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Coup d’accordéon : pas d’abus de minorité si information insuffisante des actionnaires
(Cour de cassation, ch. com., arrêt du 20 mars 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Le tour de table entre investisseurs ne fait pas le bonheur de toutes les cliniques et on assiste avec consternation à la déconfiture de certains fleurons de notre hospitalisation privée dans des conditions inimaginables il y a vingt ans, quand ils étaient gérés par des personnalités autrement plus respectables que certains directeurs actuels. Mais ne généralisons pas !
En l’espèce, un investisseur italien convoque, dans un de ses établissements contrôlés à 49%, l’assemblée générale des actionnaires afin de voter une augmentation de capital suivie d’une réduction par absorption des dettes, opération connue en pratique sous le nom de « coup d’accordéon ». Un associé, relevant d’un groupe concurrent sur le marché français, titulaire d’une minorité de blocage de 46%, refuse les délibérations, motif pris qu’il n’a pas obtenu des informations précises notamment sur le business plan et l’utilité de l’opération au regard de la survie de l’hôpital privé dans le capital duquel il a déjà souscrit pour plus de 6 M€. La majorité requise pour l’augmentation n’est donc pas obtenue. Assignation en référé par le groupe et l’associé majoritaires pour voir dire que l’attitude du minoritaire constituerait un abus de minorité et obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc. La Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et juge qu’en l’espèce «les actionnaires devant se prononcer sur une augmentation du capital d’une société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital doivent disposer des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l’importance et l’utilité de cette opération au regard des perspectives d’avenir de la société et qu’en l’absence d’une telle information, ils ne commettent pas d’abus en refusant d’adopter la résolution proposée ».
Quand on veut faire ce qu’on veut, il faut y mettre les formes, même si on est majoritaire !

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007


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Eviction des actionnaires minoritaires en août : annulation (Cour d’appel d’Aix en Pr., 2ème ch., 13 février 2014, n° 2014/126)
Isabelle Lucas-Baloup

    Dans un groupe d’établissements de santé privés, à la suite d’une opération de recapitalisation intervenue en 2007, les deux associés minoritaires ne détiennent plus que 1,83% du capital social de la Clinique de La Ciotat, expose l’arrêt.

   Le 4 août 2011, le Président de la Clinique convoque les associés à une assemblée générale extraordinaire du 25 août suivant, avec pour ordre du jour notamment la réduction du capital par résorption de dettes, l’imputation du poste prime d’émission sur le poste report à nouveau débiteur, l’augmentation du capital de 800 000 € par création d’actions nouvelles en numéraire, suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens et attribution des droits de souscription au profit d’une personne morale nommément désignée qui, à l’issue de cette assemblée, devient l’actionnaire unique de la Clinique de La Ciotat.

 

   Contrairement au tribunal de commerce de Marseille, la Cour d’appel déclare « nulle comme portant atteinte aux droits des actionnaires minoritaires » l’assemblée générale extraordinaire et ses délibérations, en retenant notamment :

 

« Attendu que les appelants soutiennent que cette convocation en période estivale, qui ne se justifiait pas au regard de l’assemblée générale réunie le 24 mars 2011 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010, est volontaire et font valoir que la réduction du capital social à zéro ne se justifiait pas alors que la survie de la société n’était pas en jeu (…).

 

« Attendu qu’il s’avère que l’ensemble de cette opération « coup d’accordéon » (…) avait pour objectif essentiel d’évincer les actionnaires minoritaires, sans qu’il ne résulte des éléments produits que cette éviction soit justifiée par l’intérêt social de la Clinique de La Ciotat. Que cette opération a été décidée sans que les associés n’aient été en mesure de délibérer sur la dissolution anticipée de la société en raison de la situation des capitaux propres, étant relevé que cette dissolution n’a jamais été envisagée (…) ;

 

« Attendu qu’il s’ensuit que la réunion du 25 août 2011 de l’assemblée générale extraordinaire de la société Clinique de La Ciotat est intervenue en fraude du droit des actionnaires minoritaires. Qu’elle sera en conséquence annulée, ainsi que toutes les décisions qui en sont la conséquence. »
La Lettre du Cabinet - Septembre 2014


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