Par quatre jugements du 20 septembre 2011, dont trois rendus sur requêtes du Cabinet, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation de trois délibérations de la Commission exécutive de l’ARH d’Ile-de-France rejetant des demandes d’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer par chirurgie des pathologies, respectivement, gynécologiques, ORL et maxillo-faciales et en a censuré une dernière, favorable à un hôpital, de juillet 2009.
Par là-même, la juridiction a confirmé l’illégalité du rejet des différents recours gracieux et hiérarchiques formés par les structures privées auprès de leur autorité de tutelle et du Ministre de la Santé, a condamné l’Administration à payer une partie des frais de procédures engagées par les cliniques pour défendre leurs intérêts, a enjoint l’ARS de procéder au réexamen des projets soumis à la Comex, dans un dossier, d’accorder l’autorisation recherchée dans les trois mois et, enfin, a contraint le centre hospitalier à cesser la chirurgie carcinologique des tumeurs gynécologiques dans un délai de neuf mois.
Ces jugements, en tant qu’il s’agit des premiers rendus sur le fond en matière d’activités soumises à seuil, sont riches d’enseignement et devraient faire jurisprudence.
En effet, il en résulte, tout d’abord, que la moyenne annuelle d’activité à prendre en considération est bien celle issue de l’addition des actes réalisés par le pétitionnaire sur trois années consécutives, de sorte que, lorsqu’un établissement la respecte, l’Agence ne peut le débouter au motif que le nombre d’interventions effectuées par ses praticiens se situerait en deçà du seuil réglementaire pour une ou deux de ces trois années.
Ensuite, lorsque le décret relatif aux conditions d’implantation de l’activité prévoit la possibilité d’octroyer, à titre dérogatoire, une autorisation si le promoteur justifie pouvoir atteindre, dans un délai déterminé à compter de la visite de conformité, le seuil minimal fixé par le Ministre, alors l’Administration est contrainte d’examiner le bien-fondé de cette projection et, en cas de rejet, de se prononcer sur ce point.
Enfin, ce n’est qu’à la condition de démontrer l’existence et la réalité d’un intérêt spécifique de santé publique invoqué au bénéfice de l’hôpital (n’atteignant pas le seuil réglementaire requis) que la délivrance de l’autorisation pourra être regardée par le juge comme légale.
Les solutions retenues dans ces litiges et l’application des principes rappelés supra devront vraisemblablement permettre de résoudre des affaires identiques et, plus largement, y compris celles dans lesquelles la satisfaction ou non d’un seuil réglementaire a été contestée (cf., par exemples, cardiologie interventionnelle sous imagerie médicale ou, encore, projet de décret envisagé et manifestement à intervenir en matière d’activité de soins de médecine et de chirurgie).
En tout état de cause, il existe assurément des moyens d’annulation à la disposition des établissements non satisfaits par leur autorité de tutelle.
La Lettre du Cabinet - Décembre 2011