Base de données - Anesthésie

18 mois de prison avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans pour un anesthésiste coupable d’attouchements de nature sexuelle
(Cour d’appel de Paris, 20ème ch. corr., 1er juillet 2008)
Isabelle Lucas-Baloup

« Attendu que les atteintes sexuelles consistant en des caresses sur les seins et le dos ont été commises par surprise », mentionne l’arrêt, à l’occasion d’une auscultation que l’expert nommé décrit comme une « investigation médicale simple que le prévenu, médecin chevronné, maîtrisait nécessairement, quelle que soit sa compassion envers un malade » ; Bien que n’ayant jamais été condamné, la Cour considère que les faits reprochés sont graves et perpétrés sur une malade que le prévenu avait, en sa qualité de médecin, la mission à tout le moins de protéger et dont il connaissait l’histoire particulièrement difficile ; « qu’une peine sévère s’impose (…) ; que Daniel B. sera condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans » avec diverses obligations notamment d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, et de réparer les dommages causés par l’infraction.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Abus sexuels Agressions sexuelles Anesthésie Attouchements Sursis

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Accouchement non médicalisé : information et responsabilité
Isabelle Lucas-Baloup

Comment évaluer le risque, et donc choisir le service d’obstétrique (ou la « maison de naissance » bientôt autorisée), si la parturiente n’a pas été soumise aux actes de dépistage (notamment clarté nucale et dosage des marqueurs sériques du 1er trimestre et autres consultations prénatales) dans les délais recommandés ? Qui est responsable ?

L’Assemblée Nationale vient d’ajouter, en séance du 2 novembre, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, un article L. 6122-19 au code de la santé publique [cliquer ici pour accéder au texte], qui permettra, si le Sénat l’adopte à l’identique, à partir du 1er septembre 2011, « l’expérimentation de nouveaux modes de prise en charge de soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de maisons de naissance ». Des sages-femmes réaliseront ainsi l’accouchement des femmes enceintes, dans des structures qui ne seront pas elles-mêmes des établissements de santé, mais qui devront être « attenantes à une structure autorisée à l’activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle doit obligatoirement passer une convention. »

 

Pour avoir vécu, dans ma vie d’avocat, plusieurs fermetures de maternités parce qu’elles ne disposaient pas d’un anesthésiste-réanimateur ou d’un pédiatre en permanence, ce qui les rendaient « dangereuses » d’après les ARH, l’opération surprend et l’exemple de ce qui se pratique dans certains pays amis ne saurait dissiper, en droit interne, le manque de cohérence entre les mesures ainsi décidées ! Toute parturiente ayant vécu une hémorragie de la délivrance est consciente du bénéfice d’être entourée de professionnels compétents, et l’ouverture des maisons de naissance « au nom de la liberté d’accoucher naturellement dans un cadre moins médicalisé parce que ce n’est pas une maladie », inquiète sérieusement pour les femmes non détectées « à risque » maternel et/ou fœtal, peut-être simplement parce que, dans leur démarche d’éviter la médicalisation de leur grossesse, elles auront consulté a minima un médecin généraliste ou une sage-femme, sans bénéficier d’un avis spécialisé après la 1ère consultation. Ces situations ne se rencontrent pas seulement dans les cas de dérives sectaires…

 

En droit, quelles sont les responsabilités encourues en cas de risque non diagnostiqué parce que la parturiente n’est pas venue aux consultations prénatales ?

 

On sait bien que si le défaut de diagnostic procède d’un manquement du médecin ayant suivi la grossesse, qui n’a pas prescrit les examens échographiques ou biologiques utiles, ou n’a pas analysé les résultats bien que les ayant reçus : les soins n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Cette carence engage évidemment sa responsabilité, puisqu’il n’a pu informer du risque la parturiente, qui s’est trouvée dans l’impossibilité de recourir à une éventuelle interruption thérapeutique de grossesse (Cour de cassation, arrêt du 6 mai 2010). De même, s’il n’a pas prescrit d’examens complémentaires et s’est montré trop rassurant (Cour d’appel de Chambéry, 11 mars 2008 : alors que l’analyse du sang révélait un risque de spina-bifida, le médecin s’est contenté de dire à la patiente qu’il était possible qu’il y ait « un petit souci sans gravité à la colonne vertébrale de l’enfant », sans procéder à des examens complémentaires ; ou encore Cour d’appel de Rennes, arrêt du 3 novembre 2009 : responsabilité conjointe du gynécologue et du radiologue, qui n’ont pas, après diagnostic d’anencéphalie sur l’un des jumeaux, procédé à une 3ème échographie de contrôle sur le fœtus, réalisé une échographie morphologique et demandé en l’espèce un avis complémentaire pour l’interprétation de l’IRM). 

 

Mais si, en revanche, c’est la femme enceinte qui n’a pas donné suite aux prescriptions, qui n’a pas fait pratiquer les examens prévus, ou n’est pas revenue consulter le médecin ou la sage-femme, alors il ne doit pas être reproché au professionnel une insuffisance fautive dans la surveillance. Il n’est pas rare qu’une femme qui, ayant ou pas reçu/entendu/compris/retenu l’information sur le suivi général de sa grossesse qui a dû lui être communiquée dans les conditions recommandées par la Haute Autorité de Santé, n’est pas réapparue pour les consultations prénatales suivantes et arrive directement pour accoucher, six mois plus tard.

 

Toute action constitue un cas d’espèce et les juges examineront attentivement la situation pour voir si la femme a reçu une information suffisante l’alertant sur la nécessité d’être suivie pendant sa grossesse. Evidemment, le médecin, quelle que soit sa spécialité, n’aura pas le même comportement avec une patiente qui le consultait régulièrement avant d’être enceinte, et une patiente nouvelle, ou de passage, ou qui déclare avoir un autre médecin et n’avoir pas l’intention de revenir, etc. 

 

Le suivi de la grossesse constitue une démarche continue et évolutive, qui implique la participation effective de la parturiente. Pour que la responsabilité du médecin, ou de la sage-femme, soit engagée, une faute doit être établie. Sans faute : pas de responsabilité (article L. 1142-1.I. du CSP).

 

Le texte voté par l’Assemblée Nationale pour l’expérimentation des maisons de naissance précise que les sages-femmes y accouchent les femmes enceintes « dont elles ont assuré le suivi de grossesse ». L’article L. 4151-3 du code de la santé publique leur impose de faire appel à un médecin en cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse. Mais si le risque n’est pas diagnostiqué, ou s’il l’est tardivement, la femme enceinte peut être classée en « suivi A » (?sans risque ou faible niveau de risque), alors que de meilleures investigations auraient conduit au moins à une demande d’avis d’un gynécologue-obstétricien et/ou d’un autre spécialiste (avis A1 ou A2), voire à un « suivi B » de la grossesse. Le lieu de naissance, hôpital public ou privé ou maison de naissance, et le plateau technique immédiatement disponible, dépendant notamment du classement du suivi de la grossesse, on imagine que les sages-femmes vont être très sérieusement exposées elles-mêmes à un risque professionnel majoré, comme le sera très certainement le montant de leurs primes d’assurance de responsabilité…

Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, l’Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, dans sa session du 2 novembre 2010, un nouvel article L. 6122-19 au code de la santé publique dans les termes ci-après :

« A partir du 1er septembre 2011 et pendant une période de deux ans, le Gouvernement est autorisé à engager l’expérimentation de nouveaux modes de prise en charge de soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de structures dénommées : « maisons de naissance », où des sages-femmes réalisent l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3. Ces expérimentations ont une durée maximale de cinq ans.
« A cet effet, il est dérogé aux articles L. 1434-2, L. 1434-7 et L. 6122-1.
« Les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de l’article L. 6111-1 et ne sont pas soumises au chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie.
« Le décret en Conseil d’Etat visé au dernier alinéa du présent article précise notamment que la maison de naissance doit être attenante à une structure autorisée à l’activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle doit obligatoirement passer une convention.
« L’activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de la structure autorisée à l’activité de gynécologie-obstétrique autorisée attenante.
« Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités d’application de la prise en charge de certains actes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 de ce même code.
« Par dérogation à l’article L. 162-22-13 du même code, les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge en tout ou partie par la dotation annuelle prévue à l’article L. 162-22-14 du même code.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental en fonction notamment de l’intérêt et de la qualité du projet pour l’expérimentation et de son intégration dans l’offre de soins régionale en obstétrique. La suspension de fonctionnement d’une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions prévues par l’article L. 6122-13. Le retrait d’inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu’il n’a pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension.
« Un premier bilan de l’expérimentation est établi au 31 décembre 2014 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en vue de la poursuite ou de l’abandon de l’expérimentation. Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan définitif de l’expérimentation dans l’année qui suivra sa fin.
« Les conditions de l’expérimentation et notamment les conditions d’établissement de la liste susmentionnée, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels, les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation à son terme sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Gynéco Online - Novembre 2010
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Assurance de RCP : la compagnie est tenue à garantir la faute de l’IADE intervenu sous la surveillance du médecin anesthésiste réanimateur
(arrêt Cour de Cassation, 1ère ch. civ., 30 octobre 2008, n° 07-17.009)
Isabelle Lucas-Baloup

L’augmentation des procès en responsabilité civile professionnelle des médecins incite les compagnies d’assurance à invoquer de plus en plus fréquemment des circonstances d’exclusion. C’est AXA en l’espèce qui refusait sa garantie à un anesthésiste-réanimateur en soutenant qu’il avait « laissé l’infirmier pratiquer seul l’anesthésie », ce qui avait convaincu la Cour d’Aix en Provence. Les Hauts magistrats casse cet arrêt en jugeant : «En statuant ainsi, après avoir relevé que la police responsabilité civile professionnelle de [l’anesthésiste] le garantissait également en sa qualité de commettant du fait de son préposé et constaté que [l’anesthésiste] avait personnellement commis des fautes tant à l’égard de sa patiente en ne lui délivrant pas une information complète sur les conséquences d’une rachianesthésie qu’en laissant l’infirmier pratiquer seul l’anesthésie, quand l’acte médical reproché n’a pas été exécuté par une personne non habilitée en l’occurrence un infirmier anesthésiste mais par une personne habilitée, seulement sous la surveillance du médecin, lequel a ainsi commis la faute qui lui est reprochée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Plus qu’hier, les médecins et établissements de santé doivent analyser très soigneusement le texte des conditions générales et particulières établies par les assureurs et surtout réfléchir suffisamment au moment de remplir les questionnaires sur les pratiques et activités. De nombreux éléments sont susceptibles de constituer des causes de refus de garantie.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Anesthésie Assurance IADE Obligation de surveillance RCP

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Chirurgie esthétique : décès du patient après hémorragie interne non diagnostiquée, non traitée
(Cour d’appel Paris, 14ème ch., 24 octobre 2008, Clinique du Rond Point des Champs Elysées, JurisData n° 2008-371998)
Isabelle Lucas-Baloup

L’arrêt énonce qu’après une lipoaspiration du ventre, le diagnostic d’hémorragie interne n’est pas posé à temps. Le décès est la conséquence directe d’un arrêt cardio-respiratoire secondaire aux effets d’une spoliation sanguine provoquée par un saignement chirurgical, conséquence de la lipoaspiration. Le geste chirurgical est à l’origine de la constitution progressive d’un volumineux hématome de la paroi abdominale. La recherche d’un saignement au niveau abdominal n’a pas été effectuée, par plus qu’un bilan biologique avec dosage d’hémoglobine. L’anesthésiste a quitté la clinique vers 19 H sans avoir fait pratiquer ces examens et sans avoir recueilli l’avis d’un chirurgien. Le patient est décédé dans la nuit (à 2 H).
La responsabilité de la clinique est engagée pour moitié, le personnel infirmier, entre 22 H et 3 H du matin n’ayant alerté ni le chirurgien ayant effectué l’intervention ni tout autre chirurgien ni même l’anesthésiste qui ne le fut qu’à 4 H, trop tard.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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Clinique poursuivie pour blessures involontaires : relaxe annulée par la Cour de cassation l’arrêt n’ayant pas argumenté sur la présence anesthésique
(arrêt du 27 juin 2006, ch. criminelle, Cour de cassation, Juris-Data 2006-034824)
Isabelle Lucas-Baloup

Un enfant né à terme dans une unité d’obstétrique présente dans les 48 heures des tremblements, vomissements et refus d’alimentation, signalés par les parents à l’équipe soignante qui ne les a pas considérés comme suffisamment caractéristiques de convulsions. L’état s’aggrave, arrêt cardiorespiratoire, transfert à l’hôpital, coma, soins intensifs ne permettant pas de surmonter la souffrance cérébrale majeure qui laisse invalide à 98% l’enfant. La clinique est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et relaxée, en première instance et en appel, grâce à l’affirmation par un expert que si les symptômes présentés par le nourrisson auraient dû indiquer son transfert dans un service de néonatalogie, cette erreur d’appréciation ne constitue pas une faute et qu’il ne résulte pas du dossier que des soins incomplets ou tardifs aient été prodigués.
La chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule en considérant les motifs de l’arrêt contradictoires et en reprochant à la cour de Douai de ne pas avoir répondu « aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l’établissement ne disposait pas d’un anesthésiste-réanimateur, contrairement aux exigences de l’article D. 712-84 du CSP ». Renvoi devant la cour d’appel d’Amiens.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2006
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Expertise sur le montant de la redevance entre clinique et médecins libéraux : demande de récusation tardive
(TGI de Tours, ordonnance de référé, 24 février 2009, Clinique de l’Alliance)
Isabelle Lucas-Baloup

Quatre anesthésistes s’opposent à une clinique au sujet du coût des prestations facturé par cette dernière. Un expert comptable est désigné en référé, procède à sa mission et présente aux parties un pré-rapport à la lecture duquel la clinique demande au juge de « constater l’incompréhension manifeste par l’expert désigné des problématiques particulières liées au fonctionnement d’un établissement de santé et, en conséquence, de constater qu’il n’offre pas les garanties de connaissance et de compétence suffisantes pour l’accomplissement de sa mission et de le récuser pour désigner un autre technicien. »
Le juge des référés rappelle que « la récusation doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée dès que la partie a connaissance de sa cause » et « que le désaccord de la clinique avec les avis de l’expert ne saurait constituer une cause de récusation », que la procédure installée avec légèreté par la clinique, peu après le dépôt du pré-rapport d’expertise, a manifestement un objet dilatoire, constitue un abus de procédure qui cause aux médecins un préjudice réparé par une indemnité à chacun d’entre eux.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Anesthésie Clinique Expertise Médecins Récusation Redevance

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Gestion du compte mandataire : condamnation de la clinique qui n’a pas informé les anesthésistes de la portée rétroactive d’une jurisprudence
(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 12 juillet 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Deux anesthésistes avaient donné mandat à la société d’exploitation d’une clinique de gérer la facturation et le recouvrement de leurs honoraires concernant les patients hospitalisés, moyennant une redevance de 5%, ce qui est relativement banal.
On se souvient du débat que nous avons eu il y a quelques années sur les « forfaits chirurgie » KFA et KFB et sur les positions divergentes exposées (syndicats/jurisprudence/caisses), que la Cour de cassation a finalement tranché à la faveur des anesthésistes, autorisés à facturer dans certaines circonstances ce forfait dit « de sécurité », par un arrêt du 17 juillet 1998 retenant « qu’ayant énoncé que l’article 2 de l’avenant n° 3 à la convention nationale des médecins mentionne que l’un ou l’autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu’en application de l’article 22-7° de la nomenclature, (...), cette majoration est applicable aux actes d’anesthésie réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie. »
La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, juge qu’il entre dans les obligations de la clinique mandataire rémunérée pour le recouvrement des honoraires des médecins exerçant auprès d’elle d’attirer leur attention sur la portée rétroactive d’une jurisprudence leur ouvrant désormais droit à la perception d’une somme forfaitaire complémentaire auprès des caisses primaires d’assurance maladie, et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes qui avait débouté les deux anesthésistes de leur demande de dommages-intérêts d’un montant identique, plus intérêts légaux et capitalisés, sur le fondement des articles 1147 (responsabilité contractuelle) et 1991 et 1992 (mandat : le mandataire répond, au regard de son mandant, de l’exécution du mandat et du préjudice qui en est résulté pour le mandant en cas de faute commise dans sa gestion).

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007


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Anesthésie Clinique Compte mandataire

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Information du patient sur le risque d'allergie aux antibiotiques
(Arrêt du 15 juin 2004, Cour de cassation, 1re chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup

Un anesthésiste pratique un bloc péridural, qu'il va renouveler, sur une patiente atteinte de lombosciatalgies. S'ensuivent des séquelles neurologiques (paraplégie) que les experts considèrent directement imputables à l'hématome péridural provoqué par le cathéter, la patiente étant sous anticoagulants.
La Cour d'appel de Paris avait retenu (arrêt du 19 juin 2003) l'entière responsabilité du médecin auquel il est fait grief tout particulièrement de ne pas s'être informé de manière complète et approfondie sur les traitements suivis par la patiente, ayant présenté auparavant des phlébites à répétition et toujours sous traitement anticoagulant. L'anesthésiste s'était contenté de lui demander : "d'arrêter tous ses traitements cinq jours avant l'hospitalisation sans en préciser la nature", mentionne la Cour.
C'est vainement que le praticien a soutenu, en première instance, en appel, puis devant la Cour de cassation que la clinique était fautive, son personnel infirmier n'ayant pas assuré la surveillance de la patiente ni recherché si elle ne disposait pas de médicaments à son insu ni suspecté qu'elle prenait un traitement non prescrit au sein de la clinique.
La Cour de cassation retient que les infirmiers sont tenus "de vérifier la prise des médicaments prescrits lors du séjour dans l'établissement de santé et la surveillance de leurs effets". La solution aurait sans doute été différente si l'anesthésiste avait spécialement informé les infirmières d'un risque.
En conclusion, le médecin doit poser explicitement la question de la prise d'anticoagulants avant de pratiquer un bloc péridural et, s'il a manqué à cette obligation, ne peut, comme il était soutenu dans cette affaire, déplacer la responsabilité vers la patiente non informée suffisamment par le médecin la prenant en charge, pas plus que vers la clinique au titre de la surveillance par le personnel infirmier qui n'a pas été alerté sur le risque.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2005


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Anesthésie Lombosciatalgie Patients

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La présence incertaine des anesthésistes justifie la rupture brutale de son contrat par un chirurgien
(Arrêt du 18 octobre 2005, Cour de Cassation, 1ère chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup

La présence effective d'anesthésistes réanimateurs, comme celle des pédiatres dans certaines maternités, constitue une angoisse pour les gestionnaires d'établissements privés, qui peut tourner au cauchemar en période de pénurie des spécialistes concernés.
La Cour de cassation vient ainsi de valider la rupture sans préavis de son contrat par un orthopédiste qui avait écrit au P-DG d'une clinique quatre lettres en juin, juillet, août et septembre, "toutes demeurées sans réponse ou sans réponse satisfaisante ; l'orthopédiste avait fait savoir que rien n'était prévu pour remplacer au 1er octobre suivant les deux anesthésistes en fonction dans l'établissement, malgré le rappel constamment fait du caractère indispensable de cette mesure tant au regard de la sécurité des malades qu'à celui de l'obligation contractuelle de la clinique de fournir de façon permanente le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes en vigueur ; que le 30 septembre, la clinique était toujours dans l'impossibilité d'indiquer à l'orthopédiste ce qu'elle allait faire, étant encore à rechercher si elle était tenue ou non d'avoir deux anesthésistes". Reprenant ces motifs qu'elle adopte, la Cour de cassation juge que le comportement de la clinique avait revêtu "une gravité suffisante pour fonder finalement la décision du chirurgien de rompre son contrat sans préavis".

La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


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Anesthésie Orthopédie Réanimation (service de) Rupture

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Le viol d'une patiente par un anesthésiste libéral n'engage pas la clinique
(Arrêt du 10 novembre 2005, Cour de cassation, 2e chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup

Dans La Lettre du Cabinet de septembre 2005, je décrivais divers arrêts de la Cour de cassation relatifs à des abus sexuels de médecins pendant leur exercice. La Cour de cassation vient à nouveau de se prononcer, le 10 novembre, après qu'un anesthésiste, postérieurement au retour à sa chambre d'une patiente opérée des varices, l'ait caressée puis pénétrée au décours d'une modification du débit de la perfusion.
La patiente poursuivait la clinique au motif qu'elle n'avait pas choisi expressément cet anesthésiste, qui n'avait pas procédé à la visite pré-anesthésique obligatoire et argumentait en faveur d'un rapport de préposition, au sens de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, entre la clinique et le médecin qui avait remplacé l'anesthésiste initialement prévu.
La Cour de cassation met hors de cause la clinique dans une motivation qui intéresse les établissements puisque le contraire est fréquemment jugé à l'occasion des contentieux initiés par l'Urssaf contre des libéraux que cet organisme tente de faire qualifier salariés pour les soumettre à cotisation en invoquant l'existence "d'un service organisé". L'arrêt mentionne : "Il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de juger que Madame S. a bien été victime d'un viol aggravé de la part de l'anesthésiste ; que toutefois celui-ci exerçait à titre libéral à la clinique, et que le fait qu'il ait dû, certainement comme tous les médecins de la clinique, se plier à des obligations de permanence ou d'utilisation de matériel, ne modifie en rien cet exercice libéral ; qu'en effet, un membre de la profession libérale peut se voir astreint à certaines règles de fonctionnement sans que l'exercice libéral de sa profession soit modifié ; que la clinique en outre explique que l'anesthésiste était actionnaire et travaillait donc comme associé dans la clinique ; que c'est dans le cadre de son contrat avec sa malade que l'anesthésiste a commis une faute à l'occasion d'une visite à caractère médical ; que la responsabilité de la clinique ne saurait être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité du commettant en raison de la faute de son préposé".

La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


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Anesthésie Clinique Viol

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Opération de la cataracte sous AG : intubation buccale à l’origine de la perte de 10 dents supérieures, anesthésiste pas fautif
(Cour d’appel de Rennes, 7ème ch., 1er avril 2009, JurisData 2009-376931)
Isabelle Lucas-Baloup

L’anesthésiste n’avait pas informé le patient du risque de lésions dentaires lié à l’anesthésie générale avec intubation buccale, indiquée en raison de l’état cardiovasculaire fragile avec HTA, insuffisance cardiaque compensée et arythmie traitée par AVK, la prise d’anticoagulants prohibant une anesthésie locorégionale. La Cour de Rennes juge que le malade n’établit pas son préjudice, la nécessité de changer de bridge étant antérieure à l’intervention chirurgicale et compte tenu de l’état de morbidité majeure de la dentition du patient.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Anesthésie Cataracte Information Intubation Ophtalmologie

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Pneumothorax après chirurgie ambulatoire : qui a autorisé la sortie sans contrôler ?
(Cour d’appel de Nancy, arrêt du 18 novembre 2010, à la Clinique Ambroise Paré de Nancy)
Isabelle Lucas-Baloup

Intervention, en 2006, en service de chirurgie ambulatoire, sous anesthésie locorégionale par voie sous-claviculaire, d’une épicondylite du coude résistant au traitement médical. Pneumothorax jugé en première instance comme ne résultant ni d’une mauvaise indication thérapeutique ni d’une faute dans l’accomplissement des gestes médicaux, mais de la réalisation du risque inhérent à la technique anesthésique mise en œuvre (aléa thérapeutique). La patiente n’en avait pas été informée et s’en plaignait, mais a déclaré, pendant l’expertise, que si elle avait été informée de ce risque, elle aurait néanmoins opté pour une anes-thésie locorégionale par préférence à une AG. Donc pas de condamnation à ce titre par la Cour de Nancy (ce qui pourrait changer avec la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation du 3 juin 2010).


La Cour en revanche retient la responsabilité de l’anesthésiste qui a donné l’autorisation écrite de sortie « alors que la patiente, après avoir quitté la salle de surveillance post-interventionnelle à 10h50, n’a été revue que par le chirurgien avant sa sortie à 13h. Or, devant l’expert, elle a bien précisé qu’avant sa sortie, elle éprouvait des souffrances non seulement dans la zone opérée, mais aussi au point de ponction anesthésique, ce que confirme son époux dans une attestation (…). Le fait pour l’ARE de ne pas avoir cherché à connaître l’origine des douleurs thoraciques dont se plaignait sa patiente caractérise la faute commise par lui dans le suivi postopératoire, dès lors qu’exis-taient des signes d’une complication possible, et qu’il a été précisé par l’expert que le pneumothorax est le principal risque de la technique d’anesthésie loco-régionale mise en œuvre. »

La Lettre du Cabinet - Décembre 2010
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Répétition d'indus pour surcotations : chaque partie ne peut être condamnée qu'à rembourser ce qu'elle à personnellement perçu de la CPAM
(Arrêt du 29 juin 2004, Cour de cassation, 2e chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup

Dans cet arrêt, l'anesthésiste n'est impliqué qu'à titre incident, mais la décision répond à une question fréquemment rencontrée en pratique. Dans le cadre d'une action en répétition d'indus lancée à l'encontre d'un chirurgien, une CPAM peut-elle réclamer à ce dernier la restitution non seulement des sommes qu'il a perçues à tort en surcotant certains de ses actes, mais également le surplus d'honoraires que la caisse a déboursés en réglant, du fait de ces erreurs de cotations, l'anesthésiste d'une part, la clinique d'autre part ?
La Cour de cassation répond négativement et annule le jugement d'un TASS ayant déclaré recevable la CPAM du Béarn à obtenir la répétition contre le chirurgien non seulement des sommes dont il avait personnellement bénéficié mais celles réglées à des tiers en raison de ses erreurs de cotations, notamment les surcotations payées à l'anesthésiste et les KFSO réglés à la clinique.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2005


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Anesthésie Répétition d'indus

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Sédation anesthésique : Un assureur de RCP refuse sa garantie au gastro-entérologue qui pratique une sédation anesthésique
(Arrêt du 7 octobre 2004, Cour de cassation, 2e chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup

La Cour rejette le pourvoi élevé par un assureur à l'encontre d'une décision ayant rejeté son argumentation tendant à voir juger son refus de garantir un gastro-entérologue au motif d'une "déclaration inexacte et intentionnelle du risque lors de la souscription du contrat".
L'assureur soutenait que le médecin avait signé sa police en qualité de gastro-entérologue et indiqué qu'il ne pratiquait pas d'anesthésies. Or, l'accident pour lequel sa garantie était recherchée avait pour cause un acte d'anesthésie. L'assureur concluait "à une fausse déclaration manifestement intentionnelle car le médecin n'ignorait pas que le coût des primes était totalement différent pour un gastro-entérologue et pour un anesthésiste".
Le gastro-entérologue de son côté avait soutenu, devant la Cour d'appel, avoir diligenté sur la patiente une sphinctérotomie endoscopique pour évacuation de calculs biliaires ; un contrôle a eu lieu quatre jours plus tard à la suite duquel la patiente a subi un coma et devait décéder dans les semaines suivantes. Le gastro-entérologue plaidait "que l'acte qu'il a pratiqué n'est pas un acte d'anesthésie mais un acte de sédation, lesquels entrent dans la pratique habituelle des gastro-entérologues lors des examens endoscopiques [...] ; qu'en outre, la sédation était sous la responsabilité du médecin anesthésiste dont il n'est pas contesté qu'il avait en charge, en même temps, trois salles du bloc opératoire ; qu'il ne pouvait pas être présent pendant l'examen, mais qu'il restait prêt à intervenir au moindre appel ; que contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurances, il n'avait jamais dissimulé la réalité des faits et que ses déclarations étaient claires et précises".
Le rapport d'expertise confirmait qu'il s'agissait d'un accident de sédation et précisait que "la sédation doit être distinguée de l'anesthésie en ce sens que la sédation cherche à définir un état de calme et d'indifférence à l'environnement et de moindre sensibilité à la douleur, obtenue par des moyens pharmacologiques qui n'auraient pas, sur la ventilation, les effets délétères de l'anesthésie". Un sapiteur avait par ailleurs répondu à la question de savoir si un médecin non anesthésiste pouvait employer du Fentanyl par : "la sédation pouvait être administrée par un médecin qui en a l'habitude (réanimateur médical) et le gastro-entérologue avait indiqué qu'il avait été pendant six ans responsable d'un service de réanimation". La Cour d'appel a donc jugé que l'assureur devait garantir le gastro-entérologue de toute condamnation éventuelle prononcée en faveur des ayants droit de la patiente décédée. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la compagnie.
Cette décision intéressera nombre de spécialistes intervenant fréquemment dans des conditions semblables : gastro-entérologues, mais surtout ophtalmologistes, ORL, chirurgiens dentistes, dermatologues et certains esthéticiens…

La Lettre du Cabinet - Janvier 2005


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Anesthésie Gastro-entérologie

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Surveillance des médicaments pris par les patients mais non prescrits au sein de la clinique
(Arrêt du 15 novembre 2005, Cour de Cassation, 1ère chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup

Un anesthésiste pratique un bloc péridural, qu'il va renouveler, sur une patiente atteinte de lombosciatalgies. S'ensuivent des séquelles neurologiques (paraplégie) que les experts considèrent directement imputables à l'hématome péridural provoqué par le cathéter, la patiente étant sous anticoagulants.
La Cour d'appel de Paris avait retenu (arrêt du 19 juin 2003) l'entière responsabilité du médecin auquel il est fait grief tout particulièrement de ne pas s'être informé de manière complète et approfondie sur les traitements suivis par la patiente, ayant présenté auparavant des phlébites à répétition et toujours sous traitement anticoagulant. L'anesthésiste s'était contenté de lui demander : "d'arrêter tous ses traitements cinq jours avant l'hospitalisation sans en préciser la nature", mentionne la Cour.
C'est vainement que le praticien a soutenu, en première instance, en appel, puis devant la Cour de cassation que la clinique était fautive, son personnel infirmier n'ayant pas assuré la surveillance de la patiente ni recherché si elle ne disposait pas de médicaments à son insu ni suspecté qu'elle prenait un traitement non prescrit au sein de la clinique.
La Cour de cassation retient que les infirmiers sont tenus "de vérifier la prise des médicaments prescrits lors du séjour dans l'établissement de santé et la surveillance de leurs effets". La solution aurait sans doute été différente si l'anesthésiste avait spécialement informé les infirmières d'un risque.
En conclusion, le médecin doit poser explicitement la question de la prise d'anticoagulants avant de pratiquer un bloc péridural et, s'il a manqué à cette obligation, ne peut, comme il était soutenu dans cette affaire, déplacer la responsabilité vers la patiente non informée suffisamment par le médecin la prenant en charge, pas plus que vers la clinique au titre de la surveillance par le personnel infirmier qui n'a pas été alerté sur le risque.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


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Anesthésie Réanimation (service de) Responsabilité

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Unités de réanimation
Isabelle Lucas-Baloup

Deux décrets du 5 avril 2002 (J.O. 7 avril) réglementent les services pratiquant des activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.

Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Avril 2002


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Anesthésie

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