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GCS public/libéraux : attention à vos conventions (TA Nîmes, 16 juillet 2015, n° 1303156)
Jonathan Quadéri
« Si la constitution d’un groupement de coopération sanitaire (GCS), tel que prévu à l’article L. 6133-1 du code de la santé public, peut servir de fondement légal à la réalisation, par des professionnels libéraux, de prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par un établissement public de santé, ce n’est que dans le cadre d’un groupement prévoyant la réalisation de prestations médicales croisées ; qu’en l’absence de toute prévision d’échanges de prestations, l’intervention, à l’hôpital, de praticiens libéraux, au seul bénéfice de l’établissement public de santé, ne peut être autorisée que sur le fondement de l’article L. 6146-2 du même code, qui prévoit une procédure distincte ».
C’est ce qu’a récemment retenu le Tribunal administratif de Nîmes pour en conclure qu’en approuvant la convention constitutive d’un GCS, créé entre un hôpital et une société d’exercice libéral (SEL) de chirurgiens, le Directeur général d’une Agence régionale de santé avait commis une erreur de droit, une telle coopération ne pouvant en passer, selon la juridiction, que par la signature d’un contrat de participation des professionnels libéraux aux missions des établissements publics de santé (dispositif introduit dans le code de la santé publique par la loi HPST du 21 juillet 2009).
Cette décision va assurément agiter plus d’un service juridique, tant dans les bureaux des autorités de tutelle locales, que chez les professionnels concernés.
Singulièrement, la DGOS, interrogée dans la foulée, n’a pas semblé s’en émouvoir, attendant probablement le vote du projet de la loi de santé, dont l’actuel article 27 bis permettrait peut-être la régularisation des nombreuses situations identiques existant à l’échelle nationale, en recourant à un nouveau GCS de moyens permettant l’exploitation d’une autorisation d’activité de soins, sans pour autant être érigé en établissement de santé (obstacle substantiel aujourd’hui).
En tout état de cause, et même dans cette attente, il ne serait pas surprenant de constater un développement des contentieux en la matière. Alors, soyez vigilants dans la mise en œuvre de vos coopérations et attention à vos conventions. La Lettre du Cabinet - Septembre 2015


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Laboratoires pharmaceutiques : transparence des relations avec les médecins
Isabelle Lucas-Baloup

Le Sénat vient d’adopter, à l’occasion de la réforme de la loi HPST, un nouvel article L. 4113-6-1 du code de la santé publique instaurant la mise à disposition du public, par le Conseil national de l’Ordre des médecins, annuellement, des conventions conclues et des revenus dont ont bénéficié les médecins, que ce soit par des avantages directs ou indirects.

En sa séance du 9 mars 2011, le Sénat a adopté diverses dispositions réformant la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite « Hôpital-Patients-Santé-Territoires (HPST) ».

Parmi les mesures adoptées par le Sénat en première lecture, un article nouveau, « visant à instaurer plus de transparence en ce qui concerne les conventions entre les industriels et les médecins ainsi que des avantages et revenus perçus par ces derniers », mérite d’être signalé : on sait que l’article L. 4113-6 du CSP règlemente les relations entre les laboratoires pharmaceutiques et les médecins dans les conditions ci-après :

« Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.

« Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable.

« Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue. »


Le Sénat a créé un article L. 4113-6-1 ainsi rédigé :

« Article L. 4113-6-1 : Au terme de chaque année civile, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6 sont tenues de déclarer tous les avantages directs ou indirects et les revenus dont ont bénéficié de leur part, pendant l’année écoulée, des membres des professions médicales, ainsi que les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article qui ont été conclues ou appliquées au cours de la même période.

« Ces informations sont mises à la disposition du public par les conseils nationaux des ordres concernés.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

Désormais, en conséquence, dans le cadre de la loi que certains qualifient le « Sunshine Act à la française », le public connaîtra les rapports privilégiés existant entre son médecin et les laboratoires qui fabriquent et/ou commercialisent les produits prescrits, médicaments et dispositifs médicaux.

Si le texte devient définitif, il est prévu une entrée en vigueur un an après la publication d’un décret en Conseil d’Etat en précisant les conditions d’application, lequel devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

Pour en savoir plus : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2010-2011/295.html

Gynéco Online - Mars 2011


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