pratiquent des actes à risque afin de pouvoir apporter une preuve certaine de l’information du patient.
La Lettre du Cabinet - Septembre 2017
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Impréparation Information Information du patient Préjudice Préjudice moral
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Information du patient Prescription Radiologue