Base de données - Anesthésiste
L’anesthésiste-réanimateur a saisi le Tribunal de grande instance de Paris soutenant qu’en ne respectant pas un délai de préavis conforme aux usages, le praticien n’ayant pas de contrat écrit avec la Clinique, celle-ci avait commis un abus de droit ouvrant droit à réparation du préjudice subi.
Le médecin est débouté de sa demande, le Tribunal considérant, eu égard à son « alcoolisme chronique » et au danger en résultant pour ses patients, que l’absence du respect d’un délai de préavis n’est pas fautive.La Lettre du Cabinet - Septembre 2015
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Alcoolique Anesthésiste Excès
Pendant la consultation pré-anesthésique, à distance d’une gastroscopie sous anesthésie générale, la patiente informe le médecin de son allergie à l’amoxicilline et à la gentalline. La patiente apprenant par l’infirmière qui lui pose la perfusion que le produit est de la gentalline, exige le débranchement et refuse l’examen programmé, elle quitte la Clinique et l’assigne, avec l’anesthésiste.
La Clinique est mise hors de cause, l’anesthésiste-réanimateur intervenant à titre libéral.
L’anesthésiste expose que sa responsabilité ne peut être engagée car il a prescrit, conformément aux recommandations de la société française d’anesthésie-réanimation (SFAR) de la vancomycine et de la gentalline « produit qui n’est pas de la même famille d’antibiotiques que la pénicilline à laquelle la patiente était effectivement allergique », outre le fait que la gentalline n’exposant pas à un risque de mort, et la perfusion ayant été arrêtée avant toute inoculation du produit, le lien de causalité entre les deux n’était pas rapporté par la plaignante.
La Cour retient que l’anesthésiste a commis une faute indiscutable mais que l’absence de démonstration d’un préjudice et d’un lien certain entre le préjudice et la faute commise par l’anesthésiste doit conduire à débouter la patiente de toutes ses demandes.
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Allergie Anesthésiste Responsabilité
Nécrose au niveau de la plaie opératoire après une arthroplastie par prothèse totale, en 1998, conduisant à 16 réinterventions sur le genou D. Infection nosocomiale par klebsiella oxytoca et pseudomonas aeruginosa. Les experts concluent que l’orthopédiste « a prodigué des soins locaux insuffisants entre la découverte de l’infection et le geste radical d’excision, lui-même tardif ». A l’égard des anesthésistes, les experts estiment qu’ils « ont prescrit à l’aveugle une antibiothérapie inadaptée faute d’identification des germes ».
Chacun des trois médecins et la Clinique sont condamnés à 25% d’indemnisation du patient, les trois médecins devant garantir cette dernière à hauteur de 75% des condamnations prononcées en première instance.
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Anesthésiste Antibiothérapie Arthroplastie Complications Infection
Quatre anesthésistes ont assigné une clinique de Tours, dont la direction avait prononcé la rupture unilatérale de leur contrat d’exercice, qui prévoyait notamment : « Si la résiliation résulte du fait de la Clinique, cette résiliation devra avoir été agréée par les trois quarts des praticiens actionnaires exerçant au sein de la Clinique et ne pourra intervenir que pour motif sérieux et légitime. […] En l’absence de motif sérieux et légitime de résiliation par la Clinique, l’indemnité servie par elle sera alors de deux annuités si l’exercice du praticien a duré moins de dix ans, de trois annuités s’il a exercé plus de dix ans ». Outre un débat sur les motifs invoqués par la Clinique pour justifier cette résiliation de leurs quatre contrats d’exercice, les anesthésistes reprochaient à cette dernière de ne pas avoir respecté l’obligation contractuellement prévue de faire agréer la résiliation par les trois quarts des praticiens actionnaires exerçant au sein de la Clinique.
Par un précédent arrêt que la Clinique contestait également devant la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Orléans avait jugé qu’à la date de la résiliation plusieurs actionnaires étaient médecins et qu’il importe peu qu’un Groupe ait détenu 99,99 % des parts de la Clinique et que chacun des actionnaires personne physique n’ait été détenteur que d’une unique action, puisqu’aux termes du contrat d’exercice qui liait les parties et faisaient la loi entre elles la résiliation des contrats devait impérativement avoir été agréée par les trois quarts des praticiens actionnaires exerçant au sein de la Clinique sans qu’il ne soit fait état d’une exigence relative au nombre de parts détenues par ces médecins. L’absence de consultation de ces praticiens a rendu en conséquence irrégulière la décision de rupture entrainant le paiement des indemnités de trois annuités d’honoraires puisque chacun des quatre anesthésistes justifiait d’une durée d’exercice supérieure à dix années au sein de l’établissement de soins.
Par arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de la Clinique, considérant qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Orléans n’était de nature à remettre en cause la décision des juges du second degré.
La lettre du Cabinet - Septembre 2012
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Anesthésiste Contrat d'exercice Résiliation
Un anesthésiste-réanimateur exerçant son activité libérale au sein d’une Selarl, conteste son obligation d’affiliation à l’Urssaf et revendique pouvoir contracter une assurance pour la maladie, la vieillesse, les accidents du travail auprès d’une société européenne agréée à cet effet, et choisit son assureur : Amariz. Il plaide que les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale sont exclues de la directive européenne 92/49/CEE et demande à la Cour de Bordeaux de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, au titre de l’article 234 CE, une question préjudicielle à l’appui de sa position.
L’Urssaf de la Gironde avait gagné en première instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement aux motifs que :
« Le droit communautaire reconnaît la compétence des Etats membres pour organiser leur système de Sécurité Sociale. Pour garantir la santé de tous ces citoyens, l’Etat français a fait le choix d’une protection sociale fondée sur les principes de répartition et de solidarité, il en résulte, pour toute personne qui travaille et réside en France, l’obligation d’être affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève du fait de son activité.
« Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Monsieur A. B., ce régime, qui s’applique à l’ensemble des travailleurs résidant sur le territoire français, est bien un régime légal de Sécurité Sociale, peu important que les organismes de recouvrement soient différents en fonction de l’activité exercée.
« De plus, les unions de recouvrement des cotisations sociales pour le compte d’organismes de sécurité sociale ont une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Elles ne constituent pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence.
« Ainsi, pour l’application des directives européennes auxquelles se réfère Monsieur A. B., il faut distinguer les assurances obligatoires qui visent à garantir la solidarité nationale et les assurances complémentaires, seules soumises aux règles de la concurrence européenne. Monsieur A. B. se refusant à aborder cette distinction dans la question préjudicielle qu’il souhaite voir poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, la question perd toute pertinence et il y a lieu de débouter l’anesthésiste-réanimateur de sa demande. »
En conséquence, la Cour constate que la contrainte signifiée est valide et confirme le jugement du TASS.
Bravo aux courageux qui continuent à se battre sur ce sujet dont la solution est politique plus que strictement judiciaire !
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Anesthésiste Assurance URSSAF