Le débat avait déjà eu lieu d’une manière très médiatisée sur la répétition d’indus lancée par les caisses primaires d’assurance maladie contre des psychiatres facturant des actes cotés Cx1 par jour et par malade, sans traces au dossier de la réalité de la surveillance médicale.
L’arrêt des juges suprêmes ne surprend pas en ce qu’il rappelle que « selon l’article 20(d) de la nomenclature générale des actes professionnels, l’honoraire de surveillance médicale prévu au profit des médecins qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie assurant la surveillance constante dans une maison de santé pour maladies mentales est de Cx1 à condition que le nombre de médecins soit au moins d’un médecin pour 30 malades, étant entendu qu’un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de 30 malades au cours d’une même journée ; […] l’article 20 n’instaure pas une présomption de réalisation de l’acte de surveillance […] et la cotation Cx1 n’est due que pour les actes dont l’accomplissement est justifié. »
De même l’arrêt oblige les juges à « rechercher si le médecin avait effectivement procédé à une consultation de sortie » lorsque le dossier médical n’est pas produit et il ne suffit pas de constater l’existence d’un compte-rendu d’hospitalisation avec éventuellement une prescription thérapeutique pour débouter la CPAM qui demande le remboursement des honoraires payés selon la lettre clé CNPSY qui correspond à une consultation par un neuropsychiatre qualifié, un psychiatre qualifié ou un neurologue qualifié comportant généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique.
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L’arrêt mentionne :
« Attendu que les cliniques psychiatriques sont tenues d’une obligation de surveillance particulièrement renforcée compte tenu de l’état des malades qu’elles accueillent, de manière à assurer au maximum leur sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient.
« Attendu que, le 2 avril 2003, M. C. rédigeait un courrier dans lequel il retraçait les difficultés de son existence, notamment le recours aux drogues et à l’alcool et exprimait un grand désarroi, du désespoir et la très mauvaise image qu’il avait de lui ; [...]
« Que, dans ce contexte, la précaution aurait voulu que les objets susceptibles de lui permettre d’intenter à sa vie lui soient retirés, ce qui n’a pas été le cas puisque la mort est intervenue par pendaison avec un fil électrique. »
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