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Autorisations de traitement du cancer : plusieurs annulations par la juridiction administrative
Jonathan Quadéri

Par quatre jugements du 20 septembre 2011, dont trois rendus sur requêtes du Cabinet, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation de trois délibérations de la Commission exécutive de l’ARH d’Ile-de-France rejetant des demandes d’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer par chirurgie des pathologies, respectivement, gynécologiques, ORL et maxillo-faciales et en a censuré une dernière, favorable à un hôpital, de juillet 2009.

Par là-même, la juridiction a confirmé l’illégalité du rejet des différents recours gracieux et hiérarchiques formés par les structures privées auprès de leur autorité de tutelle et du Ministre de la Santé, a condamné l’Administration à payer une partie des frais de procédures engagées par les cliniques pour défendre leurs intérêts, a enjoint l’ARS de procéder au réexamen des projets soumis à la Comex, dans un dossier, d’accorder l’autorisation recherchée dans les trois mois et, enfin, a contraint le centre hospitalier à cesser la chirurgie carcinologique des tumeurs gynécologiques dans un délai de neuf mois.

Ces jugements, en tant qu’il s’agit des premiers rendus sur le fond en matière d’activités soumises à seuil, sont riches d’enseignement et devraient faire jurisprudence.

En effet, il en résulte, tout d’abord, que la moyenne annuelle d’activité à prendre en considération est bien celle issue de l’addition des actes réalisés par le pétitionnaire sur trois années consécutives, de sorte que, lorsqu’un établissement la respecte, l’Agence ne peut le débouter au motif que le nombre d’interventions effectuées par ses praticiens se situerait en deçà du seuil réglementaire pour une ou deux de ces trois années.

Ensuite, lorsque le décret relatif aux conditions d’implantation de l’activité prévoit la possibilité d’octroyer, à titre dérogatoire, une autorisation si le promoteur justifie pouvoir atteindre, dans un délai déterminé à compter de la visite de conformité, le seuil minimal fixé par le Ministre, alors l’Administration est contrainte d’examiner le bien-fondé de cette projection et, en cas de rejet, de se prononcer sur ce point.

Enfin, ce n’est qu’à la condition de démontrer l’existence et la réalité d’un intérêt spécifique de santé publique invoqué au bénéfice de l’hôpital (n’atteignant pas le seuil réglementaire requis) que la délivrance de l’autorisation pourra être regardée par le juge comme légale.

Les solutions retenues dans ces litiges et l’application des principes rappelés supra devront vraisemblablement permettre de résoudre des affaires identiques et, plus largement, y compris celles dans lesquelles la satisfaction ou non d’un seuil réglementaire a été contestée (cf., par exemples, cardiologie interventionnelle sous imagerie médicale ou, encore, projet de décret envisagé et manifestement à intervenir en matière d’activité de soins de médecine et de chirurgie).

En tout état de cause, il existe assurément des moyens d’annulation à la disposition des établissements non satisfaits par leur autorité de tutelle.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2011


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Transfert d’officine : annulation judiciaire et conséquences (Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1301353, 1305055)
Jonathan Quadéri
Pour la quatrième fois en dix ans (2005, 2009, 2012 et 2015), le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a eu à se prononcer sur la légalité d’une autorisation d’exploiter une officine de pharmacie dans les locaux d’un centre commercial d’une commune du Val d’Oise et, pour la quatrième fois consécutive, cette juridiction a censuré l’acte administratif y afférent pour des motifs de fond peu ou prou identiques à ceux retenus antérieurement.
Dans cette dernière affaire, si les circonstances n’étaient pas exactement les mêmes que celles dont avait déjà eu à connaître ce Tribunal (cette fois, l’autorisation d’exploitation de l’officine litigieuse avait été accordée à une société d’exercice libéral, et non en nom propre, et en raison d’un transfert géographique, et non d’une création ex nihilo), en revanche, le lieu d’implantation choisi demeurait inchangé, savoir un centre commercial situé en périphérie d’une commune de 30 000 habitants environ.
Par un jugement motivé du 17 décembre 2015, le juge administratif a considéré, au visa des articles L. 5125-3 et -14 du code de la santé publique et des pièces du dossier, que l’autorité de tutelle compétente en l’espèce (le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, et non plus le Préfet) avait commis une « erreur de droit » en tenant compte de la « population qui est amenée à passer dans le centre commercial » alors que celle-ci « ne peut être assimilée à une population résidente », outre « l’intérêt économique de [cette] zone commerciale » élément qui ne pouvait servir pour apprécier le respect et la conformité du projet de transfert aux dispositions légales précitées.
Ladite autorité a par ailleurs, selon la juridiction, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation puisque, en réalité, « le quartier dans lequel se situe le centre commercial […] compte une faible population résidente, compte tenu de sa vocation essentiellement commerciale et de l’incidence du plan d’exposition au bruit auquel la commune est soumise ».
De surcroît, l’autorisation délivrée ne pouvait l’être légalement en vue de pallier une carence d’approvisionnement en médicaments d’autres quartiers, voire de communes avoisinantes, dès lors que ceux-ci « ne sont pas situés à proximité immédiate de la zone commerciale […], sont desservis par d’autres officines, moins éloignées », faisant que le transfert sollicité ne permettait pas de « répondre de façon optimale aux besoins de la population de ces quartiers ».
Enfin, le Tribunal administratif rappelle que « l’aménagement des locaux » et les « services rendus » par une officine de pharmacie constituent des critères illégaux et des moyens « inopérants », ne conduisant, le cas échéant, qu’à une « amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine », ce qui ne suffit pas pour satisfaire aux prescriptions du code susvisé.
Les titulaires d’officine s’estimant lésés peuvent bien entendu rechercher la responsabilité de l’Administration dans le cadre d’une procédure indemnitaire, sous réserve que leurs droits soient établis et reconnus.
Mais, de jurisprudence ancienne et manifestement constante, com-me l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 mars 1970 (n° 74253), en matière de transfert géographique de pharmacie et en pareille hypothèse, leur confrère déchu, qui n’a « perdu les droits qu’il tenait de sa première licence d’exploitation qu’en exécution de cette décision annulée », conserve « le droit d’obtenir le transfert de son ancienne officine alors même qu’à la date de la nouvelle décision toute activité avait cessé en fait à l’emplacement de cette officine ». Ceci vaut y compris s’il réitère son souhait de s’installer au même emplacement.
Autrement dit, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pourrait bien être saisi à nouveau, en particulier une cinquième fois aux mêmes fins si, comme par le passé, l’Administration persiste à violer la règle de droit et méconnaître les décisions de justice.
La Lettre du Cabinet - Janvier 2016


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Annulation Transfert d'officine

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