Base de données - Cession de patientèle

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Combien ça coûte ?
Céline Hullin

Les médecins nous interrogent souvent sur le coût de l’enregistrement d’actes auprès du service des impôts ainsi que sur le régime fiscal des opérations courantes de leur vie professionnelle. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais voici quelques repères :

Cession de patientèle :

Les droits d’enregistrement sont déterminés en fonction du prix de cession. Le taux est calculé en ajoutant au droit progressif fixé par l’article 719 du CGI les taxes additionnelles départementales et communales. Le barème final, s’appliquant par tranche, est le suivant :

  • valeur n’excédant pas 23 000 € : 0 %,
  • valeur comprise entre 23 000 et 200 000 € : 3 %,
  • valeur supérieure à 200 000 € : 5 %.

 

La plus-value imposable en cas de transfert de patientèle est égale à la différence entre le prix de cession et celui payé à l’origine lorsque la patientèle a été acquise d’un prédécesseur. L’imposition de celle-ci est assimilable à la taxation de la plus-value professionnelle. Le taux d’imposition de la plus-value professionnelle à long terme (lorsque la cession est réalisée plus de deux ans après l’acquisition – article 39 duodecies CGI) est de :

  • 28,1% (soit 16 % + 12,1% de prélèvements sociaux) pour les libéraux et/ou leurs SCP n’ayant pas opté pour l’IS (article 39 quindecies CGI) ;
  • 33,33 % (article 219 CGI) pour les sociétés d’exercice libéral.

 

Cas particuliers d’exonération de plus-value :

(pour les cabinets individuels et les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu)

  • départ à la retraite (article 151 septies A CGI) :
    • activité exercée pendant au moins 5 ans,
    • cession réalisée à titre onéreux et portant sur l’intégralité de l’exploitation,
    • cédant n’exerçant pas, directement ou indirectement, un contrôle sur la société cessionnaire,
    • cédant cessant toute fonction dans la société et faisant valoir ses droits à la retraite.
  • pour le cédant en activité depuis au moins 5 ans : exonération en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédant celle de réalisation de la plus-value (article 151 septies CGI) :
    • si le chiffre d’affaires est inférieur à 90 000 € : exonération totale,
    • si le chiffre d’affaires est supérieur à 90 000 € et inférieur à 126 000 € : exonération partielle,
    • au-delà de 126 000 € : imposition totale au taux de 28,1%.

 

Cession de parts sociales :

Les droits d’enregistrement sont de 3% calculés sur le prix de vente préalablement diminué d’un abattement (cf. article 726 CGI), absence de plafonnement.

La plus-value réalisée est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient des parts sociales et son imposition est soumise à la taxation de la plus-value professionnelle (28,1% ou 33,33%, cf. supra).

Indemnités de rupture :

L’indemnité versée au médecin par la clinique en contrepartie de la résiliation de son contrat d’exercice constitue une plus-value à long terme devant être taxée exclusivement au taux prévu par l’article 39 quindecies du CGI, à savoir 16 % augmentés des prélèvements sociaux (+ 12,1%) lorsqu’elle est destinée à compenser la perte d’un actif professionnel - droit d’utiliser les locaux, le matériel, le personnel mis à sa disposition par la clinique (CAA Nantes, 2ème ch., 16 juin 1994, Prevost, Juris-Data n° 04968).

Si l’indemnité ne dédommage pas la perte d’un actif, mais des frais professionnels déductibles ou un manque à gagner temporaire (par exemple, en cas de non-respect de la durée de préavis), elle est considérée comme une recette imposable dans les conditions de droit commun de l’impôt sur le revenu.

L’indemnité reçue par un médecin en réparation de son préjudice moral et en remboursement des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice est exonérée (CE, 7ème et 8ème sous-sections réunies, 19 juin 1974, Ministre de l’économie et des finances, req. n° 92.092, Dupont 1974, p. 359).

La Lettre du Cabinet - Décembre 2011
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Légèreté blâmable de la Clinique dans l'exercice de son refus d'agrément d'un successeur de gynécologue-obstétricien décédé
(CA Lyon, ch. civ. 1, 14 avril 2011, n° 09/03321)
Isabelle Lucas-Baloup

Un gynécologue-obstétricien titulaire à la Clinique du T. d’un contrat d’exercice libéral cessible décède. Sa succession signe avec le Dr B. un compromis de cession de patientèle civile, sous condition suspensive de son agrément par la Clinique, pour qu’il puisse y accoucher et opérer. Il commence à exercer à titre provisoire et un anesthésiste formule des réserves sur ses pratiques médicales. La commission médicale d’établissement, dont l’avis est sollicité, s’abstient et la Clinique du T. refuse son agrément au candidat à la succession du praticien décédé. La Cour rappelle que le refus d’agrément est un droit pour la Clinique et que celui qui s’en plaint supporte la charge de la preuve d’un abus. En l’espèce, il est jugé exactement : « Les conditions dans lesquelles le refus a été pris et notifié au Dr B. et l’attitude qui s’en est suivie caractérisent une légèreté blâmable et une attitude déloyale dans l’exercice du droit de refus d’agrément, la décision ayant été prise de manière inconséquente, précipitée et pouvant apparaître, comme discriminatoire à l’égard d’un médecin contre lequel s’élevaient les médecins anesthésistes de la Clinique alors que les autres, dans sa spécialité, n’avaient aucun grief à énoncer. Cette décision de refus d’agrément prise sans aucune précaution véritable quant au fond de la controverse qui devait, par la suite, se révéler sans fondement, est une décision fautive à l’égard du Dr B. qui n’a pas pu poursuivre son activité comme il le prévoyait. […] La Clinique du T. a donc commis une faute civile dans l’exercice de son droit de refuser l’agrément au Dr B. dès lors qu’elle connaissait l’étendue de la controverse entre médecins notamment parce que son directeur avait assisté à la CME qui n’est pas une commission administrative mais une commission médicale ; elle a manqué de prudence en prenant la décision de ne pas donner son agrément et de le refuser après la CME […] sans prendre la précaution d’être mieux informée sur les compétences professionnelles de ce dernier, mises en doute par les anesthésistes. » 50 000 euros de dommages-intérêts au gynécologue-obstétricien évincé abusivement.

Gynécol-Online - Mai 2011
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