Base de données - Cotisation

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Aide au paiement de l'assurance RCP
Isabelle Lucas-Baloup

L’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en faveur des médecins exerçant en établissements de santé ayant une activité notamment d’obstétrique, de gynécologie-obstétrique, de gynécologie médicale, d’échographie obstétricale, de chirurgie infantile (cf. liste de l’article D. 4135-2, code de la santé publique), accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation (art. L. 4135-1 du code de la santé publique), une aide à la souscription de leur assurance de responsabilité civile, dont le montant tient compte des caractéristiques d’exercice.
Cette aide annuelle est calculée à partir d’un seuil minimum d’appel de cotisation de 4 000 € dans la limite d’un seuil maximum fixé à 18 000 € pour la gynécologie –obstétrique et l’obstétrique, 15 000 € pour les autres spécialités.
Diverses conditions très précises sont décrites à l’article D. 185-1 qu’on ne peut reproduire ici (cf. www.legifrance.gouv.fr).
Déjà, les praticiens s’opposent aux caisses d’assurance maladie pour la définition des quotas d’actes qui gouvernent le montant de l’aide. Voici deux exemples récents de jurisprudence :

- Arrêt de la Cour d’appel de Paris Pôle 6, chambre 12 du 5 mai 2011 : (N° 09/03984)
Un gynécologue-obstétricien, exerçant dans un établissement de santé, a demandé, pour l'année 2006, le bénéfice du dispositif d'aide à la prise en charge de ses primes d'assurances responsabilité civile professionnelle prévu en invoquant l’activité portée sur son SNIR.
La CPAM de Bobigny lui a refusé cet avantage, au motif que les actes technique à risque ouvrant droit à cette aide représentaient moins de 50% de son activité en 2006. Saisine de la Commission de recours amiable, puis Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui le déboutent respectivement. Appel. L’arrêt rendu le 5 mai 2011 statue ainsi :

«Si la lettre réseau du 20 août 2007 ajoute au critère d'activité prévu par le décret, en fonction du nombre d'actes réalisés, un critère calculé sur la base des honoraires perçus, une telle circulaire est dépourvue de valeur obligatoire et ne peut prévaloir sur la réglementation applicable. » 
--> Donc, les dispositions favorables invoquées par le médecin qu’il avait trouvées dans une lettre-réseau du 20 août 2007 sont écartées par la Cour.
La Cour poursuit, pour confirmer le jugement du TASS :
« Considérant que, selon le relevé de la CNAM, le nombre total des accouchements, échographies obstétricales et actes de chirurgie réalisés par le Docteur DG représente moins de la moitié de son activité en 2006 ; que c’est donc à juste titre que la CPAM lui a refusé l’avantage prévu par l’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale. »


- Arrêt de la Cour d’appel de Paris Pôle 6, chambre 12 du 5 mai 2011 : (N° 09/03985)

Deuxième espèce, conditions identiques, rejet de la demande d’un autre gynécologue. 
--> Attention la situation évolue chaque année, et l’obtention de l’avantage pendant un exercice n’ouvre pas droit à reconduction automatique.

Gynéco Online - Juillet 2011
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Cotisations du cogérant majoritaire de SELARL
(arrêt Cour de cassation, 2ème ch., 31 mai 2018, n° 17-17.518)
Isabelle Lucas-Baloup

   Quand plusieurs cogérants détiennent ensemble plus de la moitié du capital social d’une SARL, idem pour une SELARL, ils sont tous qualifiés gérants majoritaires et relèvent du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (dit TNS, régime des travailleurs non-salariés), géré depuis le 1er janvier 2018 par le régime Sécurité Sociale des Indépendants et non plus par le RSI (ancien régime social des indépendants).

   Un membre minoritaire, voire non associé, d’un collège de gérance majoritaire, ne peut échapper à ce régime et revendiquer le statut de salarié : la condition tenant à l’absence de participation majoritaire s’apprécie au niveau du collège de gérance et non au niveau de chacun de ses membres, vient de juger la 2ème chambre de la Cour de cassation, comme l’avait fait avant elle la chambre sociale.

   Donc pour faire simple :

  • gérant unique, associé détenant plus de 50% du capital à lui tout seul à gérant majoritaire : TNS (nouvelle Sécurité Sociale des Indépendants, ex RSI)
  • cogérant, associé ou pas, l’ensemble des cogérants détenant plus de 50% du capital à gérant majoritaire = TNS (idem ex RSI)
  • gérant unique, associé détenant moins de 50% du capital à gérant minoritaire : « assimilé-salarié » (régime général de la Sécurité sociale)
  • cogérant, associé ou pas, l’ensemble des cogérants détenant moins de 50% du capital à gérant minoritaire = « assimilé-salarié » (idem)
  • le gérant égalitaire est traité comme le gérant minoritaire et considéré comme un « assimilé-salarié ».
La Lettre du Cabinet - Septembre 2018


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Cogérant Cotisation SELARL

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Une épouse de médecin en redressement judiciaire est condamnée à payer ses cotisations à la CARMF
(Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère chambre, arrêt du 3 février 2011)
Isabelle Lucas-Baloup

Bien que mariée sous le régime de la séparation des biens, et qu’elle assurait sa propre couverture sociale, l’épouse d’un médecin déclaré en redressement judiciaire en 2009 a été condamnée au paiement des cotisations de son époux à la CARMF que celui-ci avait omis de payer pendant 18 ans avant d’être déclaré en redressement judiciaire, la Cour d’Aix considérant que ces cotisations constituent une dette du ménage.
L’arrêt précise : « L’article 220 du code civil a vocation à s’appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et il importe peu que le fait générateur de la dette soit strictement personnel à l’époux dès lors que les cotisations dues par lui au titre de son régime obligatoire d’assurance vieillesse ont pour objet de lui permettre d’assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l’entretien du ménage, et que ce régime institue encore, à la date où les cotisations sont dues, le principe d’un droit à réversion au profit de son conjoint survivant, ce qui exclut tout aléa autre que celui tenant à la propre survie de l’épouse, qui ne peut soutenir dans ces conditions, et alors que les époux ne sont pas divorcés ou en voie de l’être et que les éléments qu’elle soumet à la Cour ne permettent pas d’isoler la fraction de cotisation qui ne se rapporterait qu’à la retraite de son mari, que l’avantage qu’elle pourra tirer elle-même de ces cotisations ne serait que purement éventuel. »
L’épouse est donc condamnée à payer 92 768 € correspondant aux cotisations de 1991 à 2008, avec intérêts au taux légal capitalisables…

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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CARMF Cotisation Redressement judiciaire

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