Un mari adultère est considéré comme faisant preuve de déloyauté en se prescrivant du Viagra au moyen de l’ordonnancier de son épouse chirurgien-dentiste, spécialité dont il ne faisait pas usage pendant la vie du couple, mais pendant qu’il entretenait une « relation injurieuse avec une autre femme », rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le divorce à ses torts exclusifs.
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Chirurgiens-dentistes Divorce
L’arrêt souligne que « Il ne peut y avoir aucune confusion possible entre les chirurgiens- dentistes salariés par l’association et l’association elle-même, s’agissant de personnes juridiques bien distinctes. »
Le droit civil et le droit déontologique ne répondent pas aux mêmes impératifs, c’est le moins qu’on puisse dire.
La Lettre du Cabinet - Août 2016
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Centres de santé Chirurgiens-dentistes Concurrence déloyale Publicité
La section « assurances sociales », ici de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, mais aussi de celui des médecins, statue parfois sans donner parfaitement les raisons de sa condamnation. Le Conseil d’Etat annule les décisions insuffisamment motivées. En l’espèce, l’arrêt expose que « chacun des 157 dossiers joints à la plainte mentionnait, pour un patient identifié par un numéro, les actes considérés comme fautifs par le plaignant » ; la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre avait prononcé une peine de suspension d’un an avec sursis de 6 mois, « en retenant notamment le fait pour le praticien d’avoir, dans 13 dossiers identifiés par leur numéro, facturé 28 « inlays-core » sans les avoir réalisés et d’avoir pratiqué 28 cotations excédant celles prévues par la NGAP dans 17 dossiers également identifiés par leur numéro ; que toutefois d’une part les 13 dossiers mentionnent un nombre d’ « inlays-core » facturés sans être réalisés supérieur à 28 et, d’autre part, les 17 dossiers ne mentionnent pas tous les surcotations ; que la décision attaquée ne précise pas si, comme il est soutenu en défense devant le juge de cassation, ces discordances entre les mentions de la décision attaquée et celles des dossiers joints à la plainte auxquels cette décision se réfère résulteraient de la circonstance que le juge disciplinaire aurait considéré que certains des actes mentionnés par le plaignant comme facturés mais non réalisés devraient être en réalité qualifiés de surcotations ; que, dans ces conditions, le chirurgien-dentiste qui s’était défendu de façon précise devant les juges du fond pour chacun des actes tels qu’ils étaient qualifiés dans la plainte, est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne permet d’identifier ni les facturations sanctionnées par le juge disciplinaire comme correspondant à des actes non réalisés ni celles sanctionnées par lui comme des surcotations, ne met pas ainsi à même le juge de cassation d’exercer son contrôle et qu’elle est par suite entachée d’une insuffisance de motivation. »
La décision est donc annulée, et l’affaire renvoyée devant la section assurances sociales du même Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes…
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Chirurgiens-dentistes Déontologie Motivation
Un chirurgien-dentiste, né en 1951 et père de quatre enfants, a saisi la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour obtenir le bénéfice de la mesure de départ anticipe en retraite prévue, en faveur des femmes chirurgiens-dentistes ayant élevé un ou plusieurs enfants, par le régime d’assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle.
Un refus lui ayant été opposé sous l’empire de la réglementation ancienne, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale postérieurement à la modification afin de faire constater la discrimination engendrée par le texte et faire valoir ses droits à la retraite.
L’arrêt d’appel fait en partie droit à sa demande et estime que « cette disposition statutaire (article 20 ancien des statuts), seule applicable aux faits de l’espèce compte tenu de la date à laquelle est intervenue la décision de la Caisse, établit une discrimination non justifiée au détriment des hommes »
Évitant tout débat au fond sur le caractère discriminatoire de la disposition, la Cour de cassation annule cette partie de la décision au motif que : « les règles qui déterminent les conditions d’ouverture et le calcul de la prestation de retraite sont celles en vigueur au jour de l’entrée en jouissance de celle-ci ». L’arrêt publié au Bulletin apporte donc une précision importante sur l’application de la loi dans le temps mais laisse en suspens celle du caractère discriminatoire qui fera peut-être l’objet d’une prochaine décision.
La Lettre du Cabinet - Août 2016
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Chirurgiens-dentistes Retraite
Bien que le site anglais ne mentionne pas l’adresse du cabinet parisien du Docteur F. et que la réglementation anglaise n’interdit pas la publicité aux membres de la profession dentaire, la Chambre disciplinaire inflige un avertissement pour publicité prohibée en France par l’article L. 4127-215 du code de la santé publique.
La Lettre du Cabinet - Septembre 2015
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Chirurgiens-dentistes Internet Publicité
Un expert-comptable doit s’assurer que le montage qu’il propose convient aux besoins de son client praticien libéral et l’informer suffisamment des conséquences notamment économiques et fiscales du projet.
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Chirurgiens-dentistes Convention de coopération Expert