Base de données - Activité libérale

Site distinct : PH urgentiste et activité libérale
(Conseil national de l’Ordre des médecins, décision du 9 décembre 2011)
Jonathan Quaderi

Saisie d’un recours dirigé contre une décision d’un Conseil départemental de l’Ordre des médecins, ayant refusé d’autoriser, sur le fondement de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, un praticien hospitalier (PH), disposant d’une autorisation d’activité réduite, à exercer par ailleurs son art, à titre libéral, sur le site d’une clinique, la Commission d’étude des appels en matière administrative du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) a censuré l’opposition contestée, en soulignant, toutefois et pour la première fois, que l’intéressé devait « justifier que cet exercice […] remplit toutes les conditions […] résultant de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [portant droits et obligations des fonctionnaires] ».

Pour mémoire, le mécanisme relativement complexe résultant du texte précité, applicable aux PH par renvois des dispositions issues de loi HPST du 21 juillet 2009 et du décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers (cf. art. L. 6152-4 et R. 6152-46 du CSP), tend à proscrire, sauf exceptions, tout exercice « à titre professionnel, [d’une] activité privée lucrative […], à l’extérieur de l’établissement » dans lequel le praticien a été nommé.

C’est donc l’issue d’une séance du 9 décembre 2011, de plaidoiries et de débats animés sur l’application de cette réglementation devant l’Ordre, et d’une décision du même jour, que ladite Commission a fait droit à la demande de ce professionnel de santé, en relevant, pour le surplus et de manière classique en la matière, que « le site d’exercice souhaité […] contribue à réduire l’insuffisance de l’offre de soins […] sur le secteur géographique concerné ».

La lettre du Cabinet - Septembre 2012


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