Base de données - Convention de coopération

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Epilation au laser : seulement par les médecins (Conseil d’Etat, arrêt du 28 mars 2013, n° 348089)
Isabelle Lucas-Baloup

La chambre disciplinaire de l’Ordre national des médecins avait infligé une peine de 3 mois d’interdiction d’exercer la médecine avec sursis au motif qu’ayant eu recours à des assistants n’ayant pas la qualité de médecin pour pratiquer à son cabinet l’épilation à l’aide d’un appareil laser, un médecin généraliste avait méconnu l’arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins et prévoit notamment : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine […] : 5° tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ».

Le médecin a tenté, devant le Conseil d’Etat, de tirer profit d’un arrêté d’homologation de matériel de laser à usage médical, dont l’article 2 prévoyait qu’il s’agit d’appareils devant être utilisés « par un médecin ou sous sa responsabilité » (arrêté du 30 janvier 1974).

 

Mais le Conseil d’Etat rappelle que l’arrêté du 6 janvier 1962 n’a été ni abrogé ni modifié par l’arrêté du 30 janvier 1974, et que la chambre disciplinaire nationale n’a pas commis d’erreur de droit en condamnant le médecin, dont le pourvoi est rejeté.

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné d’ailleurs pour exercice illégal de la médecine une personne non médecin pratiquant l’épilation au laser (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2008, n° 07-81193).

 

La seule solution serait de faire adopter une convention de coopération entre professionnels de santé, telle que prévue aux articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique, qui permet des transferts d’activités ou d’actes de soins entre médecins et autres professionnels de santé, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc. De tels protocoles sont soumis pour avis à la Haute Autorité de Santé et font l’objet d’une décision d’agence régionale de santé. Ils permettent des coopérations interprofessionnelles et évitent ainsi de commettre le délit d’exercice illégal de la profession de médecin. Le cabinet a notamment conduit avec succès de telles démarches permettant à des chirurgiens ophtalmologistes de déléguer à des orthoptistes des tâches relevant de la médecine.

 

 
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014


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Convention de coopération Epilation

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SELARL, projet mal maîtrisé (Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. , arrêt du 4 juillet 2013, n° 11/05092)
Isabelle Lucas-Baloup

Un expert-comptable doit s’assurer que le montage qu’il propose convient aux besoins de son client praticien libéral et l’informer suffisamment des conséquences notamment économiques et fiscales du projet.

En l’espèce, il fut proposé à un chirurgien-dentiste la création d’une société d’exercice libéral unipersonnelle, avec un prêt à usage de la patientèle individuelle à la société, afin d’éviter le paiement des droits d’enregistrement et celui d’intérêts d’emprunt. La conséquence  était que le chirurgien n’a pas perçu de prix de cession, entraînant une chute brutale de trésorerie avant que des dividendes ne puissent être régulièrement distribués, ce qui a généré des difficultés économiques graves.

 

La plaignante faisait grief à l’expert-comptable de ne pas avoir établi de lettre de mission, de ne pas avoir procédé à une évaluation préalable de sa situation particulière et de ses besoins, de n’avoir établi ni chronogramme des opérations ni prévisionnel de trésorerie qui lui auraient permis d’avoir une vision d’ensemble de la solution préconisée et d’en apprécier les avantages et inconvénients et plus généralement reproche de ne pas lui avoir conseillé une solution en accord avec ses besoins et sa situation.

 

La Cour de Versailles confirme le jugement du TGI de Nanterre condamnant la société d’expertise-comptable à des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, in solidum avec son assureur.

 

 
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014


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Chirurgiens-dentistes Convention de coopération Expert

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