Base de données - Angiologie

Décisions récentes d’autorisation ou de refus de sites distincts pour les médecins
(CNOM, 16 septembre 2009)
Isabelle Lucas-Baloup

« Considérant que le CDOM du Rhône a, le 6 nov. 2008, accordé l’autorisation à la SELARL des Drs A., B. et O. d’exercer l’angiologie dans un lieu d’exercice supplémentaire à Craponne ; […] Considérant, en premier lieu, qu’il est démontré par la SELARL A., B., O. et par le CDOM du Rhône que l’intérêt des malades justifie l’autorisation de lieu d’exercice pour la SELARL A., B., O. à Craponne, dans la mesure où cette commune fait partie de l’arrondissement de Vaugneray, dont la population totale est de 50 000 habitants ; que la circonstance que le Dr C. a une activité d’angiologue à Craponne en lieu principal d’exercice, activité qui, d’ailleurs, n’est pas à temps complet, n’est pas de nature à elle seule à permettre de considérer que l’intérêt des malades est pleinement satisfait ; que la présence d’autres angéiologues, les Drs L. et E. et la SELARL du Dr D., à Ecully, situé à 7 km de Craponne n’est pas non plus de nature à permettre de considérer que l’intérêt des malades de Craponne et de son canton est pleinement satisfait.
« Considérant, en second lieu, que la SELARL A., B., O. apporte la preuve qu’elle met en œuvre des techniques spécifiques (…), qui ne sont utilisées ni par le Dr C ni par les Drs L et E et la SELARL du Dr D. […]. » (i.e. gestes de phlébectomie en ambulatoire, explorations hémodynamiques péniennes avec épreuve pharmacodynamique par injection intracaverneuse, échographe-doppler, capillaroscope, mesure de pression d’oxygène transcutanée). 

 

--> autorisation accordée.

 

 

La Lettre du Cabinet - Janvier 2010


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Angiologie

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Un radiologue peut-il indemniser un angiologue qui se retire ?
(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 30 septembre 2010, à la Clinique du Nohain)
Isabelle Lucas-Baloup

Les radiologues de la Clinique du Nohain s’étaient engagés envers un médecin généraliste compétent en angiologie à lui verser, lors de sa cessation d’activité, une indemnité correspondant au droit de présentation de sa clientèle d’explorations vasculaires. Certains radiologues, le moment venu, ont refusé de payer, en demandant la nullité de la clause conclue entre des praticiens de spécialités différentes. La Cour de cassation les déboute en jugeant, sur le fondement de l’article 3 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4/9/1970, que peut être considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées dans cet article, un certificat d’études spéciales lorsqu’un enseignement a été institué ou à défaut qui possède des compétences particulières. L’arrêt confirme la position de la Cour d’appel qui a retenu que l’angiologie est une « compétence qui peut être exercée exclusivement ou simultanément avec une autre compétence ou avec la médecine générale, que les radiologues pouvaient acquérir cette compétence, soit au titre d’un certificat, soit par la prise en considération de connaissances particulières et que, dans le cas où ils se seraient abstenus d’acquérir la compétence exigée pour reprendre la clientèle de l’angéiologue, il leur aurait appartenu d’engager un médecin ayant la compétence d’angiologue ou de proposer à un angiologue de reprendre le cabinet de ce dernier seul ou en association avec eux. Dès lors l’exécution de l’engagement litigieux n’étant pas impossible, les radiologues ne pouvaient se prévaloir d’aucune erreur sur sa cause. »


Un résultat à transposer dans d’autres circonstances avec d’autres compétences…

La Lettre du Cabinet - Décembre 2010
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