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Refus de renouvellement de chefferie censuré pour le non respect de la procédure
(Jugement tribunal administratif Nancy, 29 mars 2005)
Bruno Lorit

Un praticien hospitalier qui s'était vu refuser le renouvellement de sa chefferie de service de pharmacie a déféré la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à la censure du tribunal administratif. Il considérait qu'étaient présents lors de la séance de la commission médicale d'établissement des personnes n'ayant pas la qualité de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, et ce en violation des dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique édictant que lorsque la commission médicale d'établissement "est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire, [...] seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel". Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estimait qu'aucune violation de l'article R. 714-16-24 n'était intervenue dans la mesure où lesdits membres n'avaient pas participé au délibéré. Le tribunal administratif de Nancy n'a pas retenu cette argumentation en jugeant que "la présence continue, ainsi que l'intervention au cours des débats qui ont précédé le vote, de personnes qui ne faisaient pas partie légalement de la formation restreinte de la commission, [...] a eu pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis émis par cet organisme, nonobstant la circonstance que la commission ait délibéré en formation restreinte." Le tribunal administratif a donc annulé la décision de refus de renouvellement prise au vu d'un avis irrégulièrement rendu.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


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