Base de données - ARS

ARH/ARS : obtenir la copie de dossiers concurrents, c’est facile...
Jonathan Quaderi

Il suffit d’invoquer l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. A défaut de réponse dans le mois, la CADA peut être saisie dans les deux mois (avis n° 20021986 : regroupement des activités d’un centre hospitalier ; avis n° 20083020 et n° 20090822 : CPOM et contrats de retour à l’équilibre ; idem s’agissant de conventions de co-utilisation d’EML).

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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ARH ARS CADA Dossiers

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ARS, autorisations d'activités de soins, EML et AMP
Jonathan Quadéri

En application de l’ordonnance n° 2018 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds :

  • les rapports de certification de l’HAS devront être joints aux dossiers "promoteur",
  • la visite de conformité ne sera plus systématique, le DG de l’ARS décidera si elle a lieu ou pas,
  • les autorisations d’activités de soins, d’EML et d’AMP seront délivrées, sauf exceptions, pour 7 ans.

Ces mesures entreront en vigueur après décret au plus tard le 1er janvier 2019 (AMP au plus tard le 1er mai 2018).

La Lettre du Cabinet - Janvier 2018
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Autorisations de traitement du cancer : plusieurs annulations par la juridiction administrative
Jonathan Quadéri

Par quatre jugements du 20 septembre 2011, dont trois rendus sur requêtes du Cabinet, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation de trois délibérations de la Commission exécutive de l’ARH d’Ile-de-France rejetant des demandes d’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer par chirurgie des pathologies, respectivement, gynécologiques, ORL et maxillo-faciales et en a censuré une dernière, favorable à un hôpital, de juillet 2009.

Par là-même, la juridiction a confirmé l’illégalité du rejet des différents recours gracieux et hiérarchiques formés par les structures privées auprès de leur autorité de tutelle et du Ministre de la Santé, a condamné l’Administration à payer une partie des frais de procédures engagées par les cliniques pour défendre leurs intérêts, a enjoint l’ARS de procéder au réexamen des projets soumis à la Comex, dans un dossier, d’accorder l’autorisation recherchée dans les trois mois et, enfin, a contraint le centre hospitalier à cesser la chirurgie carcinologique des tumeurs gynécologiques dans un délai de neuf mois.

Ces jugements, en tant qu’il s’agit des premiers rendus sur le fond en matière d’activités soumises à seuil, sont riches d’enseignement et devraient faire jurisprudence.

En effet, il en résulte, tout d’abord, que la moyenne annuelle d’activité à prendre en considération est bien celle issue de l’addition des actes réalisés par le pétitionnaire sur trois années consécutives, de sorte que, lorsqu’un établissement la respecte, l’Agence ne peut le débouter au motif que le nombre d’interventions effectuées par ses praticiens se situerait en deçà du seuil réglementaire pour une ou deux de ces trois années.

Ensuite, lorsque le décret relatif aux conditions d’implantation de l’activité prévoit la possibilité d’octroyer, à titre dérogatoire, une autorisation si le promoteur justifie pouvoir atteindre, dans un délai déterminé à compter de la visite de conformité, le seuil minimal fixé par le Ministre, alors l’Administration est contrainte d’examiner le bien-fondé de cette projection et, en cas de rejet, de se prononcer sur ce point.

Enfin, ce n’est qu’à la condition de démontrer l’existence et la réalité d’un intérêt spécifique de santé publique invoqué au bénéfice de l’hôpital (n’atteignant pas le seuil réglementaire requis) que la délivrance de l’autorisation pourra être regardée par le juge comme légale.

Les solutions retenues dans ces litiges et l’application des principes rappelés supra devront vraisemblablement permettre de résoudre des affaires identiques et, plus largement, y compris celles dans lesquelles la satisfaction ou non d’un seuil réglementaire a été contestée (cf., par exemples, cardiologie interventionnelle sous imagerie médicale ou, encore, projet de décret envisagé et manifestement à intervenir en matière d’activité de soins de médecine et de chirurgie).

En tout état de cause, il existe assurément des moyens d’annulation à la disposition des établissements non satisfaits par leur autorité de tutelle.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2011


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Annulation ARS Autorisation de traitement Cancer

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CBUM : sur recours gracieux, la Clinique obtient satisfaction auprès de l’ARS
Jonathan Quaderi

Le Cabinet se réjouit d’avoir pu défendre utilement les intérêts d’un établissement à l’encontre duquel un Directeur Général d’ARS avait réduit, pour l’année 2011, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des prestations mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, au motif que cette structure de santé n’aurait pas respecté les engagements souscrits et objectifs fixés dans le cadre de son contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionnés par ce texte.
Saisie d’un recours gracieux, aux termes duquel chaque prétendu grief a été contredit point par point, l’autorité de tutelle, reconnaissant implicitement mais nécessairement le caractère bien fondé des prétentions qui lui étaient présentées, a, de ce chef, édicté et publié une nouvelle décision actant le taux de remboursement de 100 % des produits inscrits sur la liste en sus, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
C’est par là que commence le règlement amiable de ces litiges.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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ARS CBUM

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Délégation de tâches : le rythme des avis de la HAS s’accélère
Jonathan Quadéri

Au vu des résultats plutôt positifs des deux séries d’expérimentations de coopération entre professionnels de santé, autorisées par arrêtés ministériels en 2004 et 2006 (cf. art. 113 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique) et des recommandations de la HAS d’avril 2008, la loi HPST (cf. art. 51) du 21 juillet 2009 a entériné le dispositif juridique dérogatoire aux conditions légales d’exercice de la médecine, en permettant le transfert d’actes ou d’activités de soins d’un corps de métier à un autre ou la réorganisation du mode d’intervention des professionnels de santé auprès du patient.

Cette nouvelle législation, inscrite aux articles L. 4011-1 à -3 du code de la santé publique et dont les conditions d’application ont été précisées par deux textes des 21 juillet et 11 octobre 2010, prévoit, notamment, que les acteurs intéressés soumettent au Directeur général de l’ARS des protocoles de coopération répondant à un besoin spécifique, celui-ci autorisant leur mise en œuvre « par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de Santé ».

S’il a fallu, à l’échelle nationale, attendre deux ans avant la signature du premier protocole (juillet 2011), force est de constater que depuis trois mois, le rythme des avis rendus par la HAS s’accélère.

En octobre 2011, quatre avis ont été émis, dont trois favorables « sous réserve », portant ainsi leur nombre total à une dizaine.

Parmi les professionnels concernés, figurent, entre autres, les tandems médecins « gastroentérologues/infirmiers », « médecins oncologues/infirmiers », « médecins cardiologues écho-cardiographistes/infirmiers », « médecins urologues/infirmiers », médecins radiologues/manipulateurs d’électroradiologie », ou encore, « ophtalmo-logistes/orthoptistes » pour, à titre d’illustration, la réalisation de ponctions médullaires ou d’actes de dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique, la prise en charge de patients atteints d’hépatite chronique C dans le cadre d’une consultation infirmière, l’acquisition technique des images écho-cardiographiques de niveau 1, etc.

Toutefois, nombre d’entre ces projets ne sont pas d’emblée validés par la Haute Autorité de Santé, qui les considère parfois insuffisamment précis et/ou détaillés.

Dans ces conditions, plusieurs mois peuvent s’écouler entre leur transmission à l’autorité de tutelle et leur entrée en vigueur effective, d’où l’importance particulière à accorder à la rédaction de ces documents.

Pour mémoire : faute d’arrêté de l’ARS, chacun engage sa (ses) responsabilité(s).

La Lettre du Cabinet - Décembre 2011


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ARS Délégation de tâches

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L’Ordre des médecins de Lorraine rejette la plainte de l’ARS contre le chirurgien cardiaque du CH de Metz
(Décision de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Lorraine, 23 novembre 2011)
Isabelle Lucas-Baloup

A l’issue d’une campagne médiatique odieuse, pendant laquelle certains ont cru devoir le traiter de serial killer et le directeur de l’Agence Régionale de Santé de Lorraine stigmatiser des statistiques de mortalité et de morbidité inadaptées à une évaluation sérieuse de la qualité des soins au sein du service de chirurgie cardiaque du CHR de Metz, mon Cabinet se réjouit, après avoir assuré la défense du chirurgien, activement soutenu également par un comité de soutien composé de centaines de familles reconnaissantes et de nombreux confrères de l’Hôpital et de la région témoignant de la qualité humaine et professionnelle du chirurgien cardiaque, de la décision prononcée fin novembre aux termes de laquelle la plainte de l’ARS de Lorraine est rejetée, faute de preuve des manquements imputés à charge.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2011


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ARS chirurgie cardiaque Faute

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