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Echographie pendant la grossesse : ne pas diagnostiquer le handicap ne constitue pas toujours une « faute caractérisée »
(arrêt Cour administrative d’appel de Nancy, 3ème ch., 9 janvier 2014, n° 12NC02068)
isabelle Lucas-Baloup
Gyneco online suit avec intérêt l’évolution de la jurisprudence sur la « faute caractérisée » mise en œuvre par l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis de parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. » (cf. rubrique juridique « Affaire Perruche, suite … et fin ? », septembre 2010, puis commentaire de l’arrêt du 16 janvier 2013, rubrique de mars 2013 et enfin commentaire de l’arrêt du 14 novembre 2013, rubrique de décembre 2013).
 

 

Application des critères d’intensivité et d’évidence :

 

Dans ce dernier arrêt du 14 novembre 2013 (n° 21.576), la 1ère chambre de la Cour de cassation avait jugé que la faute caractérisée devait répondre à des critères d’intensivité et d’évidence.

 

Il est intéressant de signaler un arrêt prononcé par une juridiction administrative, et non plus civile, la Cour administrative d’appel de Nancy, appliquant à l’hôpital public l’article L. 114-5 susvisé, après que le Conseil d’Etat ait précédemment statué dans dossiers : Centre Hospitalier Emile Roux, le 9 février 2005 (n° 255990) et Centre Hospitalier Cochin, le 13 mai 2011 (n° 329290).

 

Dans l’arrêt de Nancy, ce sont les Hôpitaux Civiles de Colmar et les Hôpitaux universitaire de Strasbourg qui donne l’occasion au prononcé d’une jurisprudence utile en ce qu’elle vient confirmer que le seul constat d’une erreur ne saurait constituer une faute caractérisée dans le diagnostic prénatal. Les circonstances étaient les suivantes :

 

Mme KG a été hospitalisée le 20 août 2002, au cours de sa 2ème grossesse, dans le service de gynécologie obstétrique des Hôpitaux de Colmar, après que son médecin traitant ait observé un retard de développement du fœtus. Les examens échographiques ayant confirmé une hypotrophie fœtale, l’intéressée a été transférée le 22 août 2002 à l’Hôpital Hautepierre à Strasbourg, relevant des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, en vue d’y subir des examens spécialisés jusqu’au 31 août suivant. Mme KG a donné naissance le 29 octobre 2002 à une fille chez laquelle a été diagnostiquée une arthrogrypose, ainsi qu’un pied bot bilatéral et une fente palatine, entraînant chez l’enfant une invalidité de 80 %.

 

Mme KG et son époux ont recherché la responsabilité des deux hôpitaux au motif que, n’ayant pas été informés des anomalies observées au cours de la croissance fœtale, ils n’ont pas été mis en mesure de solliciter une interruption médicale de grossesse.

 

Ils ont fait appel d’un premier jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation des deux hôpitaux à les indemniser des préjudices subis tant par leur fille que par eux-mêmes et leurs autres enfants. La CPAM du Bas-Rhin demandait le remboursement de ses débours à hauteur de 464 000 €.

 

Sur le fondement rappelé de l’article L. 114-5 susvisé, la Cour d’appel de Nancy considère premièrement que le régime de responsabilité de l’espèce concerne des faits intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

 

En deuxième lieu le handicap dont l’enfant est atteinte a une origine génétique et ne résulte pas d’un acte médical. Dès lors les époux KG ne sont pas fondés à demander pour eux et pour leur fille handicapée la réparation du préjudice résultant de la naissance de celle-ci et des charges particulières découlant de son handicap tout au long de la vie de l’enfant.

 

En troisième lieu, l’arrêt souligne qu’il résulte de l’instruction et notamment d’un rapport expertise ordonnée en première instance qu’après avoir constaté, à la suite d’une échographie réalisée à 25 semaines d’aménorrhée, un retard de croissance et une faible mobilité du fœtus, les praticiens des Hôpitaux Civils de Colmar et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont fait procéder à un bilan de recherche des signes biologiques d’une pathologie vasculaire du placenta, de pathologies infectieuses et d’anomalies chromosomiques ou génétiques, susceptibles d’expliquer ce retard de développement. L’expert a estimé que ces médecins, prenant en compte les facteurs de risque présentés par Mme KG avaient rempli leur obligation de moyen, permettant à la patiente de bénéficier d’examens conformes aux données acquises de la science médicale. En particulier, les examens de doppler, qui permettent de déceler l’existence d’une maladie vasculaire du placenta, se sont avérés normaux. Des examens spécialisés ont confirmé que le caryotype ne présentait aucune anomalie et ont permis d’écarter l’hypothèse d’une délétion au locus du chromosome 4, cause recensée d’hypotrophie sévère selon l’expert. Les recherches effectuées n’ont par ailleurs mis en évidence aucune infection virale qui aurait pu se trouver à l’origine du retard de développement et de la faible mobilité du fœtus. Si les praticiens des deux établissements hospitaliers n’ont pas décelé de malformation du fœtus, malgré une mauvaise position des membres visible sur les échographies qu’ils ont réalisées, il ressort du rapport d’expertise que la réduction du liquide amniotique, observée chez la patiente, et l’immobilité du fœtus ont eu pour effet d’accentuer l’imprécision habituelle des images échographiques. Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, consulté par les médecins de l’Hôpital Hautepierre de Strasbourg, a estimé, dans son avis du 6 septembre 2002, que le bilan cytogénétique et infectieux de Mme KG ne permettait pas d’expliquer le retard de croissance du fœtus et recommandait une surveillance hebdomadaire de la patiente. Si l’expert indique que l’immobilisme du fœtus et son retard de croissance sévère, inférieur au 3ème centile, révèlent en tant que tels un risque de maladie grave chez l’enfant, il précise que les médecins des deux hôpitaux se sont trouvés confrontés à un dossier complexe, d’interprétation particulièrement difficile, et dans lequel aucun élément ne permettait d’orienter avec certitude un diagnostic vers une malformation du fœtus.

 

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les praticiens des deux hôpitaux ont pu estimer que l’enfant à naître ne présentait pas d’affection de nature à provoquer un handicap. Dans ces conditions, les deux hôpitaux n’ont commis aucune faute caractérisée au sens des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles en ne parvenant pas à diagnostiquer le handicap dont l’enfant était atteint.

 

En conséquence, les époux KG ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu’aucune information appropriée ne leur aurait été délivrée, dans les conditions prévues par les articles R. 2131-16 et suivants du code de la santé publique, sur le risque de malformation présenté par leur enfant à naître, pour engager la responsabilité de ces établissements sanitaires.

 

La Cour administrative d’appel de Nancy confirme en conséquence le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté les demandes tant des parents que de la CPAM du Bas-Rhin.
Gynéco-Online - Avril 2014


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IA et professionnels de santé
Isabelle Lucas-Baloup

Le règlement européen 2024/1689 est directement applicable en France depuis le 2 août 2026.

 

Le 2 août 2027, il sera mis en œuvre complètement notamment concernant les produits intégrant des IA à haut risque, comme les dispositifs médicaux intégrant de l’IA utilisés par les professionnels de santé, notamment médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.

 

Le nouveau décret de déontologie médicale du 27 juillet 2026 vise l’IA et les médecins doivent être prêts à justifier des précautions qu’ils auront prises en l’utilisant comme aide à la décision médicale.

 

En résumé ci-après :

 

  • un peu d’histoire sur ce qui a précédé cette entrée en vigueur du Règlement européen sur l’IA,
  • l’état du droit français et les obligations des professionnels de santé qui utilisent l’IA.

 

 

  1. Un peu d’histoire et droit européen actuel :

 

  • Recommandations de l’OCDE sur l’intelligence artificielle (2019)

 

Ce texte, dont le mot d’ordre était de centrer l’IA sur l’homme et l’équité en respectant les droits de l’homme et en instituant des garanties et des mécanismes de protection, proposait quatre principes directeurs pour une IA digne de confiance :

 

  • « Croissance inclusive, développement durable et bien-être » : l’IA doit permettre l’inclusion des populations, le respect des milieux naturels et la réduction des inégalités économiques ;
  • « Centrer l’IA sur l’homme et l’équité » en respectant les droits de l’homme et en instituant « des garanties et des mécanismes, tels que l’attribution de la capacité de décision finale à l’homme, qui soient adaptés au contexte et à l’état de l’art » ;
  • « Transparence et explicabilité » afin de permettre l’information des populations et des personnes concernées par les outils, la compréhension et donc la critique des résultats produits ;
  • « Robustesse, sûreté et sécurité » pour minimiser et anticiper les risques ;
  • « Responsabilité des acteurs de l’IA ».

 

Ces recommandations ont été révisées en mai 2024 afin de tenir compte des évolutions technologiques et politiques plus récentes. Cette actualisation visait à garantir que ces principes demeurent adaptés aux nouveaux usages de l’IA, avec une exigence concrète et opérationnelle. Elle introduit également trois évolutions qui n’étaient pas prévues dans le texte initial.

 

D’abord, la révision intègre explicitement l’IA générative et les grands modèles de langage. Ces technologies, aujourd’hui utilisées dans le domaine de la santé pour les chatbots médicaux, l’aide à la rédaction d’ordonnances ou encore les résumés automatisés de dossiers médicaux, étaient totalement absentes du texte de 2019.

 

Ensuite, les exigences de transparence sont renforcées et rendues plus opérationnelles. Les systèmes d’IA doivent désormais fournir des informations plus claires sur leur fonctionnement et leurs limites.

 

Enfin, la révision précise la notion de contrôle humain afin de prendre en compte le risque de biais d’automatisation, c’est-à-dire la tendance à accorder une confiance excessive aux décisions proposées par une IA. Le texte confirme que le contrôle humain doit s’appliquer de manière effective aux décisions médicales et ne peut pas rester purement théorique ou déclaratif.

 

 

  • Rapport de l’OMS sur l’IA en santé (2021)

 

Le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) consacré à l’intelligence artificielle en santé, publié en 2021, se caractérisait par les quatre orientations ci-après :

 

  • mettre l’intelligence artificielle au service de la santé d’une manière conforme à l’éthique ;
  • protéger l’autonomie de l’être humain, l’homme doit rester maître des décisions médicales ;
  • transparence, explicabilité et intelligibilité ;
  • mettre en place des mécanismes de réparation du dommage adaptés aux décisions fondées sur des algorithmes.

 

Depuis sa publication, l’évolution rapide des technologies d’IA, notamment de l’IA générative, a profondément modifié les usages médicaux ainsi que les risques juridiques associés.

 

Le rapport de 2021 ne prenait notamment pas en compte les grands modèles de langage et les systèmes d’IA générative, qui étaient encore peu développés à cette époque. Certains mécanismes de contrôle et de réparation évoqués dans ce texte apparaissent désormais dépassés au regard des usages actuels de l’IA en santé, aujourd’hui largement diffusés dans les pratiques cliniques.

 

Plusieurs textes récents de l’OMS viennent donc compléter et actualiser le cadre de 2021.

 

D’abord, le Guide de l’OMS sur les grands modèles multimodaux (LMM), publié en 2024, traite spécifiquement d’une branche de l’IA générative capable d’utiliser différents types de données — texte, image, audio ou vidéo — et de produire des contenus dans plusieurs formats.

 

Ensuite, un rapport de l’OMS Europe sur l’état de préparation de l’IA en santé, publié en 2025, alerte sur l’insuffisance des garanties juridiques entourant le déploiement rapide de l’IA dans les systèmes de soins. Le rapport souligne que l’expansion des outils d’IA s’effectue souvent sans les mécanismes de sécurité juridique nécessaires à la protection des patients et des professionnels de santé. Il dresse un constat d’urgence : les cadres réglementaires évoluent moins vite que les technologies elles-mêmes.

 

Enfin, un rapport OMS Europe/Union européenne sur l’IA dans les 27 États membres, publié en 2026, constitue la première étude comparative sur l’intégration de l’IA dans les systèmes de santé européens. Il met en évidence que l’ensemble des États membres considèrent l’amélioration de la qualité des soins comme un moteur majeur du développement de l’IA et que la majorité d’entre eux utilisent déjà des outils d’IA dans les environnements cliniques.

 

Ce rapport permet de comparer les niveaux d’avancement réglementaire des différents États membres.

 

 

  • Recommandations de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA (2021)

 

Là encore les recommandations sur l’éthique de l’IA procèdent d’une analyse de l’IA sous l’angle des droits de l’Homme. Les valeurs qui doivent guider l’encadrement des recommandations sont essentiellement les suivantes :

 

  • respect, protection et promotion des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine ;
  • un environnement et des écosystèmes qui prospèrent ;
  • assurer la diversité et l’inclusion ;
  • vivre dans des sociétés pacifiques, justes et interdépendantes.

 

Les recommandations proposent une application de ces valeurs et principes aux champs « de la santé et du bien-être » en promouvant une réglementation à intervenir afin de garantir que ces systèmes soient sûrs, efficaces, fiables et éprouvés sur les plans scientifique et médical et permettent un progrès médical fondé sur des preuves.

 

 

  • Déclarations du G20 puis du G7 sur le numérique (2023)

 

Les ministres de l’économie et du commerce du G20 ont adopté une déclaration relative au numérique reconnaissant les risques initiés par l’usage de l’IA, centrés sur la cybersécurité. En 2023 un travail plus abouti contient 11 principes tendant à mettre en œuvre et publier les politiques relatives à la gouvernance des systèmes d’IA et des risques associés et à développer des moyens techniques pour que les utilisateurs puissent identifier les contenus générés par des systèmes d’IA.

 

 

  • Travaux des Institutions européennes

 

Le 25 novembre 2022, le Conseil de l’Union européenne a publié une position commune sur la proposition de la Commission.

 

Le Parlement européen adopte ses amendements au texte de la Commission le 14 juin 2023.

 

Il est constitué en Comité sur l’intelligence artificielle. Plusieurs versions, à partir d’un projet « zéro » sont publiées et développées.

 

 

  • Règlement européen 2024/1689 instituant l’IA Act (2024)

 

Après plusieurs années de négociations, le Conseil de l’Union européenne a approuvé à l’unanimité le texte du Règlement européen, le 13 juin 2024 sous la référence Règlement (UE) 2024/1689, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juillet 2024. Il est entré en vigueur le 1er août 2024.

 

Ce texte constitue le premier cadre juridique contraignant spécifiquement consacré à l’intelligence artificielle. Il repose sur une approche fondée sur les risques : plus un système d’intelligence artificielle est susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou aux droits fondamentaux, plus les obligations imposées à ses acteurs sont strictes.

 

Les systèmes d’IA utilisés dans le domaine de la santé, ainsi que les dispositifs médicaux intégrant de l’intelligence artificielle, sont en principe qualifiés de systèmes à haut risque. Ils sont soumis à des exigences renforcées portant notamment sur la qualité et la traçabilité des données d’apprentissage, la transparence des algorithmes, la supervision humaine, la gestion des risques et le suivi post-commercialisation.

 

Pour les médecins et autres professionnels de santé, l’AI Act introduit un statut juridique nouveau : celui de « déployeur ». Ce statut, défini aux articles 26 et suivants du règlement, impose des obligations distinctes de celles du fabricant.

 

En pratique, lorsqu’un médecin utilise un système d’IA à haut risque, il doit notamment vérifier la conformité du système, respecter les instructions d’utilisation, assurer une supervision humaine appropriée, conserver les journaux d’utilisation pendant au moins six mois et, le cas échéant, informer le patient.

 

Le règlement (UE) 2024/1689 est d’application directe en droit français, sans nécessité de loi de transposition, les textes nationaux ayant pour objet principal d’organiser les pouvoirs de contrôle et de sanction des autorités françaises et l’articulation des régimes existants.

 

 

  • Directive UE 2024/2853 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (2024)

 

La nouvelle directive UE 2024/2853 du 23 octobre 2024 du Parlement européen et du Conseil, laquelle a abrogé la précédente directive 85/374/CEE, qui doit être transposée en droit français avant le 9 décembre 2026, intègre expressément les logiciels et les systèmes d'IA dans la définition du produit susceptible d'engager la responsabilité du fabricant.

 

Elle facilite la charge de la preuve pour les victimes en créant des mécanismes d'accès aux informations techniques détenues par le fabricant.

 

Ce que cela change concrètement pour les médecins et les patients : un patient victime d'un diagnostic erroné causé par un algorithme défectueux peut désormais engager la responsabilité du fabricant du DM sur le fondement de la nouvelle directive, sans avoir à prouver une faute. Il lui suffit de démontrer le défaut du produit et le lien de causalité avec son préjudice. Cette action s'ajoute — sans la remplacer — à l'action en responsabilité médicale pour faute contre le médecin qui a utilisé l’IA concernée.

 

  • Règlement UE 2025/327 — Espace Européen des Données de Santé (2025)

 

Le RGPD (2018) régissait le traitement des données de santé mais sans infrastructure commune de partage. En France, le Health Data Hub et le SNDS permettaient une réutilisation nationale des données à des fins de recherche, sans cadre européen harmonisé.

 

Le règlement EHDS a été publié officiellement au Journal officiel de l'Union européenne le 5 mars 2025 et est entré en vigueur le 26 mars 2025. Il vise à « établir l’espace européen des données de santé (EEDS) aux fins d’améliorer l’accès des personnes physiques à leurs données de santé électroniques à caractère personnel et leur contrôle sur ces données » et crée des infrastructures européennes pour favoriser l'utilisation secondaire des données à des fins de recherche et d'évaluation des technologies de la santé.

 

 

II-         Droit français et obligations des professionnels de santé qui utilisent l’IA :

 

 

  • Article L. 4001-3 CSP :

 

L’article 17 de la loi de bioéthique n° 2021/1017 du 2 août 2021 a intégré au code de la santé publique l’article L. 4001-3, ainsi rédigé :

 

« I.-Le professionnel de santé qui décide d'utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives s'assure que la personne concernée en a été informée et qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en résulte.

II.-Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.

III.-Les concepteurs d'un traitement algorithmique mentionné au I s'assurent de l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs.


IV.-Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d'utilisation. »

 

L'article L. 4001-3 CSP n'a pas été modifié depuis 2021. En revanche, deux éléments contextuels nouveaux l'enrichissent :

 

  • L’article 26 de l'AI Act complète les obligations du médecin au-delà de ce que prévoit le CSP, notamment sur la conservation des journaux (6 mois minimum) et le signalement des incidents.

 

  • Les définitions de l’article 3 de l'AI Act apportent un vocabulaire précis que le législateur français devra intégrer lors d'une future révision du CSP.

 

 

  • Article 22 du RGPD :

 

L’article 22 du RGPD protège les personnes contre les décisions prises uniquement par des algorithmes sans aucune intervention humaine.

 

« Décision individuelle automatisée, y compris le profilage

  1. La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la décision :

a) est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement ;

b) est autorisée par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ; ou

c) est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

  1. Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et c), le responsable du traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée, au moins du droit de la personne concernée d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d'exprimer son point de vue et de contester la décision.
  2. Les décisions visées au paragraphe 2 ne peuvent être fondées sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, paragraphe 1, à moins que l'article 9, paragraphe 2, point a) ou g), ne s'applique et que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place. »

 

 

Les professionnels de santé qui utilisent des dispositifs médicaux numériques ou embarqués intégrant des systèmes d’IA, tels que de diagnostic assisté ou de télésurveillance, doivent tenir compte de la double qualification, dispositif médical et système d’IA.

 

Le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 portant modification du code de déontologie médicale a introduit un article R. 4127-13-1 rédigé ainsi qu’il suit :


« Lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l'information et de la communication, des outils numériques, l'intelligence artificielle ou toute innovation technique ou technologique, il met en œuvre les précautions indispensables pour garantir aux patients et à toutes les autres personnes concernées la sécurité et la qualité des soins ainsi que la sécurité et la confidentialité de leurs données de santé.


« Le médecin tient compte dans leur utilisation des recommandations et référentiels émis par les autorités compétentes, son conseil national professionnel et le Conseil national de l'ordre des médecins. »

 

Le professionnel de santé doit en conséquence s’assurer que les journaux d’utilisation, les rapports de maintenance, les alertes logicielles et les résultats des contrôles qualité soient documentés et intégrés dans le dossier ou les flux d’information, afin de permettre un contrôle a posteriori des décisions cliniques prises en appui sur l’IA.

 

Les logiciels d’aide à la prescription médicale sont soumis à un régime de certification piloté par la Haute Autorité de Santé, sur la base de règles de bonne pratique et d’une charte de qualité prévues à l’article L. 161-38 du Code de la sécurité sociale. Cette procédure de certification « garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées ».

 

Le médecin utilisateur doit en conséquence s’assurer que les logiciels qu’il utilise sont conformes aux différentes réglementations opposables, notamment en termes de maintenance et de contrôle de qualité, de maintien des performances. Si le logiciel utilisé est fourni par un établissement de santé, ces contrôles sont effectués en pratique par le service qualité de l’établissement.

 

Le médecin n’est responsable de ses actes qu’en cas de faute, en application de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas d’un défaut d’un produit de santé. Evidemment, le médecin demeure personnellement responsable de sa décision médicale, de son acte de diagnostic ou de soin et devra, pendant l’expertise qui sera diligentée en cas de contestation par le patient, ou sa famille s’il est décédé, justifier qu’il a donné des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science (article R. 4127-32, CSP), « en s’aidant dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques les mieux adaptées » (article R. 4127-33, CSP), après avoir fourni une information loyale et appropriée (article R. 4127-35, CSP). L’IA aide mais ne remplace pas le médecin.

 

Il doit spécialement informer le patient de l’usage de l’IA (article L. 4001-3, CSP) et il serait utile que l’Ordre national des médecins conseille ces derniers sur le périmètre de cette information et des précautions indispensables pour garantir aux patients et à toutes les autres personnes concernées la sécurité et la qualité des soins ainsi que la sécurité et la confidentialité de leurs données de santé, ainsi qu’il est prévu au nouvel article R. 4127-13-1, que tout patient pourra invoquer à l’encontre d’un praticien ayant utilisé l’IA, puisque les obligations prévues par le code de déontologie médicale peuvent être mobilisées non seulement à l’appui d’une plainte disciplinaire mais également à l’occasion de toute procédure en responsabilité civile.

Gynéco-online - septembre 2026


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Information du patient : encore un revirement de jurisprudence !
(arrêt Cour de Cassation, 1ère ch. civ., 23 janvier 2014, n° 12-22123)
Isabelle Lucas-Baloup
   Gyneco online annonçait, en octobre 2010, dans cette tribune, un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, en commentant un arrêt rendu le 3 juin 2010. Il est donc utile de faire le point :

 

Le principe légal imposant l’information du patient :

 

 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite Kouchner[1], l’article L. 1111-2 du code de la santé publique impose au médecin d’informer le patient sur « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences éventuelles, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
 

 

C’est au médecin qu’il incombe d’apporter la preuve, par tous moyens, que l’information a été délivrée au patient.

 

En déontologie médicale, le médecin doit respecter essentiellement à ce titre les dispositions ci-après :

 

 -        article R. 4127-35 :

 

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

 « Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.

 

« Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »

 

 -        article R. 4127-36 :

 

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

« Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

« Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.

« Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R. 4127-42. »

 

Les étapes de l’évolution de la jurisprudence :

 

Avant 1990, la Cour de cassation imposait une réparation intégrale du préjudice résultant du défaut d’information (arrêts Teyssier et Michel).

 

Puis la Cour de cassation a opté pour une réparation partielle du préjudice fondée sur une perte de chance : d’abord par un arrêt du 7 février 1990, dont les conséquences sont précisées par une décision du 7 décembre 2004. La réparation du préjudice est calculée en mesurant la chance perdue, il s’agit d’une fraction des différents chefs de préjudice.

Le juge introduit une probabilité dans sa recherche de la perte de chance, il se livre ensuite à un exercice de proportionnalité entre le degré de la chance perdue et le montant de la réparation.

La Cour de cassation a ensuite jugé (arrêt de la 1ère chambre civile, 13 novembre 2002) qu’en l’absence de démonstration de ce que, informé du risque exceptionnel tenant à l’acte chirurgical nécessaire, un patient aurait refusé l’intervention, aucun préjudice indemnisable ne résulte d’un manquement du praticien à son obligation d’information.

 

L’arrêt du 3 juin 2010 : opérant un revirement de jurisprudence, la 1ère chambre, en visant les articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du code civil a affirmé que le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice en vertu de l’article 1382 que le juge ne peut laisser sans réparation. Dès lors la réparation avait un fondement non plus contractuel mais adoptant comme fondement la violation d’une obligation légale découlant notamment de l’article 16-3 du code civil qui pose le principe d’un droit personnel à être informé et associé pleinement aux décisions portant atteinte à l’inviolabilité du corps humain, en totale indépendance de la notion de perte de chance.

 

 
L’arrêt du 23 janvier 2014 :

 

Dans l’affaire concernée, un médecin généraliste, le Docteur H., a administré ou prescrit à Madame A., entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont 5 du vaccin GenHevac B contre l’hépatite B, produit par la société Sanofi-Pasteur MSD. Madame A. ayant présenté un état de fatigue persistant et une instabilité des membres inférieurs provoquant des chutes, des examens ont mis en évidence des anomalies neurologiques, puis l’existence d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA). Attribuant sa pathologie aux vaccinations, Madame A. a recherché la responsabilité de la société Sanofi-Pasteur MSD et du Docteur H., puis, s’étant désistée de l’instance d’appel à l’égard du laboratoire, a maintenu ses demandes envers le médecin.

 

L’arrêt du 23 janvier 2014 juge :

 

« Attendu qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation. Ayant constaté alors que Madame A. exposait, sans être contredite par le Docteur H., n’avoir reçu aucune information sur l’intérêt de la vaccination ou sur ses risques, que les experts, comme la quasi unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition de la SLA, qui n’est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité d’apparition du SLA après une vaccination par GenHevac B, la Cour d’appel en a exactement déduit que la demande de Madame A. ne pouvait être accueillie. »

 

En l’espèce, la Cour de cassation portait en conséquence sur la nature du préjudice réparable en cas de défaut d’information sur les risques inhérents à un vaccin, lorsqu’il est établi que cette faute n’a fait perdre au patient aucune chance d’éviter le dommage.

 

La Cour de cassation ne vise plus « l’atteinte à un droit de la personnalité » comme dans son précédent arrêt du 3 juin 2010  mais un préjudice d’impréparation aux conséquences du risque, et l’arrêt mentionne que le juge ne doit pas laisser sans réparation ce préjudice.
 

 

En l’espèce, la patiente est donc déboutée de son pourvoi en cassation.

 

 

Aucun lien de causalité n’étant scientifiquement démontré entre le vaccin et la SLA, la patiente est également déboutée de sa demande fondée sur une perte de chance.
 

 

Cet arrêt est bienvenu et corrige l’excès des conséquences du précédent revirement du 3 juin 2010 qui permettait de voir un patient indemnisé alors qu’il n’avait subi aucun préjudice. Il serait en effet redoutable de considérer que toute violation d’un droit constitue en soi un préjudice réparable en tant que tel, particulièrement dans le domaine médical où la preuve de la qualité et de la quantité d’informations données s’avère très difficile à apporter, si on résiste à la tentation de faire signer, comme aux Etats-Unis, un fascicule complet décrivant les effets secondaires possibles d’une manière exhaustive, qui déstabilise le patient et peut le faire renoncer à une intervention pourtant bénéfique à son état de santé.

 

Il faut maintenant attendre l’application que feront les juges du fond (tribunaux de grande instance et cours d’appel) de cette jurisprudence très nuancée de la Cour de cassation qui impliquera pour les magistrats d’être eux-mêmes très informés sur l’information et le risque médical pour évaluer le « défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque ».

 

De belles heures de plaidoirie en perspective. Merci à la Cour de cassation !


[1] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Gynéco Online - Mars 2014


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Obligation d'information et préjudice d'impréparation
(arrêt Cour de cassation, 1ère civ., 25 janvier 2017, n° 15-27.898)
Vincent Guillot-Triller

Par son arrêt rendu le 25 janvier 2017, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision à la notion prétorienne de préjudice d’impréparation.

Une patiente présentant une hémiplégie des membres à la suite d’une artériographie assigne en réparation le chirurgien vasculaire, le radiologue et l’ONIAM. Elle invoque, outre la réparation de son préjudice corporel, la réparation du défaut d’information sur le risque médical lié à l’acte en cause.

La Cour d’appel condamne les médecins à payer une indemnité, à la fois en réparation de la perte de chance d’éviter le dommage, mais aussi en réparation du préjudice d’impréparation à la réalisation du dommage. Estimant qu’il s’agit du même préjudice, les médecins se pourvoient en cassation, et à juste titre, le préjudice d’impréparation était généralement présenté comme une alternative à la perte de chance, c’est-à-dire de permettre l’indemnisation des victimes lorsque la perte de chance d’éviter le dommage n’était pas invocable faute de preuve que le patient aurait choisi de renoncer à l’opération.

Or la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ».

Cette décision présente un double intérêt. Elle confirme tout d’abord une jurisprudence aujourd’hui bien installée : celle du préjudice d’impréparation, construction prétorienne du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation dont l’objet était initialement de permettre l’indemnisation des victimes en l’absence de perte de chance. L’arrêt ajoute cependant une précision importante : le préjudice d’impréparation est indépendant de la perte de chance quand bien même cette dernière serait caractérisée.

S’il est évident que l’impréparation pouvait être indemnisée en l’absence d’une perte de chance, l’inverse n’était pas certain. La Cour de cassation étend une nouvelle fois le champ des préjudices indemnisables en permettant un cumul « perte de chance » et « impréparation » : ils peuvent donc être indemnisés simultanément !

Il est encore une fois conseillé aux praticiens de prendre toutes leurs précautions lorsqu’ils pratiquent des actes à risque afin de pouvoir apporter une preuve certaine de l’information du patient.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2017
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Radiologues : envoyer le compte-rendu au prescripteur ne suffit pas (Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 16 janvier 2013, n° 12-14.097 et Cour de cassation, ch. crim., arrêt du 4 juin 2013, n° 12-84.543)
Isabelle Lucas-Baloup
Les radiologues doivent, comme tous autres médecins, respecter l’obligation légale (article L. 1111-2 du code de la santé publique) et déontologique (article R. 4127-35 du même code) d’informer le patient, sauf urgence ou impossibilité, d’une manière « loyale, claire et appropriée sur son état », en tenant compte de la personnalité du patient dans leurs explications et en veillant à leur compréhension. 

 

La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, que le compte-rendu envoyé au médecin prescripteur ne dispense pas les radiologues d’informer sur le résultat de l’examen d’imagerie d’une manière adaptée. En l’espèce, le compte-rendu d’un cliché du rachis mentionnait « solution de continuité sur tige inférieure droite », ce qui évoque clairement une fracture du matériel d’ostéosynthèse pour le médecin destinataire, mais pas pour le patient. Les radiologues n’ont donc pas satisfait à leur obligation d’information dont ils ne peuvent se libérer en se retranchant derrière l’envoi du compte-rendu parfaitement rédigé et envoyé au prescripteur.

 

Dans la deuxième affaire référencée, une radiologue intervenant à titre libéral dans une clinique est condamnée à 2 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire pour ne pas s’être assurée que l’anesthésiste prescripteur de la radiographie, qui avait placé sur une malade hospitalisée pour colectomie un cathéter veineux sous-clavier, avait été informé de son mauvais positionnement et de la présence d’un épanchement pleural et médiastinal compressif dont l’importance témoignait d’une complication post-opératoire, cause exclusive du décès de la patiente. Pour se défendre, la radiologue invoquait l’absence de procédures internes de communication des résultats au sein de la clinique privée et de protocole relatif au circuit de la radiologie, argument écarté par les experts ayant décrit un « manque de professionnalisme » du médecin dont les constatations graves qu’elle venait de faire imposaient de retirer immédiatement le dispositif en cause et donc de s’assurer que l’anesthésiste était informé du résultat de son examen radiologique.
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014


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