Base de données - Cabinet de consultation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Accessibilité des cabinets de consultation aux personnes handicapées : rappel des échéances
Bertrand Vorms

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, dite « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », a posé un principe d’accessibilité généralisée notamment des bâtiments d’habitation et des établissements recevant du public aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap (notamment physique, sensoriel, mental, psychique ou cognitif).
Les obligations qu’elle impose ont été déclinées par décret pour les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les bâtiments d’habitation, précisant les procédures et les conditions devant être respectées, en particulier dans le cadre de la construction de bâtiments neufs.
Mais qu’en est-il des cabinets de consultation déjà existants, d’une part, de ceux susceptibles d’être ouverts dans des bâtiments anciens à usage d’habitation, d’autre part ?
Ils doivent eux aussi permettre aux personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser ceux-ci, de se repérer, de communiquer dans les mêmes conditions que la personne valide ou à des conditions au moins équivalentes, etc.
Des arrêtés ministériels fixent des conditions dans lesquelles les abords de ces bâtiments doivent être aménagés (cheminement extérieur, stationnement des véhicules, conditions d’accès et d’accueil), les modalités de déplacement à l’intérieur, tant en circulation verticale qu’horizontale, et d’aménagement intérieur (sanitaires, portes et sas, sorties, revêtements de sol et parois, etc.).
L’article R. 111-19-18 III du code de la construction et de l’habitation pose deux échéances :
En premier lieu, pour les cabinets et bureaux déjà existants, c’est au 1er janvier 2015 au plus tard, qu’une partie du bâtiment, la plus proche possible de son entrée principale, doit satisfaire à l’ensemble des obligations en matière d’accessibilité aux personnes handicapées visées supra.
En second lieu, lorsque, dans un immeuble, un professionnel libéral demande un changement de destination de tout ou partie du bâtiment pour pouvoir accueillir son activité libérale (la plupart du temps, transformation d’usage d’habitation en usage professionnel), ces mêmes contraintes doivent être respectées au plus tard le 1er janvier 2011.
Il existe, enfin, une règle plus générale imposant, à partir du 1er janvier 2015, que les portions de bâtiment faisant l’objet de travaux de modification, satisfassent aux mêmes critères d’accessibilité.
Le législateur vise, par ce mécanisme, à ce que l’intégralité des bâtiments devienne conforme au fur et à mesure des travaux qui y sont réalisés.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


Mots clefs associés à cet article :
Accessibilité Cabinet de consultation Handicapés Locaux

Voir le contenu de l'article [+]
Le collaborateur libéral et les locaux du cabinet(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 17 mars 2016, n° 13-27.422)
Isabelle Lucas-Baloup

    L’affaire concernait des masseurs-kinésithérapeutes, mais peut être transposée pour toutes autres professions médicales et paramédicales.

   Un contrat de collaborateur médical doit être écrit, à peine de nullité (article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005), mais la Cour de cassation juge dans cet arrêt très intéressant que cette obligation, qui se rapporte à la validité du contrat, est sans incidence sur la qualification juridique des liens contractuels entre les parties.

   En l’espèce, les faits établissent qu’un masseur-kinésithérapeute était le collaborateur d’un autre, même si le premier avait refusé de signer le contrat de collaboration libérale proposé par le second et se revendiquait locataire des lieux, en prétendant à l’existence d’un bail verbal, pour se maintenir dans le cabinet alors que son patron l’en excluait. Le collaborateur est débouté de sa revendication de la qualité de locataire.

   Attention aux contrats de collaboration libérale, le contentieux se développe abondamment, faute pour les parties de rédiger soigneusement les dispositions du contrat.

La Lettre du Cabinet - Août 2016


Mots clefs associés à cet article :
Cabinet de consultation Collaborateur libéral Locaux

Voir le contenu de l'article [+]
Radiologues et cliniques privées : le cabinet indépendant constitue « le service de radiologie de la Clinique »
(Cour de cassation, 1ère ch. civ. arrêt du 12 juillet 2012)
Isabelle Lucas-Baloup

Une SCM de radiologues est titulaire, en vertu d’un contrat de sous-location, au sein d’un bâtiment loué par une clinique, de locaux propres, d’un matériel spécifiquement dédié à l’exercice de l’imagerie médicale dont elle avait l’exclusivité et d’une indépendance qui lui permettait notamment d’avoir une clientèle distincte de celle de la Clinique. Un footballeur professionnel est adressé aux radiologues pour une arthroscanner. Une infection est déclarée et une ponction met en évidence la présence d’un streptocoque.

L’arrêt statue ainsi sur la responsabilité de la Clinique :

« Vu l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique ;

« Attendu qu’en vertu de ce texte, est responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ;

« Attendu que, pour écarter la responsabilité de la Clinique, la Cour d’appel, ayant constaté que la SCM de radiologie disposait, en vertu d’un contrat de sous-location, au sein du bâtiment loué par la Clinique, de locaux propres, d’un matériel spécifiquement dédié à l’exercice d’une activité dont elle avait l’exclusivité et d’une indépendance qui lui permettait notamment d’avoir une clientèle distincte de celle de la Clinique, puis que le patient avait été adressé au radiologue sur recommandation extérieure d’un autre praticien et que l’examen avait été pratiqué dans les locaux et par un médecin de la SCM de radiologie, peu important que l’adresse fût identique à celle de la Clinique dans la mesure où les locaux étaient distincts, en a déduit que l’arthroscanner à l’origine de l’infection nosocomiale n’avait pas été pratiquée dans l’établissement de santé Clinique ;

« Qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté qu’aux termes de la convention conclue entre elles, la SCM de radiologues assurait tous les besoins de la Clinique en matière de radiologie courante et bénéficiait de l’exclusivité de l’installation et de l’usage de tout appareil radiologique dans la Clinique, de sorte que la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l’établissement de santé, lequel était soumis aux dispositions de l’article susvisé pour les infections nosocomiales qui y étaient survenues, la Cour d’appel a violé ce texte par fausse application ;

« Par ces motifs

« Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a dit que la Clinique n’était pas responsable […] »

Cet arrêt est particulièrement intéressant, au-delà de la responsabilité liée au droit spécifique de la responsabilité en matière d’infections nosocomiales. En effet, il est fréquent que des contentieux opposent des cabinets de radiologie de plus en plus indépendants, mais néanmoins situés dans le périmètre de l’établissement de santé privé, ou sur un lot immédiatement contigu, emportant alors des conséquences liées au maintien ou non des autorisations administratives délivrées par les agences régionales de santé, ou à des conflits de concurrence entre médecins, qui impliquent de savoir si de tels cabinets de radiologie doivent être considérés « sur le site » de la Clinique, ou en dehors, ou « dans le périmètre », ou immédiatement contigus etc., les conventions diverses et autorisations nécessitant alors une analyse de ces notions pour distribuer les obligations respectives des parties…

La lettre du Cabinet - Septembre 2012


Mots clefs associés à cet article :
Cabinet de consultation Clinique Radiologue

Voir le contenu de l'article [+]