A l’occasion d’une chirurgie réfractive au laser destinée à corriger la myopie d’un patient, le chirurgien ophtalmologiste a interrompu son intervention arguant d’une défaillance de la lame de coupe. La preuve de ce dysfonctionnement du matériel n’est pas rapportée dès lors d’une part que le signalement de matériovigilance n’a pas été produit, d’autre part que le médecin n’a pas cru utile d’informer le fournisseur du matériel du dysfonctionnement de la lame de coupe compte tenu des risques encourus par les autres malades et qu’enfin la feuille d’intervention ne fait aucunement mention d’un incident dû à la lame.
Dans ces conditions, l’arrêt considère que la blessure à l’œil subie par la victime ne peut avoir pour origine qu’une erreur de manipulation ou un défaut de précision du geste médical. Le patient est déclaré bien fondé en sa demande en responsabilité pour faute du chirurgien.
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L’arrêt confirme un jugement du tribunal de grande instance de Marseille ayant débouté le Dr R. de sa demande en paiement contre le Pr B. et la Cour d’Aix en Provence mentionne que si, en 2001, les deux ophtalmologistes ont conclu une « convention d’intégration » qui stipule que le Pr B. a confié au Dr R. « la partie de son activité liée à la chirurgie de la cataracte, la chirurgie et le traitement du glaucome et leurs complications et toutes les pathologies du segment antérieur qu’il sera amené à traiter, à l’exception de la chirurgie réfractive et du traitement médico-chirurgical de ses complications (myopie, astigmatisme, hypermétropie, presbytie, implants myopiques, etc.) […] », pour autant, en 2004 les chirurgiens ophtalmologistes exerçant leur profession à la Clinique M., dont les Drs B. et R., ont conclu un « protocole d’accord » qui précise : « après de longs pourparlers et échanges [les parties] décident de réorganiser les conditions de leur exercice commun […]. Le Dr R. bénéficiera désormais de l’exclusivité de la chirurgie du glaucome au sein du groupe à l’exception des glaucomes néo-vasculaires. Pour ce qui concerne la chirurgie de la cataracte, elle continuera de constituer son activité prépondérante mais sans exclusivité. Il est confirmé que le Dr B. a l’exclusivité de la chirurgie réfractive et des greffes de cornées. […] » et le même jour un « contrat d’exercice en commun » dans lequel il est indiqué : « Chacun des praticiens a l’exclusivité de son secteur d’activité : - Pr B. : chirurgie réfractive, pathologies cornéennes et greffes de cornées ; […] – Dr R. : chirurgie du glaucome, à l’exception du glaucome néo-vasculaire. Il est en outre reconnu au Dr R. une prépondérance d’activité dans la chirurgie de la cataracte, sans que cette prépondérance constitue un domaine d’exclusivité pour aucun associé. »
Le Dr R. soutenait que le Pr B. ne pouvait pas opérer les cataractes, en exécution de l’accord de 2001, et en écartant les contrats signés en 2004. La Cour d’Aix juge que « les parties ont entendu conférer aux obligations contractées en 2004 une portée novatoire par rapport aux accords de 2001, et qu’en raison de la disparition des obligations primitives auxquelles ont été substituées de nouvelles obligations, le Dr R. ne peut revendiquer le bénéfice du contrat de 2001 ; que c’est en conséquence à bon droit que le tribunal a débouté le Dr R. de ses prétentions. »
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Une SELARL d’ophtalmologie sollicite une autorisation de site distinct, sur le fondement de l’article R. 4113-23 du code de la santé publique :
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