Base de données - Conciliation

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Conciliation préalable au procès : pas de régularisation possible en cours d’instance (Cour de cassation, ch. mixte, 12 décembre 2014)
Isabelle Lucas-Baloup
L’absence de tentative de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, prévue au contrat, constitue une fin de non-recevoir qui a déjà donné lieu à une jurisprudence abondante notamment à l’occasion des contrats signés entre professionnels de santé entre eux et/ou avec leurs établissements de santé.
Dans cet arrêt, la chambre mixte de la Cour de cassation juge que cette obligation « n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ».
Ne pas oublier dans les contrats de prévoir si néanmoins une assignation en référé (et non au fond) peut être engagée avant l’ouverture de l’action judiciaire. Un autre problème toujours pas clairement jugé  par les Hauts magistrats : le sort de l’assignation signifiée après l’ouverture de la procédure de conciliation mais avant l’expiration du délai imparti aux conciliateurs pour diligenter leur mission.La Lettre du Cabinet - Septembre 2015


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Conciliation Tentative de conciliation

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La clause de tentative de conciliation est obligatoire quand elle est prévue
(arrêt Cass. civ. 1ère ch., 30 octobre 2007, LexisNexis)
Isabelle Lucas-Baloup

Cà n’est pas nouveau mais souvent les parties (et/ou leurs avocats) oubliant de respecter ce préalable, la jurisprudence continue à le répéter : une procédure amiable de tentative de conciliation, prévue dans un contrat d’exercice libéral entre un établissement de santé et des médecins, s’impose avant d’engager une procédure judiciaire et doit être observée dans toutes ses dispositions. S’il est prévu qu’elle est confiée à deux membres du conseil de l’ordre des médecins c’est ainsi qu’elle doit être conduite et non autrement, sauf à ce que les deux parties modifient d’un commun accord, impérativement explicite sur ce point, leurs relations contractuelles.
Dans l’arrêt visé, deux médecins avaient tenté une « médiation » sous l’égide d’un tiers, qui ne correspondait pas à ce que le contrat entre eux prévoyait. La transaction proposée n’avait finalement pas été adoptée et les juges ont été saisis. La cour d’appel de Versailles rendit un arrêt considérant que la tentative de conciliation avait eu lieu. Cet arrêt est cassé par la Cour suprême qui s’attache au respect du contrat (article 1134, code civil) pour en déduire une fin de non recevoir, la procédure de conciliation n’ayant pas été diligentée dans les termes précis du contrat.
Ainsi, en matière de clauses de tentative de conciliation :

? dans un contrat entre un établissement de santé et un médecin : elle n’est pas obligatoire. Mais, si elle est prévue, elle doit être impérativement respectée, sinon les juges ne peuvent être saisis utilement. Si les parties sont d’accord pour ne pas recourir à ce préalable, elles doivent constater, par un avenant ou toute autre convention écrite, qu’elles se dispensent expressément de la procédure de tentative de conciliation, ce qui constituera entre elles un nouvel accord contractuel faisant « la loi des parties ». L’une ou l’autre pourra ensuite avoir recours à la justice. Elles peuvent également décider de substituer à la clause initiale une autre, prévoyant un collège différent de conciliateurs, mais là encore elles devront l’écrire clairement entre elles, et signer, en précisant pour éviter tout différend ultérieur, que « le présent accord modifie en tant que de besoin la clause de tentative de conciliation contractuelle» en mentionnant la date du contrat et l’article modifié. Lorsque ce formalisme n’est pas respecté, une des parties y ayant intérêt (dilatoire) peut soulever comme fin de non recevoir l’absence de tentative de conciliation diligentée dans les termes du contrat. Dans un contrat d’exercice libéral entre médecin et clinique, il est conseillé de ne pas mentionner la qualité des conciliateurs, afin de laisser à chacun une totale liberté de choix, en fonction de l’objet du litige (pour une interprétation d’un contrat d’exercice libéral, un membre du conseil de l’ordre est parfois moins efficace qu’un professionnel rompu à la rédaction et au contentieux entre cliniques et médecins, ou un expert comptable pour une conflit portant sur la redevance, etc.). Il arrive que les conseillers ordinaux, souvent débordés par diverses autres activités relevant directement de leurs missions, refusent d’intervenir lorsqu’il ne s’agit pas d’un litige médecin/médecin.

? dans un contrat entre médecins : c’est une obligation déontologique (article R. 4127-56 du csp) que de rechercher la conciliation préalablement au contentieux judiciaire. Néanmoins, dans le contrat d’exercice en commun, de société civile de moyens ou toutes autres conventions entre praticiens, on peut librement choisir les conciliateurs, sauf dispositions impératives introduites dans le contrat, ainsi que l’illustre l’arrêt commenté.
Pour d’autres commentaires et jurisprudence sur cette question : "Médecins/Cliniques, Le contrat d’exercice", I. Lucas-Baloup, B. Vorms, Ed. Scrof, pages 553 à 562.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008
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