Un gynécologue-obstétricien titulaire à la Clinique du T. d’un contrat d’exercice libéral cessible décède. Sa succession signe avec le Dr B. un compromis de cession de patientèle civile, sous condition suspensive de son agrément par la Clinique, pour qu’il puisse y accoucher et opérer. Il commence à exercer à titre provisoire et un anesthésiste formule des réserves sur ses pratiques médicales. La commission médicale d’établissement, dont l’avis est sollicité, s’abstient et la Clinique du T. refuse son agrément au candidat à la succession du praticien décédé. La Cour rappelle que le refus d’agrément est un droit pour la Clinique et que celui qui s’en plaint supporte la charge de la preuve d’un abus. En l’espèce, il est jugé exactement : « Les conditions dans lesquelles le refus a été pris et notifié au Dr B. et l’attitude qui s’en est suivie caractérisent une légèreté blâmable et une attitude déloyale dans l’exercice du droit de refus d’agrément, la décision ayant été prise de manière inconséquente, précipitée et pouvant apparaître, comme discriminatoire à l’égard d’un médecin contre lequel s’élevaient les médecins anesthésistes de la Clinique alors que les autres, dans sa spécialité, n’avaient aucun grief à énoncer. Cette décision de refus d’agrément prise sans aucune précaution véritable quant au fond de la controverse qui devait, par la suite, se révéler sans fondement, est une décision fautive à l’égard du Dr B. qui n’a pas pu poursuivre son activité comme il le prévoyait. […] La Clinique du T. a donc commis une faute civile dans l’exercice de son droit de refuser l’agrément au Dr B. dès lors qu’elle connaissait l’étendue de la controverse entre médecins notamment parce que son directeur avait assisté à la CME qui n’est pas une commission administrative mais une commission médicale ; elle a manqué de prudence en prenant la décision de ne pas donner son agrément et de le refuser après la CME […] sans prendre la précaution d’être mieux informée sur les compétences professionnelles de ce dernier, mises en doute par les anesthésistes. » 50 000 euros de dommages-intérêts au gynécologue-obstétricien évincé abusivement.
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Un orthopédiste exerçant à titre libéral, avec un contrat prévoyant la cessibilité de ses droits, notifie à la Clinique son départ et présente un successeur. Une clause du contrat mentionne que le candidat ne peut être refusé qu’au regard de la moralité ou des compétences professionnelles insuffisantes. La Clinique refuse son agrément au 3ème des candidats présentés par le retrayant en invoquant son « absence d’activité à titre libéral en secteur 1 ou 2 ». La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 juin 2016, avait considéré « qu’en ajoutant un critère d’appréciation non prévu au contrat d’exercice libéral et en ne formulant aucun grief quant aux compétences professionnelles et aux qualités orales du candidat, la Clinique avait abusé de son droit de refus d’agrément et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ».
La Clinique, condamnée à indemniser le praticien notamment au titre de la « perte du prix de cession des éléments incorporels de son cabinet d’orthopédie » diligenta un pourvoi en cassation rejeté, le 12 avril 2018, par un arrêt ainsi motivé : « S’étant fondée sur les dispositions contractuelles selon lesquelles seuls les motifs liés aux qualités morales ou aux compétences professionnelles du candidat présenté par le praticien seraient considérées comme opposables à ce dernier par la clinique, la cour d’appel a pu, sans être tenue de s’expliquer sur la procédure d’agrément, en déduire que cet établissement, qui n’avait formulé aucun grief quant aux qualités morales et aux compétences professionnelles du candidat qui lui avait été présenté, ne pouvait se prévaloir de son absence d’activité libérale antérieure pour refuser de l’agréer ».
La Clinique disposait d’un droit mais en a abusé. L’abus de droit est réparé par de légitimes dommages-intérêts payés à l’orthopédiste retrayant qui n’a pas pu céder sa patientèle en raison du refus d’agrément fondé sur un motif non prévu au contrat d’exercice libéral.
La Lettre du Cabinet - Mai 2018
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