Base de données - Amincissement

Le Conseil d’Etat suspend en référé le décret interdisant les techniques d’amincissement non chirurgicales
(Conseil d’Etat, ordonnance de référé du 17 juin 2011)
Isabelle Lucas-Baloup

Depuis la loi HPST du 21 juillet 2009, l’article L. 1151-3 du code de la santé publique permet d’interdire par décret, après avis de la Haute Autorité de Santé « les actes dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine ».
Sur ce fondement, un décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 a interdit les techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique. Des médecins, syndicats, sociétés esthétiques ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’article 2 de ce décret et ont convaincu la Haute Juridiction qui, dans l’ordonnance commentée, a jugé que l’avis émis par la Haute Autorité de Santé, en décembre 2010, était fondé sur une étude indiquant que « la fréquence de la survenue des complications par rapport au nombre d’actes réalisés ne peut être appréciée faute de données, que cette étude ne comporte aucune indication sur certaines techniques, comme l’utilisation d’ultrasons non focalisés ou encore la cryolipolyse et qu’aucune autre étude n’a été prise en compte par la Haute Autorité de Santé ».
Le Conseil d’Etat a retenu qu’il ressort des éléments produits et des indications données à l’audience que l’exécution du décret contesté « a pour effet d’interdire aux médecins et sociétés qui ont saisi le juge des référés de continuer à se livrer à des activités qu’ils pratiquaient légalement avant l’entrée en vigueur, immédiate, de ce décret ; que les conséquences, notamment financières, qui s’attachent à l’interdiction de ces activités sont particulièrement importantes et menacent, en particulier, la pérennité même des sociétés du groupe Cellusonic ; qu’elles font ainsi ressortir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence ; que si le ministre fait valoir l’intérêt de santé publique qui s’attache à la poursuite de l’exécution du décret attaqué, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette circonstance n’apparaît pas suffisante, en l’état de l’instruction, pour faire obstacle à ce que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit, en l’espèce, regardée comme remplie ; qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution du décret du 11 avril 2011 relatif à l’interdiction de la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les requêtes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret ».
Merci au Conseil d’Etat de rappeler fort opportunément au Gouvernement et à la Haute Autorité de Santé que, pour protéger la santé publique, il convient de se fonder sur des études pertinentes et probantes !

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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