Base de données - Cession de cabinet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cession de cabinet : ne pas surévaluer le prix !
(Cour de Papeete, arrêt du 17 février 2005)
Isabelle Lucas-Baloup

Le juste prix d'un cabinet médical n'est jamais facile à déterminer. S'il est fixé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le vendeur, communiquer des éléments gravement erronés constitue une manœuvre dolosive viciant le consentement de l'acquéreur (article 1116, code civil : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé"). En l'espèce, l'expertise avait démontré que le chiffre d'affaires réel du cabinet était moitié moins élevé que celui mentionné dans le contrat de vente. De plus, le prix prenait en compte un pas de porte, inexistant à Papeete. La cour réduit de 10 à 6 millions de francs pacifiques le prix. Le dol sur la valeur du cabinet aurait pu donner lieu à nullité de la vente, mais l'acquéreur avait déjà revendu ! Il obtient donc une réduction du prix et des dommages intérêts.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


Mots clefs associés à cet article :
Cession de cabinet

Voir le contenu de l'article [+]
Cession de parts de SCP et garantie du risque de redressement fiscal
(Arrêt du 2 novembre 2005, Cour de cassation, 1ère chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup

Un praticien cède à un confrère ses parts dans une société civile professionnelle aux termes d'une promesse de cession et d'un protocole d'accord, prévoyant le transfert des risques de redressements fiscaux ou sociaux, antérieurs à la cession, sur l'acquéreur. Le cédant fait ultérieurement l'objet d'un contrôle fiscal, en sa qualité d'ancien associé de la société civile professionnelle et il saisit le tribunal pour demander à l'acheteur, entre autres indemnités, le remboursement du montant du redressement. La Cour d'appel de Versailles rejette sa demande en considérant que, s'il a effectivement subi un redressement fiscal, le cédant n'apporte pas la preuve du paiement effectif d'un complément d'impôt à l'administration. La Cour de cassation annule cette décision sur le fondement de l'article 1134 du code civil, qui dispose que le contrat sert de loi aux parties, rappelant que le protocole initialement conclu n'imposait pas au vendeur de démontrer le règlement effectif d'une dette fiscale consécutive au redressement. Cet arrêt illustre l'importance de la rédaction des clauses de garantie de passif et d'actif en matière de cession de parts de sociétés ou, plus généralement, de fonds de commerce et cabinets médicaux. Dans l'intérêt de l'acquéreur, il eût été plus prudent de stipuler expressément que la prise en charge du redressement fiscal était soumise à la condition que l'acquéreur démontre le paiement effectif d'une dette fiscale, de pénalités ou d'intérêts de retard, et qu'il justifie ainsi de la réalité de son préjudice financier.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


Mots clefs associés à cet article :
Cession de cabinet

Voir le contenu de l'article [+]
Parturiente obèse et diabétique : aggravation du risque d'infection
(Cour d'appel de Rennes, 5 février 2003, Juris-Data n° 210 899)
Isabelle Lucas-Baloup

Sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Guingamp, la Cour d'appel de Rennes a confirmé la condamnation d'un gynécologue obstétricien dans les conditions suivantes : admise dans une clinique privée pour le déclenchement de son accouchement, la parturiente subit une césarienne. Le lendemain, elle se plaint de douleurs abdominales et présente le même jour un collapsus avec tension artérielle, sans fièvre. Elle est transférée à l'hôpital local et décède le surlendemain d'un choc septique lié à une septicémie à streptocoque A avec péritonite.

La Cour retient que le praticien qui suivait la parturiente connaissait ses problèmes d'obésité et de diabète gestationnel qui sont des facteurs d'aggravation du risque d'infection chez la femme enceinte, lesquels auraient dû conduire le médecin à mettre en place rapidement un traitement antibiotique.

Ce médecin est considéré comme ayant commis une erreur d'appréciation en diagnostiquant un coma diabétique alors que la patiente souffrait d'une infection. Cette erreur de diagnostic et ce manque de précaution ont entraîné un transfert tardif de la patiente vers l'hôpital de Saint-Brieuc. L'arrêt juge, comme le Tribunal, que la patiente a été privée d'une chance de guérison et de survie en raison de la faute de l'obstétricien, qui n'est condamné qu'à une réparation pour perte de chance évaluée à 50 % au motif que " l'entière réparation ne peut être mise à la charge du médecin puisqu'on ne peut savoir avec certitude quelle aurait été l'issue de l'acte médical si la faute n'avait pas été commise "…

Le préjudice économique subi par l'enfant, dont la mère est ainsi décédée, a été fixé à 20 % de la part de revenus de la mère affectée à l'enfant, en multipliant par le prix du franc de rente, en y ajoutant les frais d'obsèques et en déduisant le capital décès, ce qui aboutit à un préjudice indemnisé d'environ 15 000 €, outre 15 000 € de préjudice mora .

Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Décembre 2003


Mots clefs associés à cet article :
Cession de cabinet

Voir le contenu de l'article [+]