Le 11 décembre 2002, Elise X, âgée de 22 ans, admise dans une clinique parisienne du 18ème arrondissement, pour une liposuccion des cuisses, décède des suites d’un malaise cardiaque provoqué, avant l’anesthésie, par deux produits sédatifs. Le Tribunal saisi déclare le chirurgien et l’anesthésiste responsables d’un manquement à leur obligation de conseil, la patiente ayant été opérée dans les 48 heures de la consultation avec le chirurgien esthétique et privée du délai de réflexion de 15 jours fixé par l’article L. 6322-2 du CSP au cours duquel elle aurait pu renoncer à l’intervention, provoquant une perte de chance de renoncer à l’intervention à hauteur de 30%, mais que ces deux médecins n’ont pas commis de faute médicale et que l’accident ouvre droit à la réparation au titre de la solidarité nationale, conduisant l’ONIAM à indemniser à hauteur de 70% des préjudices dont réparation était demandée par la famille d’Elise.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris (5 octobre 2012, 2ème ch. du pôle 2) avait condamné en conséquence le chirurgien plasticien, l’anesthésiste et l’ONIAM au paiement de dommages-intérêts aux proches au titre notamment d’un préjudice d’affection en raison de la perte brutale d’un être cher, remboursement des frais d’obsèques et autres dépenses.
La Cour de cassation rejette clairement le pourvoi en affirmant « Les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du CSP, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du même code. » L’ONIAM doit donc indemniser.
Un arrêt à ne pas manquer de produire à l’administration fiscale qui affirme, au contraire, que la chirurgie esthétique ne relève pas des actes de soins, dans le cadre notamment du débat sur la TVA
(cf. précédentes Lettres du Cabinet de décembre 2012 et janvier 2014 « TVA sur les soins ? »).