Base de données - Collaborateur libéral

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Le collaborateur libéral et les locaux du cabinet(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 17 mars 2016, n° 13-27.422)
Isabelle Lucas-Baloup

    L’affaire concernait des masseurs-kinésithérapeutes, mais peut être transposée pour toutes autres professions médicales et paramédicales.

   Un contrat de collaborateur médical doit être écrit, à peine de nullité (article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005), mais la Cour de cassation juge dans cet arrêt très intéressant que cette obligation, qui se rapporte à la validité du contrat, est sans incidence sur la qualification juridique des liens contractuels entre les parties.

   En l’espèce, les faits établissent qu’un masseur-kinésithérapeute était le collaborateur d’un autre, même si le premier avait refusé de signer le contrat de collaboration libérale proposé par le second et se revendiquait locataire des lieux, en prétendant à l’existence d’un bail verbal, pour se maintenir dans le cabinet alors que son patron l’en excluait. Le collaborateur est débouté de sa revendication de la qualité de locataire.

   Attention aux contrats de collaboration libérale, le contentieux se développe abondamment, faute pour les parties de rédiger soigneusement les dispositions du contrat.

La Lettre du Cabinet - Août 2016


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Les assistants collaborateurs des masseurs kinésithérapeutes ne sont pas forcément des salariés
(Cour de cassation, ch. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.069)
Isabelle Lucas-Baloup

Un assistant collaborateur libéral revendiquait la requalification de son contrat en salariat, en soutenant que le premier mettait à la disposition du second le cabinet et le matériel technique nécessaires à l’exercice de sa profession, moyennant des redevances mensuelles calculées sur le montant des honoraires perçus, la convention signée entre les deux interdisant à l’assistant collaborateur de se constituer une clientèle personnelle.
La Cour de cassation le déboute en reprenant les critères habituels caractérisant l’existence ou l’absence d’un lien de subordination. En l’espèce, le collaborateur n’exerçait pas son activité dans le cadre d’un service organisé, avec règlement intérieur, dans lequel il se serait intégré, mais dans un cabinet dont les modalités de fonctionnement avaient été discutées et définies dans un contrat conclu en 2001, les horaires de travail des deux masseurs kinésithérapeutes avaient été définis après concertation entre les parties et non imposées et l’assistant était immatriculé à titre personnel auprès de l’Urssaf. Ce dernier ne rapportait donc pas la preuve qu’il n’exerçait pas son activité en parfaite indépendance mais sous les ordres, les directives et le contrôle du senior, conditions indispensables pour relever du salariat.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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Louer des parts de SEL à un collaborateur libéral ou salarié
Isabelle Lucas-Baloup

Les statuts des sociétés d’exercice libéral (SEL) constituées pour l’exercice d’une profession de santé peuvent prévoir que les actions (par ex. d’une SELAFA ou d’une SELAS), ou les parts sociales (d’une SELARL) soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, peuvent être louées au profit d’un collaborateur libéral ou salarié. En revanche, contrairement à d’autres professions libérales (avocats ou architectes notamment), les parts ou actions ne peuvent pas être données à bail à un professionnel exerçant la profession constituant l’objet social de la SEL s’il n’est pas collaborateur (article L. 239-1, code de commerce, modifié par la loi de « simplification de la vie des entreprises » du 20 décembre 2014). La location de parts ou actions dans une SEL de professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers, etc.) permet à un collaborateur d’expérimenter la SEL et ses confrères avant d’acquérir en toute propriété des parts ou actions s’il l’envisage à la fin de son contrat de collaboration. Les associés peuvent se protéger en fixant une durée relativement courte au contrat de location (un an par exemple), afin de permettre de se débarrasser facilement d’un collaborateur qui ne présenterait pas les qualités espérées. On évite ainsi d’avoir à pratiquer une procédure d’exclusion, très encadrée et délicate dans les SEL de médecins notamment, obligatoire pour obtenir le retrait forcé lorsque le médecin a acquis une part ou une action en toute propriété. Le contrat de bail doit être enregistré et notifié à la SEL pour lui être opposable. Le locataire doit être agréé par les autres associés lorsque les statuts prévoient une procédure d’agrément pour tout nouvel associé. Le locataire vote aux assemblées, sauf pour les délibérations modifiant les statuts. Mais la loi ne permet pas aux professionnels de santé de louer des parts ou actions à un futur associé pendant une période d’essai, ou probatoire, avant que les parties ne s’engagent définitivement, ce qui aurait été bien pratique, si le candidat n’est pas par ailleurs « collaborateur », salarié ou libéral, de la SEL.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2017


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Vétérinaire : collaborateur libéral ou salarié ?
(arrêt du 17 février 2017 de la Cour d'appel de Douai, ch. soc., n° 16/01916)
Isabelle Lucas-Baloup

Chez les vétérinaires comme au sein des cabinets médicaux et chirurgicaux, les collaborateurs libéraux – surtout après avoir été remerciés si les qualités professionnelles et/ou humaines n’étaient pas à la hauteur des promesses au moment de la signature du contrat – ont tendance facilement à revendiquer le statut de salarié, qui permet d’obtenir le paiement rétroactif d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et autres petits avantages qui arrondissent les fins de mois du salarié. Ils saisissent alors le conseil de prud’hommes en sollicitant la requalification en contrat de travail du contrat de collaboration libérale.

L’arrêt commenté en constitue un exemple assez caractéristique : après avoir quitté la clinique vétérinaire (société V) dans laquelle elle exerçait en qualité de collaboratrice libérale, Mme N soutient « qu’elle était soumise à des horaires de travail fixés unilatéralement par la société V qu’elle ne pouvait modifier que difficilement et ne disposait donc d’aucune liberté sur ce point Elle indique que son activité de vétérinaire était exercée sous les directives du docteur D qui portaient sur l’attitude à adopter en cas de demande de délais de paiement, sur la tenue à porter en présence de la clientèle ainsi que sous les directives de l’épouse du docteur D, chargée de la gestion de la société vétérinaire, qui concernaient tant les éléments informatiques que les traitements à administrer aux animaux pour supprimer des stocks existants, ne lui laissant ainsi aucune autonomie. Elle observe également que des factures qu’elle a émises ont été modifiées et qu’un véritable contrôle direct sur son activité était exercé sans lui laisser la possibilité de développer une clientèle personnelle. Elle faisait valoir que travailler le jour ainsi que certaines nuits et quelquefois jusqu’à 123 heures par semaine sur différents sites, rendait impossible le développement d’une clientèle personnelle pour lequel elle ne disposait d’aucun moyen matériel, ce qui établit la réalité du lien de subordination qu’elle alléguait. »

La Cour d’appel de Douai déboute la collaboratrice en retenant :

« L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. […] En l’espèce, il ressort des différentes pièces produites aux débats que l’élaboration des plannings faisait l’objet d’une concertation entre le Dr D, ses associés et Mme N, par courriels ou dans le cadre d’une réunion, comme l’attestent des assistantes vétérinaires, ce qui est d’ailleurs confirmé par de nombreux courriels de Mme N évoquant son souhait de prendre différents jours de congé et proposant de discuter sur des projets de planning avant leur validation. Il apparait également que ces plannings, une fois validés, pouvaient encore être modifiés par l’organisation d’échanges entre vétérinaires […]. Seuls deux courriels produits aux débats ont été adressés uniquement à Mme N pour lui reprocher son comportement, le premier relatif à un retard et un manque de professionnalisme par rapport aux assistantes et le second relatif à une erreur d’enregistrement informatique d’un client. Ces deux messages, qui se rapportent au fonctionnement de la clinique et ne comportant aucune menace de sanction, ne peuvent seuls caractériser un lien de subordination. […] Il apparaît que Mme N, qui n’évoque aucune ingérence du Dr D ou ses associés dans l’établissement des diagnostics et soins réalisés, bénéficiait d’une autonomie suffisante pour développer une clientèle personnelle. Il résulte de ces éléments qu’en absence de lien de subordination et d’impossibilité de développer une clientèle personnelle, le contrat de collaboration conclu entre les parties ne peut être requalifié en contrat de travail. » 

La Lettre du Cabinet - Janvier 2018


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