Base de données - Chirurgiens-dentistes

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Divorce fondé sur l’utilisation illégale de l’ordonnancier de l’épouse chirurgien-dentiste (Cour d’appel de Paris, 5 juin 2014, n° 12-21390)
Isabelle Lucas-Baloup

   Un mari adultère est considéré comme faisant preuve de déloyauté en se prescrivant du Viagra au moyen de l’ordonnancier de son épouse chirurgien-dentiste, spécialité dont il ne faisait pas usage pendant la vie du couple, mais pendant qu’il entretenait une « relation injurieuse avec une autre femme », rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le divorce à ses torts exclusifs.

   Cette utilisation frauduleuse de l’ordonnancier provoque au détriment de l’épouse un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, en raison notamment des conséquences sur sa responsabilité professionnelle, elle a dû en avertir l’Ordre et porter plainte. L’épouse obtient 4 000 € de dommages-intérêts à ce titre. Le mari est par ailleurs privé de la prestation compensatoire qu’il revendiquait.
La Lettre du Cabinet - Septembre 2014


Mots clefs associés à cet article :
Chirurgiens-dentistes Divorce

Voir le contenu de l'article [+]
La publicité des centres de santé : pas de concurrence déloyale à l'égard des chirurgiens-dentistes (Cour d'appel de Paris, pôle 4, ch. 9, arrêt du 18 février 2016, n° 13/19101)
Isabelle Lucas-Baloup
« Les textes relatifs aux centres de santé ne prévoient pas expressément que ceux-ci sont tenus de respecter eux-mêmes les règles déontologiques des praticiens qui exercent dans ces centres.[…] Il ne peut en conséquence être reproché à l’association Addentis de pratiquer des actes de promotion de l’activité des centres de santé qu’elle gère au travers des médias, d’articles de presse, de son site internet et des panneaux d’affichage dès lorsqu’il ressort des documents critiqués versés aux débats que, tant sur les panneaux d’affichage des centres gérés par l’association Addentis que sur le site internet des différents sites, ne figurent pas les noms des chirurgiens-dentistes qui y sont salariés et que les articles de presse cités n’assurent pas la publicité d’un ou de plusieurs dentistes nommément désignés travaillant pour l’association Addentis et qui seraient rémunérés en fonction de leur chiffre d’affaires. […] Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune faute caractérisant des actes de concurrence déloyale ne peut être reprochée à l’association Addentis. » : telle est la motivation aux termes de laquelle la Cour déboute plusieurs syndicats de chirurgiens-dentistes et le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de leur action tendant à faire respecter par plusieurs centres gérés par cette association les principes déontologiques qui s’imposent aux professionnels qui y interviennent : pas de publicité, des plaques professionnelles classiques et de dimension raisonnable et non une signalisation d’apparence commerciale, cessation de la concurrence déloyale faite aux chirurgiens-dentistes qui respectent la déontologie.
L’arrêt souligne que « Il ne peut y avoir aucune confusion possible entre les chirurgiens- dentistes salariés par l’association et l’association elle-même, s’agissant de personnes juridiques bien distinctes. »
Le droit civil et le droit déontologique ne répondent pas aux mêmes impératifs, c’est le moins qu’on puisse dire.
La Lettre du Cabinet - Août 2016
Voir le contenu de l'article [+]
Le Conseil d’Etat annule une décision du Conseil national de l’Ordre pour insuffisance de motivation
(Conseil d’Etat, sous-section n° 5, 30 juin 2008, n° 284609)
Isabelle Lucas-Baloup

La section « assurances sociales », ici de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, mais aussi de celui des médecins, statue parfois sans donner parfaitement les raisons de sa condamnation. Le Conseil d’Etat annule les décisions insuffisamment motivées. En l’espèce, l’arrêt expose que « chacun des 157 dossiers joints à la plainte mentionnait, pour un patient identifié par un numéro, les actes considérés comme fautifs par le plaignant » ; la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre avait prononcé une peine de suspension d’un an avec sursis de 6 mois, « en retenant notamment le fait pour le praticien d’avoir, dans 13 dossiers identifiés par leur numéro, facturé 28 « inlays-core » sans les avoir réalisés et d’avoir pratiqué 28 cotations excédant celles prévues par la NGAP dans 17 dossiers également identifiés par leur numéro ; que toutefois d’une part les 13 dossiers mentionnent un nombre d’ « inlays-core » facturés sans être réalisés supérieur à 28 et, d’autre part, les 17 dossiers ne mentionnent pas tous les surcotations ; que la décision attaquée ne précise pas si, comme il est soutenu en défense devant le juge de cassation, ces discordances entre les mentions de la décision attaquée et celles des dossiers joints à la plainte auxquels cette décision se réfère résulteraient de la circonstance que le juge disciplinaire aurait considéré que certains des actes mentionnés par le plaignant comme facturés mais non réalisés devraient être en réalité qualifiés de surcotations ; que, dans ces conditions, le chirurgien-dentiste qui s’était défendu de façon précise devant les juges du fond pour chacun des actes tels qu’ils étaient qualifiés dans la plainte, est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne permet d’identifier ni les facturations sanctionnées par le juge disciplinaire comme correspondant à des actes non réalisés ni celles sanctionnées par lui comme des surcotations, ne met pas ainsi à même le juge de cassation d’exercer son contrôle et qu’elle est par suite entachée d’une insuffisance de motivation. »
La décision est donc annulée, et l’affaire renvoyée devant la section assurances sociales du même Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes…

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


Mots clefs associés à cet article :
Chirurgiens-dentistes Déontologie Motivation

Voir le contenu de l'article [+]
L’heure de la retraite pour les chirurgiens-dentistes (Cour de cassation, 2ème ch. civ., arrêt du 26 mai 2016, n° 15-16094
Vincent Guillot

    Un chirurgien-dentiste, né en 1951 et père de quatre enfants, a saisi la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour obtenir le bénéfice de la mesure de départ anticipe en retraite prévue, en faveur des femmes chirurgiens-dentistes ayant élevé un ou plusieurs enfants, par le régime d’assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle.

 

   Un refus lui ayant été opposé sous l’empire de la réglementation ancienne, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale postérieurement à la modification afin de faire constater la discrimination engendrée par le texte et faire valoir ses droits à la retraite.

 

   L’arrêt d’appel fait en partie droit à sa demande et estime que « cette disposition statutaire (article 20 ancien des statuts), seule applicable aux faits de l’espèce compte tenu de la date à laquelle est intervenue la décision de la Caisse, établit une discrimination non justifiée au détriment des hommes »

 

   Évitant tout débat au fond sur le caractère discriminatoire de la disposition, la Cour de cassation annule cette partie de la décision au motif que : « les règles qui déterminent les conditions d’ouverture et le calcul de la prestation de retraite sont celles en vigueur au jour de l’entrée en jouissance de celle-ci ». L’arrêt publié au Bulletin apporte donc une précision importante sur l’application de la loi dans le temps mais laisse en suspens celle du caractère discriminatoire qui fera peut-être l’objet d’une prochaine décision.

La Lettre du Cabinet - Août 2016


Mots clefs associés à cet article :
Chirurgiens-dentistes Retraite

Voir le contenu de l'article [+]
Publicité sur internet pour le cabinet anglais : avertissement du chirurgien-dentiste en France (Chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes, 5 juillet 2012)
Isabelle Lucas-Balou
Un chirurgien-dentiste exerce à Paris et à Londres. Il dispose d’un site internet rédigé uniquement en anglais, mais accessible évidemment en France, dans lequel on peut lire que le Docteur F. « est considéré comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’orthodontie linguale » et « sont exposés l’audience de l’intéressé auprès de ses confrères étrangers qui viennent le consulter et se former auprès de lui, les stages qu’il organise dans de nombreux pays, l’ampleur des responsabilités scientifiques qui lui sont confiées, l’attention très remarquable qu’il porte à chacun de ses patients et sont détaillés et visualisés des cas concrets prouvant l’excellence de ses méthodes de soins et des résultats thérapeutiques qu’il obtient » précise la décision.
Bien que le site anglais ne mentionne pas l’adresse du cabinet parisien du Docteur F. et que la réglementation anglaise n’interdit pas la publicité aux membres de la profession dentaire, la Chambre disciplinaire inflige un avertissement pour publicité prohibée en France par l’article L. 4127-215 du code de la santé publique.
La Lettre du Cabinet - Septembre 2015


Mots clefs associés à cet article :
Chirurgiens-dentistes Internet Publicité

Voir le contenu de l'article [+]
SELARL, projet mal maîtrisé (Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. , arrêt du 4 juillet 2013, n° 11/05092)
Isabelle Lucas-Baloup

Un expert-comptable doit s’assurer que le montage qu’il propose convient aux besoins de son client praticien libéral et l’informer suffisamment des conséquences notamment économiques et fiscales du projet.

En l’espèce, il fut proposé à un chirurgien-dentiste la création d’une société d’exercice libéral unipersonnelle, avec un prêt à usage de la patientèle individuelle à la société, afin d’éviter le paiement des droits d’enregistrement et celui d’intérêts d’emprunt. La conséquence  était que le chirurgien n’a pas perçu de prix de cession, entraînant une chute brutale de trésorerie avant que des dividendes ne puissent être régulièrement distribués, ce qui a généré des difficultés économiques graves.

 

La plaignante faisait grief à l’expert-comptable de ne pas avoir établi de lettre de mission, de ne pas avoir procédé à une évaluation préalable de sa situation particulière et de ses besoins, de n’avoir établi ni chronogramme des opérations ni prévisionnel de trésorerie qui lui auraient permis d’avoir une vision d’ensemble de la solution préconisée et d’en apprécier les avantages et inconvénients et plus généralement reproche de ne pas lui avoir conseillé une solution en accord avec ses besoins et sa situation.

 

La Cour de Versailles confirme le jugement du TGI de Nanterre condamnant la société d’expertise-comptable à des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, in solidum avec son assureur.

 

 
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014


Mots clefs associés à cet article :
Chirurgiens-dentistes Convention de coopération Expert

Voir le contenu de l'article [+]