Base de données - Congés maladie

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PH et congés maladie
Jonathan Quadéri

    Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l’interprétation (ou l’articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d’une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière :

 

-  Qu’est-ce que le « comité médical » ?

Instance départementale, non permanente, placée auprès de chaque préfet, rendant un avis « sur l'aptitude physique et mentale » d’un PH, ainsi que « sur toute question d'ordre médical », pour l'application des dispositions de son statut.

 

 Qui peut le saisir ?

Le directeur de l'établissement, après avis du président de la CME, ou le directeur général de l’ARS, voire celui du CNG.

 

-  Comment est-il composé ?

3 membres du personnel enseignant et hospitalier désignés, pour chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du directeur général l’ARS.

 

-  La procédure est-elle contradictoire ?

Oui, le PH est entendu, peut être assisté par un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité.

-  Quand est-il saisi ?

A différentes occasions mais toujours (d’après les textes, moins en pratique) pour reconnaitre le caractère grave et acquis d’une pathologie ouvrant droit à un congé de longue durée ou à l'issue de certaines périodes de congés réglementées (à 6 mois, 1 an, 3 ans maximum), en vue de leur prolongation ou de la réintégration du PH, de sa reprise de fonctions dans le cadre d’un mi-temps pour raison thérapeutique, voire, encore, de sa mise en disponibilité d'office pour raison médicale.

 

-  Durant ce type de congés, le PH conserve-t-il sa rémunération ?

Oui, mais seulement ses émoluments à hauteur de leur totalité pendant une période (de 3 mois à 5 ans maximum), puis de la moitié ensuite (de 9 mois à 2 ans maximum), jusqu’à épuisement des droits à congés.

 

-  Les droits à congés, d’une durée respective maximum d’1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ?

Non, un PH ne peut bénéficier d'un autre congé de longue maladie s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant 1 an, tandis qu’aucun droit à reconstitution n’est prévu pour les congés de maladie ordinaire, de longue durée et de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions, chaque période prise au titre de ces derniers congés, même non successives, pouvant être retenue pour apprécier la durée totale du congé (cf. CE, 8 juillet 1996, n° 139974).

 

-  La limite d’1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l’article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ?

Non, elle vaut par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée, par accident de service ou par maladie contractée dans l'exercice des fonctions (sauf, par exemple, s’il y a préalablement eu consolidation des premiers troubles et que la rechute est regardée comme un nouvel accident de service, cf. CE, 1er décembre 2010, n° 332757).

 

-  Qu’en est-il en cas d’épuisement de ces droits et d’impossibilité de reprendre les fonctions ?

Décision de placement du PH en disponibilité d’office pour raison de santé prononcée par le CNG.

 

-  Durant cette période de mise en disponibilité d’office, un PH peut-t-il bénéficier de l’allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ?

Théoriquement oui, s’agissant d’une situation constitutive d’une perte involontaire d’emploi, la difficulté résidant toutefois dans la réunion de certaines des autres conditions d’attribution de l’ARE, requises par la réglementation en vigueur (cf. circulaire n° NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011).

La Lettre du Cabinet - Août 2016


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