Base de données - Autorisation

ARH : pas d’autorisation d’activités pour les sociétés non enregistrées au registre du commerce
(CE, 4ème sous-section, 13 octobre 2008, n° 314116)
Jonathan Quaderi

En application de l’article L. 6122-3 du CSP issu de l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, article 8.III : « L’autorisation ne peut être accordée qu’à : (…) 3° une personne morale dont l’objet porte, notamment, sur l’exploitation d’un établissement de santé, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés à l’article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires [...] ».
Cette disposition vise, par définition, une entité juridique née de la volonté d’une seule ou de plusieurs personnes de constituer un groupement qui possède des attributs de la personnalité juridique distincts de ceux qui la composent. Mais, pour les acquérir, un certain nombre de formalités doit être accompli par ces dernières à son profit.
En l’espèce, lorsque le pétitionnaire à une autorisation se présente comme étant une société, celui-ci ne pourra être considéré comme telle par l’Administration que dans le respect des conditions inscrites à l’article 1842 du code civil : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». Il s’agit là d’une formalité légale substantielle ; avoir signé les statuts ne suffit pas.
A défaut de justifier de cette formalité au jour où la commission exécutive d’une agence régionale d’hospitalisation statue sur une demande d’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du CSP, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
Le juge administratif, appelé à contrôler ces décisions, se réfère aussi à l’enregistrement ou non des statuts auprès des services fiscaux (préalable obligatoire au dépôt de la demande d’enregistrement au RCS réalisé dans le mois qui suit leur signature et qui, en application de l’article 1328 du code civil, leur donne date certaine et les rend opposables aux tiers) pour apprécier l’existence et la nature juridiques du pétitionnaire.
Par cet arrêt du 13 octobre 2008, la 4ème sous-section du Conseil d’Etat a annulé l’autorisation délivrée à une société « en cours de constitution » dès lors que celle-ci n’avait pas justifié que les statuts avaient été signés et enregistrés auprès des services fiscaux à la date à laquelle une commission avait statué sur la demande d’autorisation.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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ARH Autorisation Contentieux des autorisations

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Autorisations de traitement par chirurgie des cancers dans les pathologies soumises à seuil
Jonathan Quaderi

Pour un grand nombre d’établissements de santé pratiquant la cancérologie, l’année 2009 a été marquée par les décisions des commissions exécutives. Les ARH n’ont pas toujours eu la même lecture des dispositions relatives aux seuils de chirurgie carcinologique fixés par l’arrêté du 29 mars 2007, inscrites à l’article R. 6123-89 du code de la santé publique, et, selon les régions et les structures concernées, elles les ont parfois appliquées en violation des règles de droit en vigueur. En effet, aux termes de cet article, le pouvoir réglementaire a clairement distingué :
- le seuil d’activité minimale annuelle arrêté par le Ministre en charge de la Santé, qui donne lieu à un nombre d’actes de référence (par exemple, 20 en gynécologie),
- la moyenne résultant du nombre d’interventions réalisées sur les trois années précédant la demande d’autorisation (en l’espèce, 2006, 2007 et 2008), à laquelle s’applique ce seuil d’activité minimale annuelle,
- un nombre d’actes au moins égal à 80 % du nombre de référence (par exemple, 16 en gynécologie), permettant d’apprécier l’activité prévisionnelle susceptible d’être réalisée par le pétitionnaire.
Par une circulaire du 26 mars 2008, l’INCa a précisé que « le seuil s’applique, sur la moyenne résultant de l’analyse de ces trois années, par site, pour chacune des six spécialités ». En d’autres termes, lorsque le résultat de la moyenne obtenue est supérieur au seuil de référence, la condition d’implantation de l’article R. 6123-89 est remplie. En conséquence, les Comex ne peuvent, sans se fonder sur un autre élément de rejet et, le cas échéant, sans avoir procédé à un examen comparatif des mérites de dossiers concurrents, s’opposer à la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Dans ces conditions, les établissements respectant ces seuils mais néanmoins déboutés au motif que, par exemple, « l’activité 2008 ne représente que 60 % du seuil réglementaire » ou encore « non atteinte des 80 % du seuil réglementaire au moment de la demande d’autorisation », sont recevables, sur le fondement d’une erreur de droit, à contester leur décision par la voie administrative ou contentieuse.
S’agissant de l’octroi d’autorisation à titre dérogatoire, il ne s’agit plus pour l’Administration d’apprécier une moyenne mais la qualité du projet d’un demandeur ainsi que les garanties apportées par lui que son activité prévisionnelle annuelle pour une discipline donnée sera au moins égale à 80 % du seuil d’activité minimale, étant observé que celle-ci doit être évaluée « au commencement de la mise en œuvre de l’autorisation » et non au jour du dépôt du dossier (alinéa 2 de l’article R. 6123-89).
Le délai de contestation d’une décision défavorable est de deux mois à compter de sa notification ou, si l’établissement agit en qualité de tiers pour contester l’autorisation obtenue par un autre, à compter de la publication au recueil des actes administratifs, de celle lui faisant grief.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2009
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Chirurgie esthétique : installations soumises à autorisation à compter du 12 janvier 2006
Isabelle Lucas-Baloup

Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique, les décrets réglementant les conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique et définissant les conditions techniques de leur fonctionnement viennent d'être publiés (JO 12 juillet 2005).
Le nouvel article R. 740-1 du code de santé publique définit la chirurgie esthétique comme celle "tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice."
Désormais, tout secteur opératoire (comprenant au moins une salle de surveillance postinterventionnelle) dans lequel est effectué un acte de chirurgie esthétique constitue une installation soumise à autorisation, qui doit comporter également une zone permettant d'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l'activité de chirurgie esthétique, dotée d'une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente. Dans les établissements de santé pluridisciplinaires, le secteur opératoire peut être commun avec celui des autres spécialités chirurgicales. En revanche, le titulaire de l'autorisation doit mettre en place une organisation permettant d'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique et de recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles reçoivent (art. D. 766-2-6).
Les établissements disposent de 6 mois à compter du 12 juillet 2005 pour déposer une demande d'autorisation ; à défaut, le 12 janvier 2006 ils devront cesser toute activité de chirurgie esthétique. Ils auront 18 mois suivant la notification de la décision d'autorisation pour se mettre en conformité avec les conditions techniques de fonctionnement décrites aux décrets. L'autorisation est consentie pour cinq ans.
La publicité, directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation, constituera un motif de refus de renouvellement de l'autorisation, de même que l'absence d'engagement de la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 du code de santé publique.
Chaque devis doit reproduire intégralement l'article D. 766-2-1 :
"En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 766-2-14 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
"Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
"Le chirurgien qui a rencontré la personne concernée doit pratiquer lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informer au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
"Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis."
Enfin, les demandes d'autorisation doivent préciser la qualification des chirurgiens, désormais encadrée par l'article D. 766-2-14 du code de santé publique : contrairement aux spécialistes ou titulaires d'un DESC en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique qui peuvent tout faire dans le cadre de leur discipline, les spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, stomatologie, ORL, chirurgie cervico-faciale, ophtalmologie, gynécologie-obstétrique ou urologie, ne peuvent exercer la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


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Autorisation Chirurgie esthétique

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L'Etat et une commune condamnés à indemniser des cardiologues et une maison de retraite
Bruno Lorit

Par arrêt en date du 30 mars 2006 (CAA Versailles, 30 mars 2006, Commune de Saint-Germain-en-Laye, n° 03VE04504, 03VE04503), la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à verser à une maison de retraite une somme de 550 000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa fermeture illégale ordonnée par un arrêté municipal du 1er février 1999.
Après avoir annulé ledit arrêté au motif que la commune n'avait pas établi la réalité du manquement de la maison de retraite à des prescriptions imposées par la commission communale de sécurité et n'avait pas justifié l'existence de risques particuliers et immédiats pour la sécurité des pensionnaires, la Cour a considéré que la circonstance que la maison de retraite se situait dans un environnement privilégié, n'était pas destinée à fermer dans un proche avenir et était présente sur un marché concurrentiel, impliquant que la société gérant le fonds de commerce était porteuse d'une plus-value certaine, justifiait la condamnation de la commune à verser à la société d'exploitation une somme de 550 000 €.
Par ailleurs, dans un jugement du 15 mai 2006 (TA Versailles, 15 juin 2006, SCM de radiologie cardiovasculaire, n° 0200611), le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé une décision du Ministre de la Santé ayant autorisé une SCM de cardiologues à exploiter une table d'angiographie numérisée en limitant néanmoins l'usage de cet équipement aux actes de coronarographies diagnostiques, a engagé la responsabilité de l'Etat et condamné ce dernier à verser à la SCM une somme de 341 338,23 € correspondant au préjudice économique causé par l'interdiction d'effectuer des coronarographies interventionnelles mais également à la baisse d'activité des coronarographies diagnostiques en relation avec l'impossibilité de pratiquer des angioplasties.
Ces deux décisions de justice méritent d'être soulignées dans la mesure où certains établissements de santé ou professionnels de santé hésitent, après avoir obtenu l'annulation juridictionnelle d'une décision administrative en relation notamment avec leur autorisation de fonctionnement, à solliciter la réparation des préjudices subis.
En l'espèce, la fermeture illégale d'une maison de retraite et la limitation tout aussi illégale de l'autorisation d'exploiter un équipement matériel lourd ont été sanctionnées par des dommages et intérêts importants.

La Lettre du Cabinet - Juin 2006


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Autorisation Cardiologue Fermeture illégale Maison de retraite

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Le Conseil d’Etat annule une décision du CNOM en matière d’autorisation de site distinct
(Conseil d’Etat, sous-section n° 4, 9 juin 2008, n° 299843, CDOM de l’Hérault)
Isabelle Lucas-Baloup

Le contentieux portant sur les autorisations et/ou refus de sites d’exercice distincts de la résidence professionnelle habituelle des médecins augmente.
Un orthopédiste de Béziers avait demandé l’autorisation d’exercer deux demi-journées par semaine, en alternance avec un confrère, sur un site distinct de sa résidence professionnelle, situé à Agde, commune sur laquelle un seul orthopédiste était installé précise l’arrêt, et dans laquelle la densité de médecins exerçant cette spécialité était sensiblement inférieure à celle constatée au niveau national. Enfin, une partie de la clientèle à mobilité réduite était obligée de se rendre à Béziers, à 25 kilomètres.
Le Conseil d’Etat en déduit, contrairement au Conseil national de l’Ordre des médecins qui est déclaré avoir fait une inexacte application du droit, que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la discipline en cause, l’offre de soins dans ce domaine doit être regardée, au sens des dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, comme présentant une insuffisance au regard des besoins de la population et de la nécessité de la permanence des soins.
L’Ordre doit payer 3000 euros à l’orthopédiste de Béziers qui peut donc s’installer à Agde comme il le souhaitait.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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Refus d’autorisation et procès durant 11 ans : Etat condamné à payer ... 10 000 €
(Conseil d’Etat, Sect. Cx, 4ème sous-section, arrêt du 21 mars 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

La durée d’un procès doit être « raisonnable », garantit la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, au titre du procès équitable.
La victime d’un refus illégal d’autorisation d’exploiter une clinique s’est fondée sur ces dispositions, se plaignant d’avoir saisi le ministre de la santé d’une demande indemnitaire préalable en 1992, puis le tribunal administratif de la décision implicite de rejet en 1993, qui a prononcé un jugement en 1998 faisant droit à la demande dont il a été interjeté appel lequel a été jugé en 2002, condamnant l’Etat à indemniser à hauteur de moins de 100 000 €, d’où un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat jugé en 2004.
Le procès a donc duré onze ans (ce qui n’est pas rare en France). Le Conseil d’Etat considère qu’« eu égard à l’importance du préjudice professionnel et financier subi dont M. C. demandait réparation, à l’ancienneté de ce préjudice résultant de l’illégalité, constatée par des décisions de justice passées en force de chose jugée, de décisions prises entre 1981 et 1992, et à ce que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, cette durée est excessive et a causé au demandeur des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C. en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 €, tous intérêts compris. », c’est-à-dire environ 10% du principal.
Le silence est d’or, mais pas la patience !

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007
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Secteur 2 : la Cour de cassation rappelle certains principes régissant les autorisations de pratiquer des honoraires différents
(Cour de cassation, ch. civ. 2, 12 mai 2011, n°10-18797, 10-18798, 10-18801 et 10-18802)
Jonathan Quaderi

Saisie respectivement de quatre pourvois formés par des praticiens soumis au régime des honoraires opposables, dirigés contre des décisions de la Cour d’appel de Nimes du 6 avril 2010, la Cour de cassation a purement et simplement débouté les requérants de leur demande d’annulation des décisions de la CPAM du Vaucluse, refusant de les autoriser à opter pour le régime des honoraires différents, aux motifs que, d’une part, la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté interministériel du 3 février suivant, revêt la nature d’un acte réglementaire « dont il appartient au juge civil de faire application » de sorte qu’une cour d’appel ne saurait « violer le principe de la liberté d’entreprendre, ensemble l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, […] en faisant application de l’article 4.3 d) de [ladite] Convention », lequel précise que « les médecins appliquent […] les tarifs opposables […] sauf […] pour les médecins autorisés [à pratiquer des honoraires différents] à la date d’entrée en vigueur de la convention ».
D’autre part, et c’est là l’intérêt de cette jurisprudence, la Haute juridiction a confirmé que le point 9 du relevé de décisions relatif à la chirurgie du 24 août 2004, vise « à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005 et toutes spécialités confondues, à la problématique des anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n’appartenant pas à un CHU, anciens assistants des hôpitaux spécialisés, praticiens-chef de clinique ou assistants des hôpitaux militaires, praticiens temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui ne peuvent actuellement disposer d’un choix de secteur d’exercice en leur rendant ce choix », ne saurait, au regard de l’article 1.2.4 de la convention du 12 janvier 2005, qui « s’inscrit dans une négociation nettement plus large », permettre de soutenir « que la possibilité d’opter de manière libre pour un changement de secteur au 1er juillet 2005 était évident en l’absence d’accord spécifique au 30 juin 2005 ».
Pour mémoire, le Cabinet avait déjà critiqué le non-respect de l’engagement susvisé dans sa Lettre de septembre 2005 et, depuis, plusieurs juridictions de premier et second degrés s’étaient prononcées dans le sens des arrêts susvisés (cf., par exemple, CA Bourges, 7 août 2007, n° 06/01572).

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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Autorisation Honoraires différents Secteur 2

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Suspension en référé d’une autorisation délivrée à un établissement de santé par l’ARH
(arrêt Conseil d’État, 9 juillet 2007, n° 297001)
Benoît Marcheteau

Depuis 2000, le juge administratif est, à l’instar de son homologue de l’ordre judiciaire, doté d’importants pouvoirs en référé. Parmi ceux-ci, le référé-suspension a connu un franc succès auprès des justiciables dans la mesure où il permet, dans des délais très courts, de paralyser les effets d’une décision administrative par ailleurs contestée au fond. L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige cependant que le requérant démontre qu’il existe une forte probabilité que l’acte de l’administration est entaché d’illégalité, et surtout que l’urgence justifie la suspension de celui-ci. Difficile à démontrer, cette dernière condition est remplie lorsqu’il est fait état d’une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre (CE, Section, 19 janvier 2001, Conféd. nat. des radios libres). En revanche, le juge administratif évite en pratique de remettre en cause en référé les décisions des autorités sanitaires.
Il est donc intéressant de signaler un arrêt du 9 juillet 2007 aux termes duquel le Conseil d’Etat, à la demande d’une clinique, a prononcé la suspension de l’exécution d’une décision de l’ARH ayant autorisé une clinique concurrente à exercer l’activité de soins et de réadaptation fonctionnelle polyvalente.
Dans cette affaire, l’autorisation obtenue en 2006 par la clinique E. avait été contestée par l’établissement concurrent F., qui, après avoir lui-même déposé une demande en ce sens en 2005, puis en 2006, s’était vu opposer un refus par l’autorité administrative.
La Haute Assemblée fit droit par cet arrêt à la requête en référé-suspension en jugeant notamment que la condition d’urgence était bien remplie, eu égard au faisceau de circonstances suivantes : l’autorisation accordée à E. pour une durée de 5 ans, empêchait D. d’en obtenir une pendant le même laps de temps, selon la procédure normale, aucune des conditions pour pouvoir présenter une demande dérogatoire ne pouvaient en l’espèce être alléguée, la clinique requérante s’était conformée aux plages de demandes d’autorisation et n’avait fait preuve d’aucune négligence, la suspension de l’autorisation n’était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la santé publique. Tout est cependant question d’espèce, l’urgence étant appréciée au vu des circonstances précises des dossiers soumis au juge.
Qu’elle effraie ou qu’elle rassure, cette décision du Conseil d’Etat démontre que le référé-suspension est une arme redoutable eu égard aux effets concrets (« paralysie » d’un acte administratif) qui s’y attachent.
Les établissements de santé ne sont donc pas dépourvus de moyens juridiques face aux autorités sanitaires, comme le rappelle ici avec force le juge administratif.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008
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