Base de données - Anonymat

PMA : anonymat du donneur de gamètes
(arrêt Cour administrative d’appel de Versailles, 2 juillet 2013, n° 12VE02857)
Isabelle Lucas-Baloup
Une femme demande au Cecos (centre d’études et de conservation des œufs et du sperme), à un CHU et à l’AP-HP la communication de documents et informations concernant le donneur de gamètes à l’origine de sa conception.

 

 Cet accès lui est refusé, motif pris de l’article 16-8 du code civil : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

 

Déboutée par le tribunal administratif de Montreuil, la demanderesse saisit la Cour administrative de Versailles qui rejette également sa requête, par arrêt du 2 juillet 2013, en soulignant notamment que :

 

« Considérant que Mlle C. soutient que les informations contenues dans le dossier du donneur de gamètes à l’origine de sa conception, identifiantes ou non, devaient lui être communiquées, directement ou par l’intermédiaire du médecin qu’elle avait désigné à cette fin ; que, cependant, la demande de Melle C., qui n’est pas la personne intéressée au sens de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne pouvait être accueillie sans qu’il soit porté atteinte à l’un des secrets institué au profit de l’auteur du don par la loi sur la bioéthique ; que, si Melle C. invoque également les dispositions précitées du code civil et du code de la santé publique, et soutient qu’elle se trouvait dans le cas de nécessité thérapeutique prévu par ces dispositions, il est constant que la demande de communication de documents en litige a été formée par Melle C. elle-même, et non par son médecin, alors que les dispositions législatives dont s’agit réservent, en toute état de cause, aux seuls médecins la possibilité d’accéder aux informations, qu’elles soient identifiantes ou non, qui sont contenues dans le dossier du donneur de gamètes ;
« Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, ²Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine (…)² ; qu’aux termes de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, ²I.- Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : / (…) 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; / 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte (…) à la protection de la vie privée (…)² ; qu’aux termes de l’article R. 1244-5 du code de la santé publique, ²le dossier du donneur (…) est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L’archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité² ;
« Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier d’un donneur de gamètes, s’il doit être conservé au moins quarante ans dans les conditions d’anonymat et de confidentialité ci-dessus mentionnées, qu’il ait fait ou non l’objet d’un dépôt aux archives, ne devient communicable de plein droit qu’au terme des délais fixés par les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code du patrimoine ; qu’avant ce terme, le dossier du donneur demeure soumis à la règle énoncée à l’article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, selon laquelle ne sont communicables qu’à l’intéressé, soit au seul donneur de gamètes, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée ou au secret médical ;
« Considérant que Melle C., en se bornant à alléguer que, bien qu’elle ignore tant la date de l’éventuel décès de son géniteur que sa date de naissance, il n’est pas exclu qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions précitées du code du patrimoine, ne soutient qu’à titre hypothétique que pourrait être intervenu le terme de l’un des délais sus-évoqués, mettant fin à la protection des secrets prévue par l’article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
« Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante soutient que les dispositions précitées ne permettraient pas de garantir le respect du ²principe de l’interdit de l’inceste², ni de prévenir les risques de consanguinité inhérents au système du don de gamètes anonyme, le moyen n’est pas suffisamment motivé en droit pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ; »

 

La demanderesse est ensuite déboutée de son argumentation relative à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit notamment que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Là encore, la Cour écarte l’argument en retenant que l’interdiction de communication « s’applique à tous les dons d’un élément ou d’un produit du corps, n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne issue d’un don de gamètes. Par suite, en interdisant la divulgation de toute information sur les données permettant d’identifier un donneur de gamètes, le législateur, qui dispose d’une large marge d’appréciation en matière de procréation médicalement assistée, a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l’enfant issu du don de gamètes et de la famille de l’enfant ainsi conçu. Dès lors, cette interdiction n’est pas incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la CEDH. »

 

Cet arrêt met en œuvre la précédente jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 juin 2013 (sous-sections 10 et 9 réunies, n° 362981) ayant rappelé que le principe de l’anonymat était conforme aux textes en vigueur de droit français et ne violaient pas l’article 8 de la CEDH.
Gynéco-Online - Janvier 2014


Mots clefs associés à cet article :
Anonymat Don de gamètes PMA

Voir le contenu de l'article [+]