Base de données - Collaborateur

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Collaborateur de vétérinaire
(arrêt Cour d’appel de Douai, ch. soc. 17 février 2017, n° 16/01916)
Isabelle Lucas-Baloup

Un collaborateur libéral demande au conseil des prud’hommes de requalifier en contrat de travail salarié sa convention de collaboration libérale avec une clinique vétérinaire. Chez les vétérinaires comme chez les autres professionnels libéraux il convient d’examiner point par point s’il existe ou non un lien de subordination, caractérisé par certains éléments que la juridiction examine attentivement. En l’espèce, la cour d’appel confirme le jugement prud’homal qui s’est déclaré incompétent en l’absence de contrat de travail et a renvoyé les parties à saisir le tribunal de grande instance. L’élaboration des plannings faisait l’objet d’une concertation, les consignes données par la gérante de la clinique vétérinaire relevaient de l’organisation générale et du fonctionnement de la clinique et les critiques envoyées par emails ne comportaient aucune menace de sanction ; dès lors le lien de subordination n’était pas caractérisé, outre que le collaborateur était en mesure de développer une clientèle personnelle.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2017


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Collaborateur Vétérinaire

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Les assistants collaborateurs des masseurs kinésithérapeutes ne sont pas forcément des salariés
(Cour de cassation, ch. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.069)
Isabelle Lucas-Baloup

Un assistant collaborateur libéral revendiquait la requalification de son contrat en salariat, en soutenant que le premier mettait à la disposition du second le cabinet et le matériel technique nécessaires à l’exercice de sa profession, moyennant des redevances mensuelles calculées sur le montant des honoraires perçus, la convention signée entre les deux interdisant à l’assistant collaborateur de se constituer une clientèle personnelle.
La Cour de cassation le déboute en reprenant les critères habituels caractérisant l’existence ou l’absence d’un lien de subordination. En l’espèce, le collaborateur n’exerçait pas son activité dans le cadre d’un service organisé, avec règlement intérieur, dans lequel il se serait intégré, mais dans un cabinet dont les modalités de fonctionnement avaient été discutées et définies dans un contrat conclu en 2001, les horaires de travail des deux masseurs kinésithérapeutes avaient été définis après concertation entre les parties et non imposées et l’assistant était immatriculé à titre personnel auprès de l’Urssaf. Ce dernier ne rapportait donc pas la preuve qu’il n’exerçait pas son activité en parfaite indépendance mais sous les ordres, les directives et le contrôle du senior, conditions indispensables pour relever du salariat.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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Louer des parts de SEL à un collaborateur libéral ou salarié
Isabelle Lucas-Baloup

Les statuts des sociétés d’exercice libéral (SEL) constituées pour l’exercice d’une profession de santé peuvent prévoir que les actions (par ex. d’une SELAFA ou d’une SELAS), ou les parts sociales (d’une SELARL) soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, peuvent être louées au profit d’un collaborateur libéral ou salarié. En revanche, contrairement à d’autres professions libérales (avocats ou architectes notamment), les parts ou actions ne peuvent pas être données à bail à un professionnel exerçant la profession constituant l’objet social de la SEL s’il n’est pas collaborateur (article L. 239-1, code de commerce, modifié par la loi de « simplification de la vie des entreprises » du 20 décembre 2014). La location de parts ou actions dans une SEL de professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers, etc.) permet à un collaborateur d’expérimenter la SEL et ses confrères avant d’acquérir en toute propriété des parts ou actions s’il l’envisage à la fin de son contrat de collaboration. Les associés peuvent se protéger en fixant une durée relativement courte au contrat de location (un an par exemple), afin de permettre de se débarrasser facilement d’un collaborateur qui ne présenterait pas les qualités espérées. On évite ainsi d’avoir à pratiquer une procédure d’exclusion, très encadrée et délicate dans les SEL de médecins notamment, obligatoire pour obtenir le retrait forcé lorsque le médecin a acquis une part ou une action en toute propriété. Le contrat de bail doit être enregistré et notifié à la SEL pour lui être opposable. Le locataire doit être agréé par les autres associés lorsque les statuts prévoient une procédure d’agrément pour tout nouvel associé. Le locataire vote aux assemblées, sauf pour les délibérations modifiant les statuts. Mais la loi ne permet pas aux professionnels de santé de louer des parts ou actions à un futur associé pendant une période d’essai, ou probatoire, avant que les parties ne s’engagent définitivement, ce qui aurait été bien pratique, si le candidat n’est pas par ailleurs « collaborateur », salarié ou libéral, de la SEL.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2017


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