L’arrêt relate qu’il ressort du rapport d’expertise que le patient a consulté le Dr H. qui a constaté une hypermétropie de 6,50 dioptries et un astigmatisme de 1 dioptrie 1° à l’œil D et une hypermétropie de 7,5 dioptries et un astigmatisme de 1 dioptrie et 155° à l’œil G, lui laissant, après correction, une acuité visuelle de 7/10 à droite et de 3/10 à gauche. Une intervention a été diligentée, en octobre 2001, par le Dr H. et le Dr M. Les consultations postopératoires ont révélé la réapparition de l’hypermétropie et son aggravation au fil des jours, provoquant une réintervention en novembre 2001. Ces deux interventions ont été un échec l’expert constatant que le patient présente à D une acuité visuelle fluctuante se situant entre 2 et 4/10, inaméliorable quelle que soit la correction utilisée, et une acuité visuelle à G de 1/20, inaméliorable avec correction, qu’il explique à D par les irrégularités de réfraction de la cornée et à G par l’existence d’une cicatrice cornéenne centrale intéressant l’axe optique, consécutive à un ulcère cornéen.
L’arrêt mentionne : « Au total, il ressort du rapport d’expertise que la kératite est une complication, certes exceptionnelle, mais possible, de la chirurgie réfractive par la technique du Lazik, que cette pathologie est apparue chez M. B. dans les suites immédiates de l’opération, sur les deux yeux, avant de régresser spontanément sur l’œil D mais de perdurer sur l’œil G, qu’aucune autre cause de l’ulcération des cornées postérieure aux interventions n’a été mise en évidence. Un tel faisceau d’indices graves et concordants rapporte la preuve de ce que l’ulcération de la cornée de l’œil G de M. B. est consécutive aux interventions au Lazik réalisées par le Dr H. et le Dr M., ainsi que l’a exactement décidé le premier juge. Se sont donc réalisés deux risques de l’opération par la technique du Lazik, le premier tenant à l’absence connue pour être fréquente, de résultat, le second tenant à la complication exceptionnelle mais grave que constitue la kératite, risques dont les médecins devaient informer leur patient. L’obligation d’information pesant sur les médecins était d’ailleurs d’autant plus impérieuse que l’opération était une opération qualifiée par l’expert de « confort », l’hypermétropie de M. B. étant avant l’intervention corrigée de façon efficace, à défaut d’être parfaite, par le port de verres ou de lentilles. Or, l’expert n’a pas retrouvé trace dans le dossier médical de M. B. de la délivrance d’une telle information. […] C’est à juste titre que le premier juge a décidé que sa perte de chance de renoncer à l’opération et corollairement d’échapper au dommage devait être fixée à 80%. » ITT de 40%. Les opérations n’ayant fait qu’aggraver l’incapacité antérieure, les deux chirurgiens ne seront tenus de réparer, au prorata de la perte de chance retenue, que les conséquences de l’aggravation de cette incapacité qui leur sont imputables, soit un déficit fonctionnel permanent de 30%.
Base de données - Astigmatisme
Défaut d’information sur les risques du Lazik, condamnation de l’ophtalmologiste
(Arrêt Cour d’appel d’Aix en Provence, 10ème chambre, 29 septembre 2010, n° 2010/352)
Isabelle Lucas-Baloup
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