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Société en participation de médecins : l'aléa juridique
(arrêt Cour d’appel Montpellier, 2ème ch., 12 juin 2018, n° 16/02454)
Isabelle Lucas-Baloup

   Les nombreux professionnels de santé qui exercent en « SDF » (société de fait) et s’en vantent n’ont pas toujours une parfaite conscience des risques juridiques encourus. Combien de procédures compliquées démontrent qu’il est préférable de constituer une vraie société, dotée de la personnalité morale, immatriculée au registre des sociétés, plutôt que de fonctionner dans un cadre incertain au sein duquel les solutions juridiques sont la plupart du temps aléatoires. Quant à ceux qui « contractualisent » leurs sociétés de fait, en rédigeant des statuts et des règlements intérieurs « pour les sécuriser » ils feraient mieux de s’abstenir, cet arrêt de juin 2018 de la Cour de Montpellier le démontre une fois de plus.

   L’arrêt expose :

« D’après son règlement intérieur et les explications fournies par les parties, soit la mise en commun des honoraires de tous les praticiens et une rétribution au prorata, une répartition des charges au 1/6ème et l’absence de personnalité morale, la société Ortho d’Oc dans laquelle étaient associés MM. Didier M., Michel B., Fabrice A, Pierre-Etienne M., Annick R. et Michel V. était bien une société de fait et non une société de fait de moyens.

Dès lors que les associés ont parfaitement connaissance d’appartenir à une société, que cette société est régie par un règlement intérieur, bien qu’appelée société de fait, la société Ortho d’Oc est une société en participation.

Les six associés étant des médecins chirurgiens, outre les dispositions applicables du code civil relatives aux sociétés en participation, sont aussi applicables les dispositions de la loi n° 90-258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

L’article 22 de cette loi dispose que nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d’exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation, régie par les dispositions ci-après et celles non contraires des articles 1871 à 1872-1 du code civil.

Les dispositions de l’article 1872-2 du code civil qui disposent que lorsque la société en participation est à durée indéterminé, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification, par l’un d’eux à tous les associés pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps, n’étaient donc pas applicables en ce qui concerne la société Ortho d’Oc.

Dès lors, la dissolution de la société Ortho d’Oc notifiée par quatre courriers avec AR du 15 juillet 2015 de MM. Fabrice A. et Pierre-Etienne M, et du 16 juillet 2015 de MM. Yannick R. et Michel B. envoyés à M. Michel V., avec effet au 31 août 2015, est irrégulière.

Dans la mesure où ces quatre notifications sont illégales, il n’y a lieu d’apprécier si elles ont été faites de mauvaise foi et/ou à contretemps.

Dans le règlement intérieur de la société Ortho d’Oc, aucune des stipulations n’est relative à la dissolution. C’est pourquoi par application des dispositions de l’article 1871-1 du code civil, s’appliquent les dispositions de l’article 1844-7 du code civil qui énoncent les huit cas par lesquels une société civile peut prendre fin.

Dans la présente espèce, la dissolution pouvait résulter soit d’une décision unanime des associés, 4° dudit article 1844-7, soit d’un jugement du tribunal de grande instance à la demande d’un associé pour juste motif, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, 5° de l’article 1844-7.

A défaut d’unanimité des associés ou d’une dissolution judiciaire, la dissolution de la société Ortho d’Oc au 31 août 2015 décidée par quatre des six associés, est irrégulière.

[…] Par application des dispositions de l’article 1871-1 et 1852 du code civil, à défaut de précisions dans le règlement intérieur de la société, les décisions au sein de la société Ortho d’Oc devaient être prises à l’unanimité. »

   Alors que 4 des 6 associés considéraient s’être débarrassés d’un d’entre eux en procédant à la dissolution de la société en participation, la Cour juge que cette démarche était illégale.   

   Mais obtenir l’unanimité des 6 associés lorsque les intérêts sont contraires s’avère habituellement impossible et ce fut le cas.

   Le droit est pourtant logique : non immatriculée, la société n’est qu’un contrat et on ne modifie pas un contrat par une majorité de signataires mais à l’unanimité. Chacun n’est engagé que par sa propre signature.

   Tous ceux qui ont vécu la règle de l’unanimité le savent : la société de fait ce n’est pas toujours la fête.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2018


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