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Annuaires de professionnels de santé communautaires
Isabelle Lucas-Baloup

Communiqué du 11 août 2020 des Ordres des Médecins et des Infirmiers

 

« Le Conseil national de l’Ordre des médecins et le Conseil national de l’Ordre des infirmiers condamnent avec la plus grande fermeté la mise en ligne d’annuaires de professionnels de santé communautaires.

« En effet, des listes de soignants classés selon leur couleur de peau ont été diffusées sur internet et les réseaux sociaux ces derniers jours. Le CNOM et le CNOI ne peuvent que s’élever contre cette initiative, qui va à l’encontre des principes fondamentaux de nos professions mais aussi de notre République.

« Engagés au service de la population, les professionnels de santé ont prêté serment de soigner avec le même dévouement et la même abnégation, quelles que soient les origines, la couleur de peau, la situation sociale ou les orientations religieuses, philosophiques ou sexuelles de leurs patients. Ils les écoutent, les examinent et les prennent en charge dans le respect de chacun, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.

« L’Ordre des médecins et l’Ordre des infirmiers ne peuvent accepter que de telles accusations de racisme soient portées à l’encontre des soignants, attentant à leur honneur et jetant le discrédit sur leurs professions. Tout comme ils ne peuvent accepter que la santé, pilier de notre pacte social, soit soumis aux sirènes du communautarisme et de la division, dans une période où notre société se doit, plus que jamais, d’être unie.

« C’est pourquoi le CNOM et le CNOI se réservent le droit d’engager toute action permettant de mettre fin à ces pratiques contraires aux principes de la profession et du droit. Ils saisiront également le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et la CNIL à ce sujet ».

 

   Ayant découvert début août la publication, sur le site Twitter (supprimé) d’un collectif de militantes contre les discriminations raciales @LEGLOBULENOIR, une liste de « gynécologues noires en Ile de France », outre une annonce « recherchons une infirmière à domicile racisée pour des soins dans le 13ème arrondissement de Paris », la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (Licra) a immédiatement interpellé Olivier Véran, ministre de la Santé, contre ce qu’elle qualifie « folie identitaire » lui demandant d’intervenir pour « défendre l’honneur d’une profession et celle de la République ».

   C’est dans ces circonstances que les Ordres nationaux des médecins et des infirmiers ont publié le 11 août le communiqué reproduit supra, condamnant « avec la plus grande fermeté la mise en ligne d’annuaires de professionnels de santé communautaires ».

   Le libre choix de son médecin et de son établissement de santé par le patient constitue un principe fondamental de la législation sanitaire (article L. 1110-8 du code de la santé publique). L’article R. 4127-6 du même code oblige le médecin à « respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit » et le médecin « doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. » (article R. 4127-7).

        La Charte de la personne hospitalisée, publiée le 2 mars 2006 par une circulaire opposable du Ministère de la Santé et des Solidarités, rappelle « qu’aucune personne ne doit être l’objet d’une quelconque discrimination que ce soit en raison de son état de santé, de son handicap, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses caractéristiques génétiques. » et que l’établissement de santé « doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires…). Toutefois, l’expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches ». « Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne hospitalisée, d’un visiteur, d’un membre du personnel ou d’un bénévole. »

   Pour aider au « libre choix », est-il légitime ou condamnable d’établir des listes de professionnels de santé ? Poser la question implique évidemment de s’interroger sur la réalité du choix « libre ». En quels termes l’annuaire est-il présenté aux patients destinataires ? Ont-ils ou pas une capacité avérée de recourir à un soignant en dehors de la liste ? En un mot, est-il, dans la réalité des faits, dans le contexte, dans la communauté concernée, facultatif ou obligatoire de choisir son professionnel de santé dans l’annuaire en vigueur ou celui-ci constitue-t-il un simple instrument facilitateur de la sélection de praticiens auprès desquels les patients sont susceptibles de recevoir des soins « consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science », ainsi qu’il est prévu à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.

   Ca ne dérange personne que la plupart des consulats de pays sud-américains tiennent discrètement à la disposition de leurs ressortissants des listes de professionnels de santé auprès desquels un malade pourra, seulement s’il le souhaite, s’adresser dans un rapport humain simplifié parce qu’excluant la barrière de la communication mal maîtrisée d’un gynécologue ayant pratiqué l’espagnol en 2ème langue pendant ses études puis quinze jours de vacances à Puerto Escondido. Le recours aux praticiens de la liste est totalement volontaire, jamais imposé, le respect du libre choix est strictement respecté au sein de la communauté, par exemple des Péruviens d’Ile de France, et la liste n’est donc pas qualifiée « annuaire de professionnels de santé communautaires ».

   Ce qui confère à une liste de praticiens sa connotation négative relève de la place du promoteur de l’annuaire dans la communauté concernée et du risque d’entrave à la liberté individuelle par soumission du patient à cette communauté ou à certains de ses membres, qui peuvent conduire à une primauté de règles non éthiques du groupe sur la loi républicaine lorsqu’il impose ses normes avant celles de la République, menaçant alors la cohésion sociale. On passe alors de la communauté au communautarisme.

      Dès l’article 1er de la Constitution française, le principe de la laïcité est affirmé : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat mentionne en son article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

   Dans la Charte de la laïcité dans les services publics (texte proposé en 2007 par le Haut conseil à l’intégration, charte destinée à rappeler aux agents publics comme aux usagers leurs droits et devoirs), il était notamment prévu :

 

  • en ce qui concerne les usagers du service public :

Tous les usagers sont égaux devant le service public. Ils ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène. Les usagers du service public doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme. Ils ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis et de son bon fonctionnement. Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.

  • en ce qui concerne les agents du service public :

Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience. Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations. Il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l’application du principe de laïcité dans l’enceinte de ces services. La liberté de conscience est garantie aux agents publics. Ils bénéficient d’autorisations d’absence pour participer à une fête religieuse dès lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du service.

  

   La loi n° 2016-483 du 22 avril 2016 a repris les obligations de neutralité et le respect du principe de laïcité opposables au fonctionnaire en général : « A ce titre il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »

   Pourtant, en matière de soins se multiplient des infractions aux principes que ces textes ont vocation à mettre en œuvre :

   Des femmes musulmanes ne veulent pas être auscultées par un homme, certaines exigent d’accoucher en burqa, après avoir refusé de cesser de jeûner pendant leur grossesse à l’époque du ramadan. Des « accommodements raisonnables » avec les exigences religieuses de certain(e)s patient(e)s sont réalisés par les professionnels et établissements de santé, comme en général dans les écoles ou dans les piscines municipales. Aujourd’hui, les demandes de prise en charge de femmes par uniquement du personnel médical féminin constituent un sujet récurrent dans les maternités et dans les services d’accueil des urgences de certains hôpitaux, si bien que les soignants et les directeurs d’établissements qui géraient au quotidien, avec bienveillance, des situations moins préoccupantes d’adaptation de la laïcité à l’assiette des usagers du service public hospitalier (du poisson le vendredi pour les catholiques, des menus kasher pour les juifs ou halal pour les musulmans), revendiquent désormais l’arrêt des arrangements raisonnables avec la laïcité et le retour au respect total du principe constitutionnel, dans l’intérêt supérieur des patient(e)s.

   La neutralité des personnels médicaux et paramédicaux, garantie par l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, n’a pas non plus toujours été respectée et des dérives commises par les soignants sont dénoncées. Certains à l’hôpital s’absentent brutalement pour aller prier, réclament de porter le voile ou la kippa, refusent d’effectuer des actes ou au contraire acceptent de réaliser des réfections d’hymen ou des excisions sur des petites filles, facturent à l’assurance maladie des circoncisions qui ne sont pas des phimosis, délivrent des attestations de virginité illégales en droit français. Ces pratiques conduisent les promoteurs des listes de professionnels de santé communautaires et leurs sympathisants à justifier l’existence des annuaires que les Ordres des médecins et des infirmiers réprouvent en se servant soit de l’avantage à avoir recours aux professionnels acceptant ces pratiques contestables, soit au contraire de témoignages qui se sont multipliés sur les réseaux sociaux, dénonçant des références non éthiques comme le cliché hospitalier du « syndrome méditerranéen » ou des expériences relatées sous le hashtag #BalanceTonMédecin ou #MédecineRaciste.

     Les annuaires LGBTQIA-friendly ont été édités à des fins de facilitation de la vie sanitaire des lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes ou asexuel(les), dont un(e) sur deux a affirmé s’être senti(e) discriminé(e) lors d’un parcours de soins et redouter la discrimination en consultation, plus spécifiquement face au médecin généraliste pour les gays, au gynécologue pour les lesbiennes ou aux médecins psys et chirurgiens pour les trans (https://www.liberation.fr/debats/2017/03/09/la-sante-des-personnes-lgbt-ou-en-est-on_1554253), d’où l’émergence de listes de professionnels de santé sélectionnés en fonction de l’expérience de la discrimination plutôt que sur leur réputation et compétence dans la spécialité qu’ils pratiquent.

   Le Syndicat des Jeunes Médecins Généralistes est monté au créneau pour nuancer : « Ce qui pose problème c’est qu’il y a des patients et des patientes qui se sentent discriminés en santé et que ce problème n’est pas réglé par les institutions qui devraient le régler », affirmant : « L'impact du racisme sur la santé n'est pas un débat mais une réalité scientifique documentée. Des études statistiques sur le sujet ont été menées dès 2012 en France. Ainsi, l'étude Trajectoires et Origines retrouvait 3 fois plus de réponses positives à la question « Vous est-il déjà arrivé que du personnel médical ou un médecin vous traite moins bien que les autres ? », pour les personnes originaires d'Afrique sub-Saharienne que pour la population dite « majoritaire ». Le motif déclaré était principalement « la couleur de peau ». En sciences sociales, des études existent depuis plusieurs décennies, s'intégrant plus globalement dans le champ des inégalités sociales de santé. L'éditorial de la revue Agone de 2012 établit ainsi que "Ces rapports de classe, de genre ou de race, qui organisent et structurent l'espace social, ne s'arrêtent pas aux portes des hôpitaux ou des cabinets médicaux. Il a été ainsi montré comment la plupart des praticiens sont porteurs de "préjugés qu’ils héritent des représentations ethniques qui imprègnent la société française dans une histoire et une actualité qui construisent des Eux et des Nous. De ces préjugés découlent des façons de faire différentes avec les patients qu’ils catégorisent comme “Africains”". Ou encore comment les représentations des soignantes sur les patientes identifiées comme rom conduisent à des pratiques différenciées de prescription en gynécologie. » (cf. site du SNMG, communiqué du 6 août 2020 « Racisme en santé : au-delà des postures idéologiques, une réalité scientifique »).

   La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, dans un rapport « Agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour respecter les droits fondamentaux », regrettait, le 22 mai 2018, que « la plupart des formations, notamment en médecine, n’offrent pas les outils pour questionner ces préjugés et amener les jeunes soignants à interroger leur pratique. Concrètement, la question de la prise en charge des patients ayant des vulnérabilités spécifiques, et donc particulièrement sujets aux préjugés et discriminations, ne semble presque jamais abordée au cours de la formation initiale. Ceci peut ainsi concerner des personnes vivant avec un handicap, ou/et en situation de pauvreté, ou/et étrangères ou d’origine étrangère, appartenant à certaines minorités sur le sol français, ou/et perçues comme étant en surpoids. Les professionnels ne sont pas non plus formés aux fondamentaux de l’accueil bienveillant et au non-jugement, à la façon de poser des questions de manière non blessante ou trop intrusive, même pour la prise en charge de personnes victimes de violences sexuelles ou de violence conjugale. » (cf. site web CNCDH).

   Le Défenseur des Droits a fait état dans sa « Contribution au rapport 2018 de la CNCDH sur la lutte contre le racisme » (cf. site Défenseurdesdroits.fr), de réclamations de patientes et a souligné que « les professionnels de santé, à l’instar du reste de la population, ne sont pas dénués de tout stéréotype essentialisant les personnes en fonction de leur origine ou de leur religion réelle ou supposée » (rapport page 6). Le Défenseur des Droits est ainsi intervenu dans une instance au soutien du Conseil national de l’Ordre des médecins qui demandait la condamnation d’une jeune praticienne installée dans un quartier difficile de la grande banlieue parisienne, laquelle reconnaissait avoir adopté exceptionnellement un comportement discriminatoire à l’égard d’une patiente roumaine et de son fils dans des conditions particulières de retard dans le règlement des consultations et de difficultés d’ordre linguistique l’exposant à commettre des erreurs éventuelles. La Chambre disciplinaire nationale a débouté le Conseil national de l’Ordre des médecins en jugeant que la praticienne avait « reconnu avoir commis une erreur que ses conditions d’exercice peuvent expliquer » mais qu’« aucun comportement habituellement discriminatoire ne pouvait lui être reproché » (cf. décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 11 mai 2017, n° 12819).

     Que les listes de soignants soient fondées sur la couleur de leur peau ou sur leur religion, le débat sur l’opportunité d’une condamnation « avec fermeté » des listes de professionnels de santé « communautaires » est complexe et mérite une analyse nuancée in concreto des annuaires concernés suspectés de renforcer le communautarisme :

 

  • il conviendrait de vérifier l’accord exprès et préalable des professionnels de santé figurant dans l’annuaire, avant de les condamner pour y être seulement mentionnés par application de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. » ;
  • il faudrait ensuite enquêter sérieusement pour distinguer, parmi les listes litigieuses, celles qui émanent de forces sectaires qui instrumentalisent et dévoient une religion en vue de développer une forme de séparatisme communautaire, absolument condamnables, de celles dont l’existence ne viole pas la liberté de conscience de leurs destinataires, totalement souverains dans leur libre choix du praticien auquel ils auront recours.

 

   Quand de plus fort la démarche de promotion d’un annuaire s’avère cumulativement religieuse et idéologique elle justifie la suppression immédiate de la publication quel qu’en soit le support, mais également que toutes dispositions soient prises pour que les pratiques non éthiques et contraires aux lois et valeurs de la République cessent et soient sanctionnées avec la plus grande fermeté. Ce faisant, le communiqué des Ordres des médecins et des infirmiers constitue un instrument contribuant dans une certaine mesure à la lutte contre la radicalisation dans la vie publique française ; en ce sens il est susceptible d’éviter une égalité à géométrie variable dans l’accès aux soins provoquant des espaces de friction incompatibles avec le vivre ensemble, en invitant les professionnels de santé à donner l’exemple, même si c’est très compliqué au quotidien dans certains cabinets de praticiens et établissements de santé publics et privés. Refuser que leurs noms figurent sur les annuaires communautaires constitue une obligation désormais quasi-déontologique pour les professionnels de santé visés par le communiqué des deux Ordres. Il reste à mettre en œuvre des moyens efficaces de poursuivre et sanctionner les dérapages et idéologies de toutes natures selon lesquelles la loi d’un groupe pourrait être supérieure à celles de la République.

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Gynécologue omis de l’annuaire : Orange indemnise (Cour d’appel de Reims, ch. civ. 1, 10 novembre 2015)
Isabelle Lucas-Baloup
10 000 € de dommages et intérêts payés par Orange venant aux droits de France Telecom qui a engagé sa responsabilité contractuelle en omettant pendant deux ans d’inscrire un gynécologue-obstétricien abonné, sur son annuaire Pages Blanches et Jaunes. La secrétaire du médecin a attesté d’une baisse significative des prises de rendez-vous par téléphone, certaines patientes étant persuadées que le médecin avait pris sa retraite puisqu’il ne figurait plus dans l’annuaire.
La Lettre du Cabinet - Janvier 2016


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